B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4184/2014
A r r ê t d u 1 4 a o û t 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Mauritanie,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 15 juillet 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date
du 10 juin 2014,
les investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, desquelles il
ressort que le requérant est entré clandestinement sur le territoire
espagnol le (…) 2013, avant de se rendre aux Pays-Bas et en Suède,
pays où il a successivement introduit deux demandes d'asile, puis de
revenir en Espagne et y déposer une troisième demande d'asile le (…)
2013,
l'audition sur les données personnelles du 20 juin 2014
(ci-après : l'audition), au cours de laquelle l'intéressé a confirmé ces
informations,
la détermination de celui-ci sur le prononcé éventuel d'une décision de
non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son éventuel
transfert vers l'Espagne, pays potentiellement responsable pour traiter sa
demande d'asile,
la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de
l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III),
adressée par l'ODM à l'autorité espagnole compétente en date
du 30 juin 2014,
la réponse positive de celle-ci, transmise le 14 juillet 2014, en application
du paragraphe 1 point b de cette disposition,
la décision du 15 juillet 2014, notifiée deux jours plus tard, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le
renvoi (recte: transfert) de celui-ci vers l'Espagne et a ordonné l'exécution
de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours,
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l'acte du 24 juillet 2014, par lequel l'intéressé a interjeté recours contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci après : le
Tribunal), concluant principalement à l'annulation de celle-ci, à l'entrée en
matière sur sa demande d'asile, préalablement à la restitution
(recte : l'octroi) de l'effet suspensif et à la dispense de paiement d'une
avance de frais,
l'accusé de réception du recours, en date du 25 juillet 2014,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal,
le 28 juillet 2014,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne font pas, dans un tel recours,
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partie de l'objet du litige et ne peuvent donc faire l'objet d'un examen au
fond (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54
consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5 ; MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, 2005, p. 435 ss),
que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé,
en l'espèce, à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en
vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin III,
que dit règlement, lequel a abrogé le règlement Dublin II, est applicable,
dans ses dispositions désignées applicables à titre provisoire, aux
demandes d'asile déposées en Suisse à partir du 1er janvier 2014
(cf. décision du Conseil fédéral du 18 décembre 2013; RO 2013 5505; RS
0.142.392.680.01; art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] et art. 49 par. 2 du
règlement Dublin III), ce qui, en l'occurrence, est le cas,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'office fédéral rend une décision de
non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est
celui que les critères fixés au chapitre III (cf. art. 7 à 15) désignent
comme responsable,
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7
par. 1 du règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
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- dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le requérant dont
la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande
auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur
le territoire d’un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2, 1er alinéa, du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa, du règlement Dublin III, lorsqu’il
est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre
initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses
raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances
systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne, JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE),
l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit
l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat
peut être désigné comme responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'office fédéral ont
révélé que A._______ est entré clandestinement sur le territoire
Schengen Dublin par l'Espagne, le (…) 2013,
qu'en date du 30 juin 2014, cet office a dès lors soumis à l'autorité
compétente de ce pays, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge au sens
de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III,
que, le 14 juillet 2014, ladite autorité a expressément accepté de
reprendre en charge le recourant sur la base de l'art. 18 par. 1 point b de
celui-ci,
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que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est pas contesté dans le recours,
que c'est à tort que l'intéressé indique avoir reçu une réponse négative
des autorités espagnoles concernant sa demande d'asile déposée dans
ce pays (cf. procès-verbal aud. p. 5) ; qu'il ressort, en effet, de la réponse
du 14 juillet 2014 que la procédure le concernant est encore en cours
d'examen,
que, cela étant, il n'existe pas, en Espagne, des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile, au point que le principe de non-refoulement n'y
serait pas respecté et entraînerait un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 3 CEDH et donc de l'art. 4 de la CharteUE (cf.
art. 3 par. 2, 2ème alinéa, du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier
1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-
après : directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil
du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ;
ci-après : directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
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appliquée en Espagne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement
examinée par les autorités espagnoles, ni qu'ils ne disposent d'un recours
effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire
vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et
Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09),
que le Tribunal ne peut non plus tirer la conclusion qu'il existerait en
Espagne des carences structurelles essentielles en matière d'accueil,
analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme a
constatées pour la Grèce,
qu'en effet, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile
dans ce pays ne sont pas caractérisées par des carences structurelles
d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que
soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques
suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être
systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement
matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays
constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique
des normes communautaires minimales en la matière, le respect par
l'Espagne de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile
sur son territoire demeure présumé,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'il s'impose dès lors de vérifier si le recourant a renversé la
présomption de sécurité par un faisceau d'indices concrets soutenant qu'il
serait personnellement soumis, en Espagne, à un risque sérieux de
violation de l'art. 3 CEDH,
qu'en outre, il sied d'examiner si les conditions d'une renonciation au
transfert dans certaines situations individuelles concernant des
personnes particulièrement vulnérables et dans des circonstances
exceptionnelles (cf. art. 16 du règlement Dublin III [personnes à charge]
et art. 17 du règlement Dublin III [clause de souveraineté]), sont remplies
en l'espèce,
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qu'en l'occurrence, A._______ s'oppose à son transfert vers l'Espagne,
en raison des conditions de vie difficiles auxquels il serait confronté dans
ce pays ; qu'il indique avoir bénéficié d'un logement et d'une scolarisation
uniquement pendant les cinq à six premiers mois de son séjour
(cf. procès-verbal aud. p. 5 et 8) ; qu'il fait également valoir des
problèmes de santé, le fait qu'il n'a pu bénéficier, en Espagne, d'aucun
traitement contre l'hépatite B et qu'il nécessite, au surplus, de pouvoir
bénéficier d'examens médicaux en lien avec un problème au bras
(cf. mémoire de recours et procès-verbal aud. p. 8),
que ce faisant, le recourant a sollicité l'application d'une des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle
retenue par le paragraphe 1 de cette disposition (clause de
souveraineté),
que, cela étant, il ressort des déclarations de l'intéressé qu'il a, par le
passé, déjà pu se voir offrir une possibilité d'hébergement et de formation
scolaire, à tout le moins durant les premiers mois de son séjour en
Espagne,
qu'en revanche, il n'a apporté aucun indice objectif, concret et sérieux
qu'il serait, en cas de transfert vers ce pays, privé durablement de tout
accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la
directive Accueil,
qu'en outre, l'intéressé a mentionné que l'hépatite B dont il souffre a été
diagnostiquée en Espagne,
que son allégation, selon laquelle il n'aurait pas reçu de traitement
concernant cette affection, bien qu'il l'ait longuement attendu, n'est
soutenue par aucun indice ou début de preuve, mais se limite à une
simple affirmation, pour le moins lacunaire,
qu'elle ne convainc pas,
que concernant les autres ennuis de santé que A._______ annonce, soit
du stress et un "problème" au bras l'empêchant de dormir sur le côté
gauche, pour lesquels il craint de ne pas bénéficier, en Espagne, des
examens et soins médicaux dont il aurait besoin, il ne ressort pas du
dossier que l'intéressé aurait dû consulter un médecin, pour un autre
motif que son hépatite B, depuis son arrivée en Suisse ou qu'il
nécessiterait un traitement quelconque,
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que, cela étant, à supposer que lesdits ennuis de santé existent
réellement, il n'y a pas lieu de procéder à un complément d'instruction à
leur sujet vu leur peu de gravité,
qu'en effet, même en admettant par pure hypothèse que le recourant ait
besoin de soins à l'avenir en lien avec les problèmes allégués, ceux-ci ne
semblent pas urgents au point qu'une prise en charge différée mettrait
gravement en danger sa vie ou son intégrité tant physique que
psychique ; que l'intéressé pourra, à n'en pas douter, bénéficier d'un suivi
médical en Espagne, ce pays disposant de structures médicales aptes à
lui fournir des soins essentiels dont en particulier ceux nécessaires au
traitement de son hépatite B,
que par ailleurs, l'Espagne est liée par la directive Accueil, de telle
manière qu'il doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent, en
cas de besoin, un soutien matériel de base comprenant également les
soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins
urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux
graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux
demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y
compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 15
par. 1 et 2 de ladite directive),
qu'au vu des pièces figurant au dossier, rien ne permet d'admettre que ce
pays refuserait ou renoncerait, en cas de demande de l'intéressé, à une
prise en charge médicale de celui-ci, correspondant tout au moins à des
soins essentiels, en cas de besoin avéré de soins,
qu'au demeurant, si – après son retour en Espagne – le requérant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou
de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
espagnoles en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 directive
Accueil),
que, partant, il n'y a pas lieu d'admettre que le transfert du recourant dans
ce pays violerait les obligations internationales de la Suisse, ni
d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III, ni d'admettre des raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
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qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il
y a lieu de se référer par analogie), étant rappelé que l'intéressé en est,
en l'espace de quelques mois, à sa quatrième demande d'asile après
celles introduites aux Pays-Bas, en Suède et en Espagne,
que, dès lors, l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est
tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement – de le reprendre
en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande formulée
dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :