B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4186/2012
A r r ê t d u 6 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Hans Schürch, juges,
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse B._______, née le (…),
et leurs enfants C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
tous ressortissants du Pakistan,
(…),
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 6 juillet 2012 / N (…)
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Faits :
A.
Le 3 mai 2010, A._______ et son épouse B._______, accompagnés de
leurs enfants C._______ et D._______, ont déposé une demande d'asile
au centre d'enregistrement et de procédure (ci-après, CEP) de Chiasso où
ils ont chacun été entendus sommairement, le 12 mai 2010. En dates du
31 mai et du 7 juin 2010, A._______ et B._______ ont été auditionnés
sur leurs motifs d'asile respectifs. Le 20 juin 2012, ils ont une nouvelle fois
été séparément entendus par le SEM. Les requérants, ressortissants
pakistanais d'ethnie mohajir, de langue maternelle ourdoue, et de
confession musulmane sunnite, ont exposé être nés et avoir vécu à
Karachi, capitale de la province du Sind. A l'appui de leur demande, ils ont
en substance déclaré ce qui suit. A._______ aurait adhéré en (…) à
l'organisation All Pakistan Muttahida Students Organization (APMSO)
branche estudiantine du Mohajir Qaumi Movement (MQM). Lors de la
scission du MQM en deux partis (le MQM-A dirigé par Altaf Hussain et le
MQM-Haqiqi [MQM-H]), il aurait rejoint le MQM-H, en date du (…), en tant
que simple militant. Remarqué pour son assiduité, il aurait été nommé
en (…) responsable de l'une des unités du mouvement composée de (…)
membres et basée à (…) du quartier de (…). Il aurait à ce titre été chargé
de résoudre les problèmes des militants et supporters du mouvement,
notamment en cas de querelles familiales ou de voisinage. Le requérant
aurait par ailleurs supervisé la diffusion des tracts et des posters du MQM-
H, géré la collecte des dons, et organisé les meetings et les manifestations
du mouvement. En (…) et (…), il aurait également exercé au sein du
quartier général du MQM-H la fonction de coordinateur pour "(…)" sous les
ordres du président du mouvement Afaq Ahmed Khan (recte, Afaq Ahmed)
qu'il aurait personnellement rencontré deux à trois fois par semaine. Après
avoir fait la connaissance de sa future épouse B._______ au début de
l'année (…), A._______ aurait cessé ses activités pour le MQM-H au mois
de juin (…) ou en (…) [selon les versions] sans toutefois quitter
formellement cette organisation.
Le (…) 2002, quatre ou cinq membres du MQM-A auraient tiré sur lui et
mis le feu à son magasin de matériel informatique. Il serait parvenu à
s'enfuir et à se cacher chez sa sœur. Le surlendemain, il aurait rendu visite
à sa mère alors hospitalisée. En date du (…) suivant, il serait retourné à
son magasin. Le (…) 2002, le requérant ou son épouse (selon les versions)
auraient déposé plainte à la police, qui n'aurait cependant rien fait.
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Vers le (…) 2003, à (…), des policiers se seraient rendus au domicile de
A._______ mais en seraient repartis après que son frère leur ait déclaré
qu'il n'y habitait plus. Le (…) 2005, le requérant aurait réussi à échapper à
trois motards ayant tiré sur sa voiture alors qu'il venait de sortir de chez lui
pour se rendre à son lieu de travail. En date du (…) 2005, son père aurait
été victime d'une tentative d'assassinat maquillée en accident d'automobile
qui l'aurait laissé gravement atteint dans sa santé et aurait finalement
provoqué son décès, le (…) 2005. En date du (…) 2005, un premier rapport
d'information (ci-après, First Information Report ; [FIR]) aurait été délivré
contre A._______ pour le meurtre du dénommé F._______ ou G._______
(selon les versions), sur la base de fausses accusations très probablement
lancées par les proches de la victime. Durant la nuit du (…) 2005,
des policiers auraient perquisitionné son domicile et déclaré à sa mère et
à sa sœur qu'ils s'en prendraient à sa famille au cas où il ne se présenterait
pas aux autorités. Le requérant aurait évité l'arrestation car il se trouvait à
ce moment-là dans le bidonville de (…), chez un ami dénommé H._______,
membre, comme lui, du MQM-H. Après cette perquisition, sa famille se
serait installée dans un autre quartier de Karachi, dénommé (…).
Vers le (…) 2006 ou en (…) 2006 (selon les versions), un groupe de trois
ou quatre jeunes âgés de 17 à 18 ans ou de quatre ou cinq personnes
(selon les versions) aurait frappé A._______ après lui avoir demandé à
quel parti il appartenait ou lui avoir reproché son adhésion au MQM-H
(selon les versions). L'intéressé aurait réussi à faire fuir ses agresseurs en
appelant à l'aide. En (…) 2006, il se serait établi à Lahore, capitale de la
province du Pendjab, où il aurait travaillé comme plongeur dans un
restaurant. En date du (…) 2007, un deuxième FIR aurait été délivré contre
lui pour troubles à l'ordre public, incendie, dommages, et tentative de
meurtre. Ce document aurait lui aussi été émis sur la base de fausses
accusations. La police aurait ensuite tenté sans succès d'appréhender une
nouvelle fois le requérant à Karachi alors que celui-ci se trouvait déjà à
Lahore. Au mois de (…) 2009, A._______ serait retourné à Karachi. Le (…)
2010, son ami H._______, revenu brièvement visiter ses proches au
Pakistan, aurait été tué. Craignant pour leur vie, les époux A._______ et
leurs enfants auraient quitté leur pays, par l'aéroport de Karachi, en date
du (…) 2010, avec un passeur prénommé I._______, qui travaillait dans le
même bureau que l'un de des deux frères de A._______.
Le requérant a dit avoir appris l'existence des deux FIR dirigés contre lui
grâce à ses proches eux-mêmes informés de leur émission par les policiers
venus les visiter. Il a précisé que I._______ avait gardé tous les documents
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de sa famille dont son passeport, sa carte d'identité, et ceux de son
épouse. L'intéressé a expliqué ses problèmes vécus au Pakistan par la
volonté des partisans du MQM-A de se venger des traîtres passés, comme
lui, au MQM-H. Il a soutenu que les autorités provinciales du Sind et celles
de Karachi en particulier étaient à la solde du MQM-A lui-même allié à l'ex-
président Pervez Moucharraf à partir de l'année 2002. Grâce à cette
nouvelle alliance, les partisans du MQM-A, auparavant peu organisés,
avaient pu ainsi s'attaquer systématiquement aux membres du MQM-H,
toujours selon le requérant.
B._______, mariée à A._______ depuis le (…) 2001, n'a, pour sa part,
invoqué aucun motif d'asile propre. Elle a indiqué avoir déposé plainte
après l'agression commise contre son époux en (…) 2005 ou en (…) 2002
également (selon les versions) suite à l'incendie du magasin de son mari.
Elle a affirmé que la police était venue chercher A._______, à trois reprises,
au mois de (…) ou de (…) 2003 (selon les versions), en date du (…) 2005,
ainsi qu'au mois de (…) 2007. Lors de la visite de la police de (…) 2003 et
du dépôt de sa plainte au mois de (…) 2005, les policiers auraient dit à la
requérante que son époux était recherché comme terroriste membre du
MQM-H. B._______ leur aurait répondu qu'elle restait uniquement en
contact téléphonique avec son mari. L'intéressée a ajouté que sa famille
avait déménagé à (…) après le décès de ses beaux-parents et qu'elle avait
persuadé son époux de s'établir à Lahore au mois de (…) 2006. Devant la
montée en force des Talibans dans cette ville, la situation générale y serait
cependant devenue trop dangereuse, poussant A._______ à retourner
définitivement à Karachi en (…) 2009 après y être revenu une première
fois entre (…) et (…) 2007. B._______ a déclaré avoir été traitée au
Pakistan pour des problèmes cardiaques et psychiques et avoir subi une
valvo-plastie en Suisse.
B.
Le 23 septembre 2010, est né E._______.
C.
Par décision du 6 juillet 2012, notifiée le 10 juillet suivant, le SEM a dénié
la qualité de réfugié et refusé l'asile aux requérants au motif de
l'invraisemblance de leur récit. Il a dit s'étonner que les poursuites
officielles prétendument dirigées contre A._______ aient été lancées
seulement quatre ans après son départ du MQM-H et a ajouté que le MQM-
A s'en serait pris à l'intéressé bien avant 2002 si il l'avait considéré comme
un traître à cause de sa défection au MQM-H, intervenue en (…) déjà.
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L'autorité inférieure a noté que le requérant n'avait livré aucun indice
concret laissant supposer que ses agresseurs de 2002 et 2005 étaient
membres du MQM-A. Elle a également observé que la police pakistanaise
n'aurait pu sérieusement diligenter une enquête sur la base des
déclarations de B._______, dès lors que celle-ci n'avait pas vécu
directement la première agression de 2002.
Dite autorité a par ailleurs considéré que les recherches prétendument
menées contre A._______ en 2005, pour homicide, respectivement en
2007, pour tentative d'homicide, n'étaient pas crédibles, compte tenu de
son expatriation par avion de Karachi avec un passeport pakistanais
obtenu en (…). LE SEM a ensuite constaté que l'intéressé avait tantôt
affirmé en première et deuxième auditions avoir été accusé d'homicide et
de tentative d'homicide contre le dénommé F._______, tantôt déclaré en
troisième audition avoir été accusé de vandalisme et d'homicide contre le
dénommé G._______. Dit secrétariat a en outre relevé qu'en première
audition, A._______ avait allégué avoir lui-même porté plainte à la police
après l'agression de 2002, puis avait modifié cette version des faits en
indiquant, lors de ses deux auditions suivantes, que pareille plainte avait
été déposée par son épouse.
L'autorité inférieure a enfin ordonné le renvoi des requérants de Suisse et
l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, possible, mais aussi
raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, elle a souligné que les
intéressés, aisés et ayant tous deux accompli des études universitaires,
n'éprouveraient aucune difficulté à se réinsérer dans leur pays d'origine où
ils disposaient d'un important réseau familial et avaient vécu toute leur vie.
LE SEM a de surcroît rappelé que la dépression et les problèmes
cardiaques de B._______ relatés dans les documents médicaux livrés à ce
secrétariat avaient été suivis à Karachi déjà.
D.
Par recours du 9 août 2012, A._______ et B._______ ont conclu pour eux-
mêmes et leurs enfants à l'octroi de l'asile et ont requis l'assistance
judiciaire partielle. Reprenant et développant les arguments développés en
procédure de première instance, ils ont plus particulièrement fait valoir
qu'en raison de son alliance avec l'ex-président Moucharraf en 2002,
le MQM-A était devenu très influent dans la province du Sind et avait ainsi
pu s'attaquer plus systématiquement à partir de cette année-là à ses
ennemis et notamment aux traîtres passés au MQM-H qu'il avait
auparavant laissés tranquilles. C'est donc à tort que le SEM avait refusé
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de croire que le MQM-A ait attendu jusqu'en 2002 avant de s'en prendre
au recourant.
A._______ a expliqué avoir demandé à son épouse de déposer plainte
après sa première agression de 2002 par crainte d'être arrêté par la police.
B._______ aurait ensuite décrit précisément dite agression aux policiers
qui lui avaient alors dit ne pas vouloir agir sous prétexte que cette affaire
concernait uniquement les partisans du MQM-A et du MQM-H. De l'avis du
recourant, un tel refus d'agir de la police découlait uniquement des relations
étroites entre cette dernière et le MQM-A et n'avait donc rien à voir avec le
fait que son épouse B._______ avait déposé plainte en lieu et place de son
mari. A._______ a mis en exergue la cohérence de son récit tout en
reconnaissant ne s'être plus souvenu correctement, en troisième audition,
de l'identité de la victime du meurtre dont il était faussement accusé,
inadvertance justifiée, d'après lui, par la tardiveté de pareille audition
menée plus de deux ans après son arrivée en Suisse. Le recourant a
répété avoir été la cible d'attaques réitérées de la part des autorités
pakistanaises et des membres du MQM-A à cause de ses activités passées
pour le MQM-H dont les partisans étaient, selon lui, systématiquement
expulsés de Karachi par les agents du MQM-A. Dans ces circonstances,
un renvoi de sa famille au Pakistan mettrait en danger sa vie et celle de
ses proches.
Les intéressés ont également invoqué d'importants troubles psychiques
empêchant l'exécution de leur renvoi au Pakistan et ont fait valoir que les
problèmes vécus par A._______ avant son départ les empêcheraient
d'obtenir des traitements adéquats dans ce pays, lesquels seraient de
surcroît tous à la charge des patients. Les recourants ont exclu de pouvoir
bénéficier du soutien notamment financier des proches de B._______
qui tenaient son mari pour responsable des problèmes vécus par leur
famille au Pakistan.
Les époux A._______ ont déposé sous forme de copies les documents
pakistanais suivants rédigés en ourdou : Leur certificat de mariage, quatre
lettres du "Mahajar Qoumi Movement", datées du mois de (…) 2010,
ainsi que deux FIR portant les numéros J._______ et K._______, datés du
(…) 2005 et du (…) 2007, dont il ressort que A._______ aurait été accusé
de meurtre, respectivement de troubles à l'ordre public, d'incendie, de
dommages, et de tentative de meurtre. Ces documents étaient
accompagnés d'un rapport des autorités américaines de l'immigration
sur le MQM-A, daté du 9 février 2004, ainsi que de plusieurs dépêches
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d'agences et articles de presse parus en dates du 30 septembre 2009,
du 18 mars 2010, du 1er janvier 2011, des 12 et 23 mai 2011, du 25 juin
2012, et du 21 juillet 2012. Les époux A._______ ont également livré une
attestation officielle genevoise d'assistance, émise le 24 juillet 2012.
E.
Par courrier du 20 août 2012, les intéressés ont produit un rapport médical
délivré le 7 août 2012 révélant en substance que B._______ souffre d'un
épisode dépressif récurrent d'intensité sévère sans symptômes
psychotiques du type F-33.2 (selon la classification internationale CIM des
troubles mentaux et du comportement de l'OMS) nécessitant
l'administration quotidienne de Zoloft et de Remeron ainsi que deux
entretiens psychothérapeutiques hebdomadaires. Un arrêt du traitement
pourrait aboutir à une exacerbation des symptômes thymiques et anxieux
et à des idées suicidaires pouvant inciter la patiente à des passages à l'acte
violents auto agressifs.
F.
Par pli du 3 octobre 2012, A._______ a déposé un rapport médical le
concernant, daté du 11 septembre 2012, dont la lecture laisse apparaître
qu'il présente un état de stress post-traumatique F-43.1 associé à un
épisode dépressif moyen F-32.1. En cas de renvoi, il existe un risque de
décompensation psychique de nature à mettre en danger la vie physique
et psychique de l'intéressé.
G.
Par décision incidente du 21 novembre 2012, le juge instructeur a imparti
aux recourants un délai au 6 décembre 2012 pour traduire dans l'une des
langues officielles suisses les documents annexés à leur mémoire de
recours du 9 août 2012 en les avertissant qu'il serait statué en l'état du
dossier à défaut de la traduction requise.
H.
Par courrier du 5 décembre 2012, les intéressés ont déposé les traductions
en anglais des quatre lettres susmentionnées du MQM-H et deux articles
de presse en anglais, parus les 29 et 30 novembre 2012, qui relatent les
assassinats de membres et de dirigeants de ce mouvement.
I.
Par lettre du 10 janvier 2013, A._______ a déposé sous forme de copies
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les documents suivants en ourdou avec leurs traductions respectives
en anglais :
a) Une attestation du vice-président du "Mohajir Qaumi Movement
Pakistan", datée du (…) 2012, confirmant que le requérant aurait exercé
de (…) à (…) la fonction de coordinateur pour le président du mouvement.
b) Un premier rapport d'enquête ("charge sheet") rédigé le (…) 2005,
à l'attention du "Area Magistrate" de L._______, concernant le FIR no
J._______ du (…) 2005. Selon ce rapport, les dénommés M._______, fils
de N._______, H._______, fils de O._______, et P._______, tous trois
membres du MQM-H, auraient tué par balles F._______ fils de Q._______.
Ils seraient signalés comme fugitifs ("absconders").
c) Un second rapport d'enquête adressé, le (…) 2007, au "Area Magistrate"
de L._______, relatif au FIR no K._______ du (…) 2007. Il en ressort
que les dénommés M._______, fils de N._______, R._______, fils de
S._______, ainsi que U._______, V._______, et quatre ou cinq autres
personnes, elles aussi liées au MQM-H, auraient troublé l'ordre public et
brûlé des véhicules. Ils seraient également signalés comme fugitifs.
Le recourant a par ailleurs produit les copies en langue anglaise de quatre
mandats d'arrêt délivrés par le "Civil/Family Judge & Judicial Magistrate III
(…)", en dates des (…) et (…) 2005, du (…) 2007, et du (…) 2008, ainsi
qu'un duplicata lui aussi rédigé en anglais, d'une convocation à
comparaître ("summons") émise le (…) 2007, par la juridiction précitée,
à remettre à l'intéressé par le SHO [Station House Officer] de (…). A ces
pièces étaient jointes les copies des versions en anglais et en ourdou d'un
"summary order [ordonnance sommaire] before the Judicial Magistrate
Court (…)", daté du (…) 2006, laissant notamment apparaître que
A._______ aurait enfreint les articles 302, 34, et 512 PPC (Pakistan penal
code ; code pénal pakistanais) et se serait soustrait aux autorités.
Dans son courrier du 10 janvier 2013, le prénommé a expliqué n'avoir pas
été trouvé par les autorités pakistanaises et n'avoir pas eu connaissance
de l'ordonnance sommaire précitée du (…) 2006 parce qu'il avait cessé
d'habiter à son adresse officielle depuis le (…) de l'année 2005. Il a ajouté
que l'un de ses amis vivant au Pakistan avait pu soudoyer un collaborateur
du tribunal de Karachi qui aurait livré les pièces de son dossier
ultérieurement transmises aux autorités suisses.
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J.
Par lettre du 29 janvier 2013, le recourant a déclaré avoir produit les
originaux des copies annexées à son courrier du 10 janvier 2003.
K.
Par lettre du 30 juin 2014, A._______ a déposé deux rapports médicaux
datés des 10 et 20 juin 2014. Il en ressort que le prénommé présente un
épisode dépressif moyen F-32.1. Son traitement médical a été interrompu
car les symptômes s'étaient résorbés. Une reprise de la médication est
toutefois envisagée au vu de son état psychique actuel. En cas de renvoi,
il existe un risque de décompensation psychique de nature à mettre en
danger la vie physique et psychique de l'intéressé. B._______ souffre,
quant à elle, d'un trouble dépressif majeur récurrent sans symptômes
psychotiques. Elle prend quotidiennement du bupropion, du flurarazépam,
de la sertraline et de la quétiapine. Cette thérapie devra être menée pour
une durée indéterminée, sous peine de risque de mort par suicide ou
passage à l'acte auto-agressif en cas d'arrêt du traitement. La patiente est
apte à voyager sans contrainte physique.
L.
Dans sa réponse du 17 octobre 2014, transmise aux recourants avec droit
de réplique, le SEM a préconisé le rejet du recours. Il a, d'une part, noté
que A._______ avait allégué avoir été accusé en 2007 tantôt de tentative
d'homicide lors d'une rixe (1ère audition), tantôt de "nuisances à la paix
publique comme casser et brûler dans les lieux publics" (3ème audition). Ce
secrétariat a ensuite observé que le prénommé n'avait apporté aucun
élément expliquant le dépôt, au stade du recours seulement, des
documents judiciaires susmentionnés. Relevant que toutes les pièces
déposées par les intéressés étaient des photocopies aisément
manipulables, l'autorité inférieure a ajouté que le tampon apposé sur les
versions en anglais des documents judiciaires produits contenait des
fautes d'orthographe grossières ("Famlly", "Judiciol", "Megistrate")
et qu'il émanait du Tribunal des affaires civiles et de la famille, incompétent
en matière pénale.
LE SEM a, d'autre part, considéré que les soins médicaux requis par les
intéressés étaient disponibles au Pakistan et a rappelé qu'avant son départ
en Europe, B._______ avait bénéficié de traitements psychiques
hospitaliers et avait consulté une fois par mois un psychologue attitré. Il a
aussi relevé que les intéressés disposaient d'un important réseau familial
au Pakistan en mesure de les soutenir.
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M.
A._______ s'est déterminé, par acte du 7 novembre 2014. Il a déclaré que
la tentative d'homicide relatée en première audition était directement liée
aux "nuisances à la paix publique" évoquées en troisième audition car
celles-ci "auraient pu causer un homicide, comme dommage collatéral".
Les divergences dans ses déclarations entre ces deux auditions relevées
par le SEM à l'appui de sa réponse du 17 octobre 2014 seraient donc
uniquement le fruit d'un malentendu. Le recourant a précisé que les cours
civiles pakistanaises étaient également compétentes pour juger des
infractions pénales, à l'exception de celles sanctionnées par la peine
capitale ou une peine supérieure à sept ans d'emprisonnement, lesquelles
seraient traitées par une plus haute Cour. A._______ a justifié les fautes
d'orthographe contenues dans les documents judiciaires par la mauvaise
qualité du matériel utilisé par l'administration, le taux d'illettrisme élevé
régnant au Pakistan et l'état de sous-développement de ce pays.
L'intéressé a expliqué avoir produit les documents judiciaires au stade du
recours seulement car il n'avait pas conscience de la nécessité de produire
de tels documents en procédure de première instance déjà et avait cru "un
peu naïvement" que le SEM prendrait en considération ses seules
déclarations faites lors de ses trois auditions. Le recourant a répété qu'en
cas de retour au Pakistan, sa famille serait exposée à des persécutions à
cause de ses opinions politiques. Il a soutenu qu'en raison des menaces
de mort lancées au Pakistan contre lui-même et son épouse, celle-ci
n'aurait accès dans son pays qu'aux médicaments de base (tous payants)
comme les benzodiazépines dérivés du Valium qui causeraient de graves
dépendances et ne pourraient pas la soigner. Dans ces circonstances,
un renvoi de B._______ au Pakistan ne lui permettrait plus de bénéficier
du traitement combiné psychothérapeutique de haut niveau opéré en
Suisse. A._______ a ajouté que ses proches et ceux de son épouse
ne pourraient les aider et financer notamment leurs frais médicaux parce
qu'ils avaient tous – à une exception près – une famille à charge et
qu'ils craignaient également des ennuis en raison de ses activités
politiques passées pour le MQM-H. Les intéressés ont enfin souligné qu'un
renvoi au Pakistan de leur enfant C._______ l'exposerait à un
déracinement contraire à son intérêt supérieur.
N.
Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans les
considérants juridiques qui suivent.
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Droit :
1.
En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le
SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours.
Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
donnée in casu,
La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières
de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi).
A._______ et B._______ ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme
et le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 48 et 52 PA,
resp. 108 al. 1 LAsi).
2.
Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au
moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.).
Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour
déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions
futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p.
154 s., et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 39 s., avec réf. cit.) ainsi que des
motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant,
que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos
Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.], qui est
toujours d'actualité : cf. p. ex. ATAF 2012/21 susvisé).
Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4
PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle
développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et
ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).
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Page 12
3.
3.1. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément
aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les
personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière
résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre
de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur
appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques
(art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
3.2. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans
un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996
et réf. cit.).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant
plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été
victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte
subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur
le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui
peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon
une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne
suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques,
qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ibid. p. 996
s.).
4.
4.1. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
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sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.2.
4.2.1. Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées
lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes,
la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes
de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les
déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits.
Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés
(en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine)
et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La
crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci
s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il
dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de
façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (art. 8 LAsi).
4.2.2. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait
d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette
vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir
ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.).
5.
5.1.
5.1.1. En l'occurrence, les FIR du (…) 2005 et du (…) 2007 (cf. let. D supra)
les deux rapports d'enquête du (…) 2005 et du (…) 2007, ainsi que les
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Page 14
quatre mandats d'arrêt, l'ordonnance sommaire et la convocation à
comparaître joints sous forme de copies au courrier du recourant du 10
janvier 2013 (cf. let. I supra) mentionnent plusieurs dispositions du code
pénal pakistanais (ci-après, CPP), dont l'art. 302 CPP prévoyant la peine
capitale ou l'emprisonnement à vie ou jusqu'à 25 ans en cas de meurtre,
l'art. 324 CPP punissant la tentative de meurtre de dix ans de prison au
plus, et l'art. 436 CPP sanctionnant l'incendie par la prison à vie ou une
peine d'emprisonnement de trois à dix ans (cf. Pakistan Penal Code,
Act No. XLV du 6 octobre 1860, disponible en ligne sous
> wp-content > uploads > 2012 > 03 > Pakistan-
Penal-Code.pdf [consulté le 12 décembre 2014] ; voir également à ce
propos SHAHID HUSSAIN QADRI "Pakistan Penal Code 1860", p. 287, 324 et
409 s., Mansoor Book House, 2000).
5.1.2. En l'espèce, le meurtre par balles de F._______, censé avoir été
perpétré en 2005 par le recourant avec deux autres personnes (cf. rapport
d'enquête du (…) 2005 : "…(1)P._______ (2) M._______ son of N._______
(3) H._______ son of O._______ who fired on my son but he expired.")
vaudrait à ses auteurs soit la peine de mort, soit l'emprisonnement à
perpétuité ou jusqu'à 25 ans, en cas de condamnation basée sur l'art. 302
CPP (cf. consid. 5.1.1 supra). Conformément à l'art. 28 et l'annexe deux,
("Schedule II"), colonne huit, du code de procédure pénale pakistanaise
(ci-après CCP ; Code of Criminal Procedure, Act V of 1998, disponible en
ligne sous > wp-content > uploads/2012/03 >
Code_of_criminal_procedure_1898.pdf), la Court of Session est seule
compétente pour infliger en première instance l'une ou l'autre des trois
peines stipulées par l'art. 302 CPP (cf. consid. 5.1.1. supra) en cas de "qatl-
i-amd" (meurtre) au sens de l'art. 300 CPP. Cette règle de compétence vaut
même en cas de nomination par le gouvernement provincial d'un Magistrat
de première classe ("First class Magistrate") habilité à juger les infractions
non punissables de mort et à infliger les peines allant jusqu'à sept ans
d'emprisonnement, quotité inférieure aux 25 ans de prison ou à
l'emprisonnement à perpétuité énoncés à l'art. 302 CPP (cf. art. 30 et 34
CCP ; voir aussi AHSAN SOHAIL ANJAM "Code of Criminal Procedure", p. 55
à 66, 582 et 584, Mansoor Book House, 1999). Le recourant a d'ailleurs
lui-même reconnu que les juges civils ne pouvaient prononcer des peines
supérieures à sept ans d'emprisonnement et qu'ils étaient de toute manière
incompétents à juger les infractions passibles de peine capitale (cf. sa
réponse du 7 novembre 2014, p. 1, dern. parag. : "Les juges civils ont la
compétence pour juger les affaires pénales qui ne requièrent pas la peine
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Page 15
capitale bien qu'ils ne puissent ordonner des sentences de plus de 7 ans
d'emprisonnement.").
5.1.3. Dans la mesure où le Sessions Judge, Additional Sessions Judge ou
Assistant Sessions Judge étaient seuls compétents pour juger le meurtre
prétendument commis par l'intéressé au (…) 2005 (cf. art. 31 CCP), c'est
à l'un ou l'autre de ces magistrats et non au "Civil/Family Judge § Judicial
Magistrate III (…)" (cf. let. I supra) qu'il aurait incombé de décerner les
mandats d'arrêt des (…) et (…) 2005 et de rendre l'ordonnance sommaire
du (…) 2006 produits en procédure de recours (cf. ibidem).
5.1.4. Compte tenu des peines de prison supérieures à sept ans (dix ans,
respectivement la prison à vie ou une peine de trois à dix ans de prison ;
cf. ch. 5.1.1 supra) énoncées par les art. 324 et 436 CPP mentionnés dans
les mandats d'arrêts complémentaires du (…) 2007 et du (…) 2008,
il apparaît au demeurant peu vraisemblable que ce même Judicial
Magistrate ait eu à juger ces deux infractions en lieu et place du Sessions
Judge, Additional Sessions Judge ou Assistant Sessions Judge,
seuls compétents à juger le meurtre ("qatl-i-amd") de F._______
(cf. consid. 5.1.3 supra), dont le recourant aurait été accusé dans le rapport
d'enquête du (…) 2005 émis deux ans et demi avant ces deux mandats
d'arrêt complémentaires (cf. consid. 5.1.2 supra).
L'on voit de surcroît mal pourquoi ledit Judicial Magistrate aurait délivré le
(…) 2007 une convocation (cf. let. I/c supra) à faire remettre en mains
propres à l'intéressé ("for the purpose of being served on the person being
summoned") après avoir lancé contre lui deux mandats d'arrêt pour
meurtre en 2005 déjà (ibid.) et l'avoir déclaré fugitif l'année suivante
(cf. ordonnance sommaire du (…) 2006 : "…the said accused person
declared as absconded and order to keep a case in Dormant File.").
Le Tribunal est conforté dans son appréciation par l'annexe 2 [colonne 4]
du CCP (cf. consid. 5.1.2 supra) stipulant que seul un mandat d'arrêt – et
non une convocation – peut être émis en cas de tentative de meurtre ou
d'incendie au sens des art. 324 et 436 CPP.
5.1.5. En outre, l'art. 512 CPP inscrit dans l'ordonnance sommaire précitée
du (…) 2006 ("…512 PPC" [Pakistan Penal Code]), la convocation du (…)
2007, ainsi que dans les mandats d'arrêt du (…) 2007 et du (…) 2008
("under section […] 512") n'existe pas dans le code pénal pakistanais. Le
code de procédure pénale pakistanaise comporte en revanche un art. 512
intitulé "Record of evidence in absence of accused" qui n'est toutefois pas
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mentionné comme tel dans les quatre actes précités. Les art. 87 et 88 du
CCP auxquels semble se référer ladite ordonnance sommaire ("… and U/s
87 and 88 the said accused person declared as absconded…")
prévoient, quant à eux, une proclamation publique d'absence pour motif de
fuite ("proclamation of person absconding") puis la saisie des biens du
justiciable fugitif visé par cet acte ("attachment of property of person
absconding"). Or, force est de constater que lors de ses auditions de
première instance et dans son mémoire de recours, A._______ a passé
sous silence de telles procédures, dont lui-même ou ses proches auraient
pourtant dû être informés directement par les autorités policières et/ou
judiciaires de Karachi ou, indirectement, par l'intermédiaire de son ami
qui serait parvenu à soudoyer l'un des collaborateurs du Tribunal de cette
ville (cf. let. I supra).
5.1.6. L'on ajoutera à cela que les tampons d'authentification ("attested")
figurant sur les quatre mandats d'arrêt produits, l'ordonnance sommaire du
(…) 2006, et la convocation à comparaître du (…) 2007, émanent du "Civil
Judge & Judicial Magistrate" et non du "Civil / Family Judge & Judicial
Magistrate" qui aurait apposé son propre tampon d'émission sur ces
six documents. Pareille divergence ne peut qu'accentuer les doutes
planant sur l'authenticité de ces six actes judiciaires prétendus. Il convient
enfin de rappeler que ces actes ainsi que les deux FIR nos J._______ et
K._______ [cf. let. D supra] et les deux rapports d'enquête du (…) 2005 et
du (…) 2007 (cf. let. I supra) ont uniquement été déposés sous forme de
copies aisément modifiables, comme l'a relevé à bon droit le SEM dans
son prononcé entrepris (cf. let. L supra).
5.1.7. Pour l'ensemble des motifs exposés aux considérants 5.1.1 à 5.1.6
ci-dessus, le Tribunal en conclut que ces dix documents ont été produits
pour les besoins de la cause et amenuisent ainsi gravement la crédibilité
des motifs d'asile allégués par les recourants (cf. art. 7 al. 3 LAsi in fine et
consid. 4.2.1 supra [1er parag.]).
5.2.
5.2.1. Au stade du recours (cf. mémoire, p. 3), A._______ a, d'une part,
affirmé qu'après l'agression du (…) 2005, il avait cessé de vivre
régulièrement à son domicile sis au (…) où son épouse et lui-même
habitaient depuis leur mariage (cf. pv de la recourante du 7 juin 2010, p. 4,
rép. à la quest. no 23). En audition sommaire (cf. pv p. 2), l'intéressé a
également dit avoir travaillé comme employé de bureau du mois (…) 2002
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Page 17
à l'année 2005, puis dans une cimenterie jusqu'à son départ à Lahore, (…)
2006. Son épouse a, de son côté, précisé que tous les employés devaient
inscrire leur signature dans le registre de présence (cf. pv d'audition du 20
juin 2012, rép. à la quest. no 28). Le recourant a, d'autre part, déclaré que
ses agresseurs du (…) 2005 connaissaient probablement son domicile de
(…) [cf. pv d'audition sommaire, p. 7 : "Quelle persone sapevano dove
abitava lei ? Penso di si."] et a ajouté en deuxième audition que ses autres
agresseurs du mois de (…) 2006 étaient informés de son appartenance au
MQM-H (cf. pv du 31 mai 2010, p. 9, rép. à la quest. no 69 : "…Loro hanno
detto che io facevo parte del MQM Haqiqi…"). Les époux A._______ ont
de surcroît allégué s'être présentés personnellement au bureau des
passeports pour y faire enregistrer leurs empreintes digitales, leurs autres
données d'identité étant déjà en possession des autorités (cf. pv d'audition
sommaire de A._______, p. 5 : "La seconda volta, le autorità avevano già
i nostri dati perciò abbiamo dovuto solo dare le nostre impronte digitali.").
5.2.2. Au moment de leur départ du Pakistan, les recourants ont ensuite
franchi les contrôles rigoureux de sécurité du système d'identification
PISCES et de l'ECL ("Exit Control List") de l'aéroport de Karachi,
sans difficulté apparente (voir à ce propos le site >
prj_pisces.htm et l'arrêt du Tribunal D-3904/2010 du 24 mai 2012 consid.
4.4.4, resp. le pv d'audition de la recourante du 7 juin 2010, p. 2 s., rép. à
la quest. no 11 : "…All' Immigration control hanno fatto le fotografie,
noi abbiamo consegnato i passaporti e loro ci hanno scattato delle foto.
Dopo aver passato i controlli, i passatore ha ripreso i passaporti….").
Dans ces circonstances, force est de constater que les autorités
pakistanaises et les adversaires politiques prétendus de A._______
qui s'en seraient pris à lui depuis le mois de (…) 2002 auraient eu
amplement le temps de l'arrêter (ou même de l'éliminer) bien avant son
expatriation si telle avait été leur intention. Le Tribunal est en outre peu
convaincu par l'explication de A._______, selon laquelle celui-ci avait quitté
le Pakistan en 2010 seulement car il avait toujours espéré une amélioration
de la situation (cf. pv d'audition du 31 mai 2010, p. 10, rép. à la quest. no 86
: "Perché ha deciso di espatriare soltanto nel 2010 ? Io ero sempre
speranzoso, speravo che la situazione cambiasse."). Un tel comportement
ne saurait en effet être celui d'un partisan du MQM-H prétendument traqué
sans merci depuis (…) 2002 par ses adversaires du MQM-A et censé être
recherché comme terroriste du MQM-H (cf. let. A supra, dern. parag.), mais
aussi pour meurtre (cf. p. ex. let. I supra), infraction passible de la peine de
mort (cf. consid. 5.1.1 supra).
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Page 18
5.2.3. L'on notera, enfin, que le recourant n'a jamais évoqué les
affrontements très violents entre le MQM-H et le MQM-A à Karachi qui ont
causé des milliers de morts durant les années 1990 dont un grand nombre
de membres de ces deux mouvements (cf. p. ex.
> military > world > para > mqm.htm et
> docid > 414fe5aa4.html ; sites consultés le 12
décembre 2014). Lors de sa troisième audition du 20 juin 2012 (cf. pv p. 8,
rép. à la quest. no 71 : "Qui est le vice-président du MQM-Haqiqi ? Dans
les journaux j'ai vu que c'était Kamaran."), A._______ n'a également rien
dit sur la sortie de prison, au mois de mai 2011, d'Amir Khan, l'ex vice-
président et co-fondateur du MQM-H, ainsi que l'allégeance subséquente
de ce dernier et de ses partisans au MQM-A, intervenue un an avant
l'audition précitée du 20 juin 2012 (cf. >
2011/05/24 > city > karachi > haqiqi-leader-aamir-khan-a-free-man-thanks-
to-muttahida ; voir aussi > news > 631647 > aamir-gets-
altafs-pardon-rejoins-muttahida ; sites consultés le 12 décembre 2014).
Pareil silence sur des événements aussi importants de la vie du MQM-H
fait planer de sérieux doutes sur l'appartenance de l'intéressé à ce
mouvement ou, à tout le moins, sur ses années d'intenses activités
militantes alléguées pour le MQM-H et ses prétendues positions de
responsable d'unité puis de coordinateur opérant sous les ordres directs
du président Afaq Ahmed qu'il a dit avoir occupées de (…) à (…) [cf. let. A
supra, 1er parag.].
5.2.4. Vu ce qui précède, les motifs d'asile invoqués par A._______
n'apparaissent pas hautement probables au sens de l'art. 7 LAsi
(cf. consid. 4 supra). C'est donc à bon droit que le SEM a dénié aux
intéressés la qualité de réfugié et qu'il leur a refusé l'asile. Sur ces deux
points, la décision querellée doit dès lors être confirmée et le recours rejeté.
Aussi, convient-il maintenant de vérifier si le renvoi des recourants et de
leurs enfants ainsi que l'exécution de cette mesure sont conformes à la loi.
6.
Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art.
44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
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Page 19
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée en
l'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
En vertu de l'art. 44 LAsi, le SEM règle les conditions de résidence du
requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi
est illicite, ne peut être raisonnablement exigée ou n'est pas possible.
En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du
renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables
lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (voir à ce propos ATAF
2011/24 consid. 10.2 et réf. citée).
8.
La mesure précitée est illicite (art. 83 al. 3 LEtr) lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe
du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile,
et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA),
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
Concernant plus particulièrement le degré de la preuve de traitements
contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour
européenne des droits de l'homme (ci-après, la Cour) souligne que la
personne invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime
de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. La Cour considère notamment qu'une simple
possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de
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Page 20
l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de
présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants,
sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24
susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisprudence citée de la Cour).
Au regard de l'argumentation retenue au considérant 5 ci-dessus
pour refuser la qualité de réfugié et l'asile aux intéressés, rien n'autorise à
croire qu'un retour de ces derniers au Pakistan leur ferait courir un risque
concret et sérieux (cf. supra) de persécutions ou d'autres traitements
contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse.
Par conséquent, l'exécution du renvoi s'avère licite.
9.
9.1.
Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, dite mesure ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, et ensuite aux personnes dont le retour les
mettrait concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des
circonstances d'espèce, ils seraient, selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi
à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1002 s. et réf. cit. ; voir également à ce
propos l'arrêt du Tribunal D-3622/2011 du 8 octobre 2014 consid. 7.6,
p. 21, destiné à publication).
En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à
trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute
perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des
infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être
confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une
mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid.
8.3.6 p. 591 et l'arrêt D-3622/2011 précité consid. 7.6 p. 21). L'on rappellera
également qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile
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Page 21
peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état
de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les
difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant
un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans
leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient
ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination
de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il
ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution
du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait
être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de
traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques
qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger
concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en
Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de
santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire
d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. ATAF 2011/50 susmentionné consid. 8.3 p. 1003 s. et réf. cit.).
Lorsque le mauvais état de santé de l'étranger ne constitue pas en soi un
motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il représente alors
un facteur dont il faut tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments pris en considération pour déterminer le caractère
exécutable ou non du renvoi (ibid. p. 1003, dern. parag.).
9.2. En audition sommaire (cf. pv p. 3, ch. 12) B._______ a déclaré que l'un
de ses frères habitait au Japon et que deux autres frères vivaient au Canada
D-4186/2012
Page 22
dont ils avaient acquis la nationalité. Elle a ajouté que sa mère, sa sœur, et
trois de ses frères étaient restés à Karachi et que ses trois autres frères
habitaient également au Pakistan, à l'extérieur de cette ville. Lors de sa
propre audition sommaire (cf. pv p. 3, rép. à la quest. no 12), A._______ a
indiqué avoir une tante maternelle ainsi que deux frères et quatre sœurs
vivant eux aussi à Karachi. Il a précisé que son beau-frère résidant au Japon
y possédait une fabrique et avait payé les 35'000 dollars américains pour
financer le voyage des intéressés en Suisse (cf. pv précité, p. 9, ch. 11 :
"Quanto a pagato per il suo viaggio di espatrio ? … Circa 35'000 dollari per
tutta la famiglia. – Dove ha preso questa somma ? Mio cognato. (…)
che lavora in Giappone, ha una fabbrica sua, ci ha pagato il viaggio.").
En outre, les époux A._______ parlent l'ourdou, langue véhiculaire au
Pakistan (cf. > asie > pakistan.htmtlf). Ils sont dans
la force de l'âge et bien formés : B._______ possède un diplôme de
psychologie (cf. pv d'audition sommaire, p. 2, ch. 8 : "Mi sono laureata in
psicologia nel 1998") et son époux A._______ est titulaire du "Bachelor of
Commerce" obtenu en 1997. Il maîtrise par ailleurs l'anglais et a exercé la
profession de commerçant de matériel informatique de 1999 à août 2002.
Il a ensuite travaillé entre les mois (…) 2002 et l'année 2005 comme employé
de bureau, dans une cimenterie en 2006, puis comme plongeur dans un
restaurant durant son séjour allégué de plus de deux ans à Lahore
(cf. pv d'audition sommaire de l'intéressé p. 2 s.). Le Tribunal estime donc
que les époux A._______ disposent de solides atouts assurant leur
réinsertion future dans leur pays d'origine où ils pourront être soutenus,
notamment sur le plan financier, par les très nombreux membres de leur
famille vivant au Pakistan et à l'étranger (cf. supra).
Les motifs médicaux invoqués ne sont, quant à eux, pas de nature à faire
obstacle à l'exécution du renvoi des recourants, dès lors que ces derniers et
plus particulièrement B._______ ont pu bénéficier d'un traitement et d'un
suivi médical avant leur départ comme en témoignent notamment les
indications données par la prénommée à ce propos en audition du 20 juin
2012 (cf. pv, p. 2 s. rép. aux quest. no 8 à 12 : "Comment s'appelait votre
cardiologue ? (…) Il vient aussi faire deux trois jours par semaine près de
chez nous à (…). On peut aussi le consulter là-bas." (…) J'allais chez
plusieurs docteurs qui me donnaient des antidépresseurs mais c'est
seulement en 2005-2006 que j'ai été chez un psychologue attitré." – A
quelle fréquence voyiez-vous votre psychologue ? Une fois par mois.").
Compte tenu de l'invraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. supra),
le Tribunal juge infondé l'argument selon lequel les persécutions
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prétendument dirigées contre les intéressés les empêcheraient d'avoir accès
aux infrastructures médicales pakistanaises et dissuaderaient leurs proches
de les aider et de financer notamment leurs traitements par crainte de subir
à leur tour des ennuis (cf. let. M supra, dern. parag.).
Au surplus, les recourants, conformément aux art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75
de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 (OA 2,
RS 142.312), pourront solliciter une aide individuelle au retour
leur permettant notamment d'emporter une réserve suffisante de
médicaments psychothérapeutiques (cf. let. K supra) afin d'éviter toute
éventuelle interruption du traitement anti-dépresseur de B._______
effectué jusqu'ici en Suisse, étant rappelé qu'un requérant d'asile débouté
ne saurait faire obstacle à son renvoi dans son pays d'origine pour le seul
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical n'y atteignent
pas le standard élevé équivalent à celui de la Suisse (cf. consid. 9.1 supra).
En tout état de cause, il incombera aux thérapeutes des intéressés de
prendre, si besoin, les dispositions idoines pour préparer ces derniers à la
perspective d'un retour, et aux autorités d'exécution compétentes de mettre
en œuvre, en cas de nécessité, des mesures particulières supplémentaires
lors du rapatriement des recourants, le séjour d'une personne en Suisse
ne pouvant en effet être prolongé indéfiniment sous prétexte que la
perspective du renvoi serait susceptible d'aggraver son état de santé
psychique.
Enfin, les éléments relatifs à la situation personnelle de C._______,
D._______ et E._______, présents depuis moins de cinq ans en Suisse
(voir les attestations scolaires jointes à la détermination de A._______ du 7
novembre 2014 et l'art. 14 al. 2 let. a LAsi), n'autorisent pas à conclure que
le renvoi au Pakistan des trois enfants des recourants les exposerait à un
déracinement à ce point important qu'il perturberait de manière
disproportionnée leur développement futur (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3
p. 367 ss). Du fait de leur jeune âge ([…] ans et demi, […] ans et demi,
respectivement […] ans) ces enfants restent en particulier attachés dans
une large mesure à leur pays d'origine, notamment par l'intermédiaire de
leur mère. En dépit des difficultés initiales qu'ils pourraient rencontrer dans
un premier temps, leur réintégration au Pakistan n'apparaît dès lors pas
de nature à exiger de leur part un effort insurmontable préjudiciable à leur
équilibre tant psychique que physique susceptible de porter atteinte au
principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti à l'art. 3 al. 1 de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS
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0.107). Ces considérations valent a fortiori pour leur parents qui ont, eux,
vécu la plus grande partie de leur vie dans leur pays d'origine et qui ne
semblent pas aujourd'hui être étroitement intégrés en Suisse (cf. p. ex.
pv d'audition de B._______ du 20 juin 2012, p. 5, rép. à la quest. no 33 :
"Avez-vous connaissance [d'autres] faits qui pourraient s'opposer à votre
retour dans votre Etat d'origine ou de provenance ? Non mis à part cela.
Au Pakistan j'ai toute ma famille, ici on est seul").
Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi des intéressés au Pakistan doit
être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr, ce pays n'étant actuellement pas en proie à une situation de guerre,
de guerre civile, ou de violence généralisée.
10.
La mesure précitée est en outre possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr et
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) car les recourants
sont tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage idoines leur
permettant de regagner leur pays d'origine.
11.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a ordonné le renvoi des
intéressés et a prononcé l'exécution de cette mesure, de sorte que sur ces
deux questions également, la décision querellée doit être confirmée et leur
recours rejeté.
12.
Ayant succombé, les époux A._______ devraient normalement prendre les
frais de procédure à leur charge, conformément à l'art 63 al. 1 PA et aux
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Le Tribunal renonce cependant à leur perception, dès lors
que le recours du 9 août 2012 n'était pas d'emblée voué à l'échec,
que l'indigence des intéressés apparaît vraisemblable (cf. attestation
officielle d'assistance du 24 juillet 2012 ; let. D supra, dern. parag.), et qu'il se
justifie, pour ces motifs, d'admettre leur requête d'assistance judiciaire
partielle assortie à leur recours du 9 août 2012 (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM, ainsi qu'à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :