B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4182/2017
Ar r ê t d u 1 9 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Afghanistan,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 22 juin 2017 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le (…),
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) et
l’audition sur les motifs d’asile du (…),
les moyens de preuve produits par la prénommée lors de ses auditions, à
savoir :
– cinq photographies représentant des dépouilles de plusieurs hommes ;
– un CD de données, lequel contient des photographies représentant une
rivière, des dépouilles de plusieurs hommes et un enterrement, ainsi
que des vidéos, lesquelles représentent visiblement ces mêmes
scènes ;
– deux factures relatives à des bijoux,
la décision du 22 juin 2017, notifiée le (…) suivant, par laquelle le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande
d’asile de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse, renonçant
toutefois au prononcé de l’exécution de cette mesure, considérant celle-ci
comme étant inexigible au regard des circonstances particulières et au vu
du dossier de l’intéressée,
le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le (…) 2017 (date du sceau postal), par
lequel A._______ a, à titre préalable, demandé l’octroi de l’assistance
judiciaire partielle et a, à titre principal, conclu, à l’annulation de la décision
précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l’octroi de l’asile
en sa faveur,
l’envoi du (…) 2017, par lequel la recourante a transmis au Tribunal une
attestation d’aide financière,
la décision incidente du (…) 2017, par laquelle le Tribunal a prononcé,
d’une part, que A._______ pouvait attendre en Suisse l’issue de la
présente procédure et, d’autre part, qu’il était en l’état renoncé à la
perception d’une avance en garantie des frais de procédure présumés,
mais qu’il serait statué ultérieurement sur sa demande d’assistance
judiciaire partielle ; que, par cette décision, le Tribunal a en outre invité la
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recourante à se déterminer sur certaines divergences entre ses propres
déclarations et celles [d’un membre de sa famille] B._______ ; qu’il lui a,
pour ce faire, imparti un délai au (…) 2017,
l’absence, à ce jour, de détermination de l’intéressée,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans
le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du
droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité
(cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
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qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que suivant la jurisprudence fondée sur l'article 3 LAsi, la reconnaissance
de la qualité de réfugié implique que le requérant ait personnellement,
d'une manière ciblée, subi des préjudices sérieux (autrement dit : d'une
certaine intensité, incluant la pression psychique insupportable,
cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1) ou craigne à juste titre d'y être exposé
dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en
raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à
un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques (cf. ATAF 2008/34
consid. 7.1 p. 507),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’entendue sommairement en date du (…), puis de manière plus
approfondie sur ses motifs d’asile le (…), A._______, originaire de la
province de Baghlan et d’ethnie tadjik, a, en substance, expliqué avoir
quitté l’Afghanistan en (…) à cause des talibans, ceux-ci ayant assassiné
son père et deux de ses demi-frères et, par la suite, attaqué leur domicile
familial,
que la prénommée a en outre allégué que sa famille avait été informée du
décès des précités, intervenu entre 10 heures et 11 heures, par sa tante et
son cousin, ceci vers midi, ces derniers l’ayant à leur tour appris par des
personnes de la région dans laquelle les défunts étaient partis travailler le
jour en question ; que A._______ et sa famille n’auraient pas vu les corps
de leurs proches, ni assisté à leur enterrement, de peur de subir le même
sort et parce que l’ensevelissement aurait eu lieu le même jour ; que le
soir-même, durant la nuit, trois ou quatre talibans, armés de kalachnikovs,
auraient attaqué leur domicile, blessant leur mère au bras ; que cette
attaque aurait duré deux heures ; que, ne disposant pas d’armes à la
maison, les membres de sa famille se seraient défendus avec les moyens
dont ils disposaient, en particulier des outils agricoles ; que les talibans
auraient tirés sur eux, sans toutefois les toucher, voulant les prendre
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vivants ; qu’un membre de sa famille étant parvenu à blesser l’un de leurs
assaillants, ceux-ci se seraient enfuis, promettant de revenir et de les tuer
en cas de nouvelle résistance,
que A._______ a ensuite expliqué avoir quitté le pays sept jours après ces
évènements avec [plusieurs membres de sa famille] ; qu’ils auraient vécu
pendant (…) en C._______ ; que les talibans, à leur recherche dans ce
pays, auraient enlevé [un membre de sa famille], alors que celui-ci rentrait
de l’école ; que [ce membre de sa famille] serait toutefois parvenu à
s’échapper après deux ou trois jours de séquestration, en profitant de
l’absence de ses ravisseurs,
que l’intéressée a encore expliqué que, ne se sentant pas en sécurité en
C._______, manquant de tout et vivant comme une prisonnière, sans
espoir d’obtenir une autorisation de travail, elle aurait décidé de quitter ce
pays avec sa famille pour se rendre en D._______ ; que dans ce pays
également, elle se serait sentie en danger, à l’instar de sa famille, les
talibans pouvant s’y rendre pour les tuer ; qu’elle y aurait toutefois demeuré
pendant une année avant de rejoindre la Suisse avec sa famille,
que, lors de son audition sur les motifs du (…), l’intéressée a indiqué ne
pas savoir pour quel motif les talibans s’en étaient pris à son père et à ses
demi-frères, ceux-ci étant de simples agriculteurs ; qu’en réponse à la
question de savoir pourquoi sa famille était à tel point importante aux yeux
des talibans pour être recherchée jusqu’en C._______, A._______ a
répondu que c’était par crainte de la vengeance de ses frères suite au
décès de son père et de ses demi-frères, les talibans ne laissant alors
personne en vie dans ces circonstances,
que, dans sa décision du 22 juin 2017, le SEM a considéré que le récit de
A._______ ne satisfaisait pas aux exigences de la vraisemblance telles
que définies à l’art. 7 LAsi ; qu’il a notamment considéré que les propos
tenus par la prénommée étaient flous et manquaient de précision
s’agissant en particulier des évènements ayant motivé son départ
d’Afghanistan ; qu’il a également relevé que l’intéressée n’avait pas été en
mesure de donner des explications concrètes s’agissant de l’enlèvement
[d’un membre de sa famille] en C._______ ; qu’estimant que les moyens
de preuves produits n’étaient pas de nature à modifier son appréciation, le
SEM a considéré qu’il n’était pas vraisemblable que A._______ ait quitté
son pays d’origine pour les motifs allégués ; qu’il lui a en conséquence
dénié la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile,
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que, dans son recours du (…) 2017, A._______ a contesté l’analyse
retenue par le SEM, en critiquant notamment le fait que celui-ci s’était limité
à lui opposer un récit lacunaire et peu circonstancié relatif à l’attaque de sa
maison familiale ; qu’elle a invité le Tribunal à se référer en particulier à ses
réponses aux questions en lien avec l’assassinat de son père et de ses
demi-frères ; qu’à cet égard, elle a estimé avoir répondu de manière
complète, insistant sur la durée de l’audition et le nombre de questions
posées lors de celle-ci,
que, relevant qu’il convenait également de tenir compte du contexte dans
lequel s’inscrit la position de la femme dans son pays, A._______ a, en
réponse à un argument du SEM, indiqué qu’il était impensable qu’elle
puisse poser des questions et exiger de voir les corps de ses proches et
d’assister à l’enterrement de ceux-ci, si ses frères n’en prenaient pas
l’initiative ; qu’elle a ensuite indiqué ignorer encore aujourd’hui les
circonstances du décès de son père et de ses demi-frères, expliquant qu’il
était difficile de dire d’avantage d’un évènement qui leur échappait
totalement ; que l’intéressée a ainsi conclu avoir livré un récit cohérent,
détaillé et logique des évènements survenus avant son départ
d’Afghanistan,
que s’agissant ensuite de l’enlèvement [d’un membre de sa famille] en
C._______, et des recherches des talibans dans ce pays et en D._______
visant elle et sa famille, la recourante a expliqué que c’était surtout suite
au kidnapping de [ce membre de sa famille] qu’ils avaient compris être
toujours dans le collimateur des talibans et décidé de fuir encore plus loin,
qu’enfin, A._______ a soutenu que sa famille était poursuivie par les
talibans et qu’au vu de l’assassinat de leurs proches, de l’attaque de leur
domicile en Afghanistan et de l’enlèvement [d’un membre de sa famille] en
C._______, le caractère ciblé des préjudices dont elle et sa famille faisaient
l’objet ne pouvait être nié ; que, dans ce cadre, la recourante s’est référée
à des articles de presse et des rapports faisant état de la présence des
talibans et de leurs agissements dans la province de Baghlan, de leur
capacité à localiser et poursuivre des personnes en Afghanistan et de leurs
liens présumés avec les autorités [de C._______],
qu’en l’espèce, même en prenant en considération la place de la femme
dans la société afghane, il demeure que les propos tenus par la
prénommée lors de l’audition du (…) et notamment ceux relatifs aux
agissements des talibans qui auraient conduit sa famille à quitter
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l’Afghanistan, sont lacunaires et ne reposent sur aucun élément concret et
probant,
qu’en particulier, à la lecture des réponses fournies par l’intéressée
à l’auditeur du SEM, force est de constater qu’elle n’a pas été en
mesure d’expliquer pour quelle raison et dans quel contexte son père
et ses demi-frères auraient été tués par des talibans ni pour quel motif
ceux-ci s’en seraient ensuite pris aux autres membres de la famille,
que le récit de A._______ est en outre particulièrement dénué de détails,
ainsi que de cohérence, pour ce qui a trait au déroulement de l’attaque des
talibans à leur domicile, au nombre d’agresseurs et de la manière dont les
membres de sa famille seraient parvenus à faire fuir leurs assaillants (cf.
pièce A14/20 questions 120 s., p. 12) ; que s’agissant d’un évènement
particulièrement marquant, voire traumatisant, il était raisonnable
d’attendre de la prénommée une description plus précise et détaillée,
démontrant la réalité d’une expérience directement vécue, ce d’autant plus
que la recourante était alors âgée de 20 ans environ,
qu’en outre, l’ensemble des propos de A._______ décrit plutôt une brève
bagarre, qu’une attaque qui aurait, selon ses propres dires, duré deux
heures,
que par ailleurs, le fait que leurs assaillants se soient enfuis après que l’un
d’eux eut été blessé par un membre de sa famille n’a été avancé par
l’intéressée que comme une simple supposition de sa part (cf. pièce A14/20
question 124, p. 12) ; qu’une telle défaite, après deux heures d’attaque, de
trois ou quatre hommes armés de kalachnikovs contre une famille de six
personnes, dont deux hommes, trois femmes et un jeune garçon de moins
de (…) ans, ne disposant que de leurs outils domestiques et agricoles pour
ses défendre, n’est guère crédible,
qu’ainsi, il n’est pas plausible que les talibans n’aient pas réussi, dans ces
circonstances, à s’en prendre aux deux autres demi-frères de l’intéressée
et à son petit frère, si, leur but était, ainsi que l’a allégué la recourante, en
particulier celui de « tuer les garçons » (cf. pièce A18/20 questions 109
et 143, p. 11 et 13),
qu’en ce qui concerne les moyens de preuve produits par A._______, ils
n’ont qu’une valeur probante très réduite,
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qu’en effet, tant les photos que le CD produits ne permettent de démontrer
ni l’identité des dépouilles mortuaires qui ont été photographiées et filmées,
ni les circonstances et la date du décès de ces personnes, ni même le
contexte de ces prises de vue,
que s’agissant des rapports et articles cités dans le recours, ils ne
concernent pas la situation personnelle de la recourante, raison pour
laquelle ils ne sont pas de nature à démontrer la réalité de ses allégations,
qu’il est enfin relevé qu’invitée, par décision incidente du (…) 2017, à se
déterminer, sur les divergences entre ses propres déclarations et celles
[d’un membre de sa famille] B._______, lequel est arrivé en Suisse
plusieurs années auparavant et y a également demandé l’asile, A._______
ne s’est pas manifestée,
qu’elle ne s’est ainsi pas exprimée sur les disparités entre ses propos et
ceux [du précité] relatives aux auteurs et au contexte du prétendu
assassinat de son père et de ses demi-frères et de la prétendue attaque
de leur domicile familial en Afghanistan, alors qu’il s’agit des principaux
éléments invoqués à l’appui de sa demande d’asile,
que cela étant, même en admettant que la recourante et sa famille puissent
rencontrer des difficultés en raison de la présence des talibans dans leur
province d’origine, il demeure que, comme l’a à bon droit retenu le SEM
dans la décision attaquée, les préjudices liés à la guerre, à la guerre civile
ou à des violences généralisées ne sont pas en soi décisifs en matière
d’asile (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n°17
consid. 4c, bb),
qu’il n’est dès lors pas vraisemblable que la recourante ait subi
personnellement des persécutions de la part des talibans, respectivement
qu’elle soit fondée à en craindre à l’avenir, ce d’autant moins qu’il ressort
de ses dires, qu’avant l’assassinat de ses proches, sa famille n’avait pas
rencontré de problèmes avec les talibans (cf. pièce A18/20 question 88,
p. 9),
que, dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les
préjudices allégués par A._______ que des membres de sa famille, en
particulier […], auraient subis en C._______, voire également en
D._______, de la part de talibans, la réalité de ceux-ci étant d’emblée mise
en doute,
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qu’au vu de ce qui précède, force est de constater que c’est à juste titre
que le SEM a retenu que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient
pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu’en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
que lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution, en tenant compte du principe de l’unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en
l’espèce, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi,
que A._______ ayant été admise provisoirement en Suisse par le SEM en
raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Afghanistan, il n’y a
pas lieu d’examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois
obstacles à son exécution – l’impossibilité, l’inexigibilité et l’illicéité – étant
de nature alternative (ATAF 2011/24 consid. 10.2, 2009/51 consid. 5.4),
qu’en effet, et bien que son recours soit rejeté, il demeure que le renvoi
de la recourante dans son pays d’origine est inexigible au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20),
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
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qu’ainsi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée,
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :