Cour IV
D-418/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 0
Blaise Pagan (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Hans Schurch, juges,
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le (...),
Guinée,
représenté par (...),
demandeur et recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (demande de
restitution de délai) ; décision de l'ODM du
23 décembre 2009 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-418/2010
Vu
la décision du 23 décembre 2009, notifiée le 31 décembre, par
laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale
du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en
matière sur la demande d'asile du demandeur et recourant, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
la demande de restitution du délai et le recours déposés le
22 janvier 2010 et formés contre la décision de l'ODM du 23 décembre
2009, devant le Tribunal de céans,
la réception du dossier de première instance, par le Tribunal, en date
du 26 janvier 2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83
let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que, conformément à l'art. 108 al. 2 LAsi, le délai de recours contre les
décision de non-entrée en matière et contre les décision prises en
vertu de l'art. 23 al. 1 de cette même loi est de cinq jours ouvrables,
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que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été
remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du
délai au plus tard (cf. art. 21 al. 1 PA),
que les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (cf. art. 22
al. 1 PA),
qu'en l'espèce, selon les pièces du dossier, la décision a été notifiée à
l'intéressé le 31 décembre 2009, selon accusé de réception et timbre
postal, de sorte que le dernier jour du délai de recours était échu le
8 janvier 2010,
que le recours de l'intéressé ayant été remis à un office postal le
22 janvier 2010, il est dès lors tardif,
que le demandeur invoque avoir été empêché non fautivement de
procéder et demande la restitution de délai de recours au sens de l'art.
24 al. 1 PA,
qu'en application de cet article, le Tribunal accorde la restitution d'un
délai (légal ou judiciaire), si le requérant ou son mandataire a été
empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, s'il a présenté une
demande motivée de restitution dans les trente jours à compter de
celui où l'empêchement a cessé et s'il a accompli l'acte omis dans le
même délai,
que les trois conditions susmentionnées doivent être réalisées de
façon cumulative,
que le dépôt de la demande de restitution de délai et
l'accomplissement de l'acte omis dans les trente jours dès la cessation
de l'empêchement sont des conditions de recevabilité (cf. JEAN-FRANÇOIS
POUDRET / SUZETTE SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, ch. 3.2 et 4
p. 251s. et p. 254),
qu'en l'espèce, en admettant que l'éventuel empêchement ait cessé,
au plus tôt le 12 janvier 2010, date à laquelle le recourant aurait eu la
possibilité de comprendre le contenu et la portée de la décision en
cause, il apparaît que l'acte omis et la demande de restitution de délai,
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déposés le 22 janvier 2010, ont été présentés dans le délai de
trente jours à compter de cette date,
qu'une fois ces conditions de recevabilité remplies, doit être tranchée
la question de savoir si les faits allégués par le recourant à l'appui de
sa demande de restitution constituent un empêchement non fautif
d'agir au sens où l'entend l'art. 24 al. 1 PA et la jurisprudence
restrictive en la matière (cf. JICRA 2005 n° 10 consid. 2.3 p. 89s. et
réf. cit. ; POUDRET / SANDOZ-MONOD, op. cit., ad art. 35 OJ, ch. 2.3 p. 240 ;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 267s.,
ch. 2.2.6.7), condition matérielle à l'admission d'une telle demande,
que la jurisprudence en la matière ne voit un empêchement à agir que
dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible
l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une
interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors
dans un obstacle subjectif mettant le recourant ou son mandataire
hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en
occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une
hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (cf. JICRA 2005
n° 10 consid. 2.3 p. 90 ; Arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 119 II
86, ATF 114 ll 181, ATF 112 V 255, ATF 108 V 109, ATF 104 ll 61 ;
arrêt du Tribunal fédéral 1C_110/2008 du 19 mai 2008 consid. 3.1),
que, même dans ce dernier cas, il faut que la partie ou son mandataire
n'ait pas été à même de désigner une autre personne afin que soit
respecté le délai de recours (cf. POUDRET / SANDOZ-MONOD, op. cit.,
p. 246 ; ATF 112 V 255),
que de manière très exceptionnelle, un cumul de facteurs
défavorables, qui sont insuffisants à constituer un empêchement non
fautif s'ils sont pris en considération chacun isolément (très bref délai
de recours, décision nécessitant une traduction, impossibilité de
trouver un mandataire), peut constituer un empêchement non fautif à
recourir dans les délais légaux (JICRA 2005 n°10 p. 88ss),
qu'enfin, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant ou à son
mandataire une négligence sans laquelle le délai aurait été respecté
(cf. JICRA 2006 n° 12 consid. 3 p. 135 s. et réf. cit.),
que le 22 janvier 2010, le demandeur s'est adressé au Tribunal en
alléguant que la décision de l'ODM lui avait été notifiée durant une
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période de féries, soit entre le 18 décembre et le 2 janvier 2010, qu'il
n'avait que de faibles connaissances de la langue française et que,
domicilié dans un foyer pour requérant d'asile situé dans la commune
germanophone de B._______, dans le canton C._______, il n'avait
trouvé personne pour lui faire comprendre la nature de l'envoi et
l'argumentation qu'elle contenait ; qu'il soutient que si les motifs
subjectifs allégués isolément ne fondent pas une restitution de délai,
pris cumulativement ils sont assez important pour constituer un motif
non fautif,
que le Tribunal ne suit pas le raisonnement de l'intéressé,
qu'en effet, il n'ignorait pas que sa procédure d'asile était ouverte et
qu'il devait dès lors s'attendre à recevoir à tout moment une décision
scellant cette question ; qu'il ressort d'ailleurs du procès-verbal
d'audition du 5 novembre 2009 que son attention avait été attirée sur
la réception prochaine d'une décision de l'ODM se déterminant sur sa
demande d'asile, ainsi que sur la possibilité de faire recours en cas de
décision négative (cf. pv. aud. susmentionnée p. 7),
que sa méconnaissance de la langue française ne suffit pas à justifier
son inaction ; qu'on pouvait attendre de lui qu'il recherche activement,
à réception d'un courrier recommandé, une personne susceptible de
l'aider à en comprendre le contenu,
qu'en outre, étant domicilié dans un foyer pour requérant d'asile, il
n'est pas crédible qu'aucune personne y travaillant et interpellée par le
demandeur et recourant n'ait été capable, à la lecture ne serait-ce que
de l'expéditeur et de la présence d'un envoi recommandé, d'attirer son
attention sur l'importance hautement probable de son contenu et sur la
nécessité de se rendre le plus rapidement possible auprès d'un
conseiller,
que l'intéressé ne mentionne pas avoir cherché, en vain, à obtenir un
rendez-vous auprès d'un organisme d'entraide ou d'un conseiller
juridique, indiquant seulement de manière générale que durant la
période du début d'année, "la plupart des personnes se trouvaient
encore en vacances" ; que cette explication est indigente et ne saurait
convaincre,
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que le demandeur et recourant n'a ainsi pas apporté la preuve d'avoir
agi à réception de ladite décision avec toute la diligence nécessaire
pour prendre connaissance de son contenu au plus tôt,
qu'ainsi, aucun empêchement objectif justifiant l'absence de dépôt du
recours dans le délai légal de 5 jours ouvrables (art. 108 al. 2 LAsi),
lequel expirait, in casu, le 8 janvier 2010, n'a été rapporté,
que par conséquent, la demande de restitution de délai pour recourir
doit être rejetée, dès lors que le recourant n'a pas établi l'existence
d'un obstacle dirimant, de nature objective ou subjective, qui l'aurait
empêché d'agir en temps utile,
que partant, le recours déposé le 22 janvier 2010 doit être considéré
comme tardif et déclaré irrecevable,
que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, fixés à Fr. 200.--, à la charge du demandeur (art. 63 al. 1
PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF], RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 200.--, sont mis à la
charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du demandeur (par lettre recommandée ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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