B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4187/2013
A r r ê t d u 1 2 a o û t 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch (juge unique),
avec l'approbation de François Badoud, juge,
Joanna Allimann, greffière.
Parties
A._______, né le […],
alias A._______, né le […], Guinée,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 12 juillet 2013 / N […].
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Faits :
A.
Le 15 avril 2013, A._______, prétendument mineur, a déposé une
demande d'asile en Suisse. Il lui a été remis le même jour un document
dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la
nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure
en l'absence de réponse concrète à cette injonction.
Selon le résultat de l'examen osseux pratiqué le 25 avril 2013, le
requérant est âgé d'au moins 19 ans.
Entendu les 14 mai 2013 (ci-après : audition CEP [Centre d'enregistre-
ment et de procédure]) et 11 juin 2013 (ci-après : audition fédérale),
l'intéressé a déclaré provenir de C._______, dans la région de
D._______. Lors des élections présidentielles de 2010, son père, avec
qui il vivait, aurait soutenu financièrement l'Union des Forces
Démocratiques de Guinée (UFDG) et aurait distribué des tracts et des
t•shirts dans la région de C._______ et dans le voisinage. En janvier
2011, après la défaite de Cellou Diallo, dirigeant de l'UFDG, au second
tour des élections et la nomination d'Alpha Condé comme président, le
père du requérant se serait rendu à E._______, comme il avait l'habitude
de le faire pour son travail de commerçant. Toutefois, alors qu'il n'y restait
habituellement pas plus de cinq jours, il ne serait cette fois pas rentré à
C._______. Inquiet, l'intéressé se serait rendu à plusieurs reprises à la
gendarmerie afin de se renseigner au sujet de son père. Lors d'une de
ces visites, les policiers l'auraient arrêté et emprisonné pour la nuit. Le
lendemain, ils l'auraient accompagné à la maison de son père, qu'ils
auraient fouillée de fond en comble. Après avoir emporté de nombreux
objets de valeur, ils auraient emmené l'intéressé à la gendarmerie de
D._______ et l'auraient interrogé au sujet de son père, voulant savoir où
celui-ci se trouvait. Ils pensaient que s'il se rendait souvent à E._______,
c'était pour rencontrer des membres d'un parti qui préparait un putsch. Le
requérant leur aurait répondu qu'il ne savait rien, puisqu'il n'avait pas vu
son père depuis le mois de janvier. Ils l'auraient laissé partir trois jours
plus tard. Convaincu que son père avait des problèmes, l'intéressé aurait
alors décidé de se rendre à E._______, afin de le chercher. Arrivé dans
cette ville, il aurait rencontré un homme prénommé F._______, qui l'aurait
hébergé et mis en contact avec l'UFDG. Toutefois, personne n'aurait vu
son père. Le requérant aurait alors distribué des tracts pour le parti avec
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F._______. Lors de manifestations qui auraient eu lieu en août 2012 et
février 2013, ils auraient échappé de justesse aux nombreuses
arrestations qui n'auraient pas épargné bon nombre de leurs camarades.
Le soir du 27 février 2013, alors que l'intéressé revenait d'une
manifestation, ses voisins l'auraient informé que des soldats avaient
emmené F._______ et le recherchaient. Craignant d'être arrêté, il serait
rentré à C._______ le lendemain et aurait tout raconté à G._______, un
voisin et ami de la famille. Celui-ci l'aurait alors aidé à vendre la maison
familiale, afin de financer son départ de Guinée. Le 20 mars 2013, il se
serait rendu au Sénégal chez un certain H._______, dont G._______ lui
avait donné l'adresse. Le 14 avril suivant, il aurait embarqué à bord d'un
avion à destination de la France, où il serait arrivé le jour suivant, après
avoir transité par le Maroc. Il serait ensuite monté dans un train pour
rejoindre la Suisse.
B.
Par décision du 12 juillet 2013, notifiée le 17 juillet suivant, l'ODM, en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. Dit office a tout d'abord considéré que la
minorité alléguée par le requérant n'était pas crédible, celui-ci ayant
notamment omis de produire des document d'identité ou de voyage et
tenu des propos invraisemblables tant sur son itinéraire que sur ses
relations familiales. Il a par ailleurs relevé que ce constat concordait
également avec l'analyse osseuse selon Greulich et Pyle, sur la base de
laquelle les médecins consultés avaient conclu à un âge osseux de
19 ans. Enfin, l'ODM a considéré qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi, permettant de s'opposer à l'application de l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, n'était réalisée en l'espèce.
C.
Dans le recours qu'il a interjeté le 22 juillet 2013 contre la décision
précitée, A._______ a conclu à son annulation et à ce qu'il soit entré en
matière sur sa demande d'asile, faisant notamment valoir qu'il avait
informé l'ODM de sa possibilité de se procurer sa carte et ses bulletins
scolaires. Il a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle.
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D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de
première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 25 juillet 2013.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA,
applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 p. 26, ATAF 2009/54
consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; ULRICH
MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005 p. 435 ss). Cela étant, dans les cas de recours dirigés contre les
décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal
porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la
qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre
que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait
manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF
2007/8 consid. 2.1 p. 73).
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Page 5
2.
A titre préliminaire, il convient de déterminer si l'ODM était en droit de
considérer que le recourant était majeur et de renoncer en conséquence
à désigner une personne de confiance (art. 17 al. 3 LAsi et art. 7 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile ([OA 1, RS 142.311]) avant
l'audition sur ses motifs d'asile.
2.1 Selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (cf. la décision de principe publiée sous JICRA 2004 n° 30
consid. 5 et 6 et jurisp. cit.), qui garde toute son actualité, l'ODM est en
droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un
requérant, avant son audition sur ses motifs d'asile et la désignation
d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données
relatives à son âge. Tel est notamment le cas lorsque le requérant ne
remet pas ses documents de voyage ou ses pièces d'identité (cf. art. 32
al. 2 let. a LAsi en relation avec l'art. 8 al. 1 let. b LAsi). En l'absence de
moyens de preuve permettant d'établir la minorité alléguée, il convient de
procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant
en faveur ou en défaveur de celle-ci, étant précisé à cet égard que la
minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7
LAsi. Si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les
circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction de droit l'âge
réel d'un demandeur d'asile déclarant être mineur, celui-ci doit supporter
les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité, le fardeau
de la preuve, au plan matériel, lui incombant.
2.2 En l'occurrence, ayant des doutes sur l'âge allégué par le requérant,
l'ODM a demandé à celui-ci, en lui fournissant l'explication idoine, de se
soumettre à une radiographie des os de la main, mesure à laquelle il a
donné son accord sans réserve. Cette manière de faire ne recèle aucune
informalité, l'intéressé ayant, par son parcours de vie, démontré qu'il était
à même de se rendre compte de la situation. Le rapport de l'analyse
osseuse, daté du 25 avril 2013, lui a également été communiqué de
manière correcte (cf. JICRA 2004 n° 31 p. 218 ss), dès lors qu'il est en
mesure de comprendre le résultat de l'examen et les moyens utilisés pour
y parvenir.
Concluant à un écart de deux ans et deux mois, voire plus, entre l'âge
allégué et l'âge déterminé, ce rapport, même s'il n'est pas à lui seul
décisif, permet de mettre en doute les allégations de A._______ quant à
sa minorité.
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Par ailleurs, comme justement relevé par l'ODM, celui-ci n'a produit
aucune pièce officielle dont en particulier un document d'identité ou de
voyage de nature à établir son âge allégué, et ses déclarations relatives à
son âge ne sont guère crédibles. En l'absence de toute argumentation
avancée sur ce point dans le recours, il convient de renvoyer aux
arguments développés par l'ODM au considérant I de sa décision du
12 juillet 2013, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés.
2.3 A._______ a été informé, au cours de son audition du 14 mai 2013,
des conclusions auxquelles l'autorité inférieure était parvenue quant à sa
minorité alléguée et des conséquences de cette appréciation pour la suite
de la procédure. Son droit d'être entendu a donc été respecté.
2.4 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que
le recourant était majeur et l'a traité comme tel.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière
sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni
lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables,
il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître
la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2009/50 consid. 5 à 8
p. 725 ss).
On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant
l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport
ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]), et par pièce d'identité, tout document officiel comportant
une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur
(art. 1a let. c OA 1). Conformément à la jurisprudence, le document en
cause doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte
qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence
de falsification et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse,
respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents de
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voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins,
comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats
scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6
p. 58 ss).
3.2 La notion de motifs excusables n'a, pour sa part, pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (cf. ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109 s.). Entrent notamment en ligne de compte dans
l'examen de ces motifs, la crédibilité du récit du voyage du requérant,
ainsi que la crédibilité des propos tenus en lien avec les documents
laissés dans le pays d'origine. Des motifs excusables peuvent ainsi être
exclus lorsque l'attitude générale de l'intéressé permet de penser qu'en
ne produisant pas les documents requis, il essaie en réalité de prolonger
de manière abusive son séjour en Suisse (cf. ATAF 2010/2 p. 20 ss).
3.3 Le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation
plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire,
mais a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, se
montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss, spéc. consid. 5.6). Il a
instauré une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au terme
de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en
matière" - il est jugé de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il
n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible
de constater, sur la base d'un tel examen, que le requérant ne remplit
manifestement pas les conditions requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien résulter de
l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence, sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la
vraisemblance ou de la pertinence des faits allégués, des mesures
d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, qui
peuvent concerner tant les questions de fait que de droit, la procédure
ordinaire doit être suivie. Il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la
demande d'asile, respectivement d'exécution du renvoi sous l'angle de
l'illicéité, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le
doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut
(cf. ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à
5.7 p. 90 ss).
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Page 8
4.
4.1 En l'occurrence, A._______ n'a pas produit de documents de voyage
ou de pièces d'identité dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande
d’asile et n’a rien entrepris, dans ce même délai, pour s’en procurer. Il n'a
pas non plus présenté de motif susceptible de justifier la non-production
de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, se contentant
d'affirmer qu'il n'en avait jamais possédé. Bien qu'il lui appartienne
d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire
à cette fin, il ne l'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres. Sur ce
point, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer
aux arguments développés par l'ODM au consid. I/1 de sa décision du
12 juillet 2013, l'intéressé n'ayant fourni dans son recours aucun
argument ni moyen de preuve propre à les remettre valablement en
cause (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). S'agissant de
l'allégation de l'intéressé selon laquelle il aurait la possibilité de se
procurer sa carte et ses bulletins scolaires, il convient de préciser que ces
pièces ne sont pas des documents au sens défini ci•dessus (cf. supra
consid. 3.1). Dans ces conditions, la première des exceptions prévues
par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas.
4.2 C’est en outre à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de
réfugié de A._______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32
al. 3 let. b LAsi). En effet, les propos tenus par le recourant quant aux
circonstances entourant sa fuite de Guinée sont à ce point inconsistants,
incohérents et divergents qu'ils ne sont manifestement pas
vraisemblables. A titre d'exemple, il a notamment déclaré avoir quitté la
Guinée parce qu'il craignait d'être arrêté en raison de ses activités
politiques en faveur de l'UFDG. Indépendamment du fait qu'il s'agit
notoirement d'un parti d'opposition légal dont les membres ne sont pas
poursuivis au seul motif de leur adhésion, le recourant n'a pas été en
mesure d'expliquer comment les autorités guinéennes auraient été mises
au courant de son engagement politique ni comment elles auraient
retrouvé sa trace. A cet égard, il convient de relever que ce n'est que par
l'entremise de voisins que l'intéressé aurait été informé des recherches
dont il faisait l'objet. Or, de pratique constante, le simple fait d'avoir appris
par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence
d'une crainte fondée de future. Cela étant, l'allégation du recourant selon
laquelle il serait recherché par les autorités guinéennes se limite à une
simple affirmation de sa part, laquelle ne repose sur aucun fondement
concret et sérieux et n'est nullement étayée par des moyens de preuve
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déterminants. En outre, il n'est pas du tout vraisemblable que les policiers
de la gendarmerie de D._______, s'ils avaient réellement arrêté et
interrogé l'intéressé parce qu'ils soupçonnaient son père de préparer un
putsch, l'aient laissé simplement partir sans le surveiller. Pour le reste, il
convient de renvoyer aux arguments développés par l'ODM au consid. I/2
de sa décision du 12 juillet 2013, l'intéressé n'ayant fourni dans son
recours aucun argument ni moyen de preuve propre à les remettre
valablement en cause. Au vu de ce qui précède, la deuxième condition de
l'art. 32 al. 3 LAsi n'est pas non plus réalisée.
4.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie
pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière. Il n'y a pas
non plus lieu de procéder à d'autres mesures d'instruction
complémentaires en lien avec l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2009/50 p. 721 ss ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 - 5.7 p. 90ss), la situation
telle que ressortant des actes de la cause ne le justifiant pas. Par
conséquent, la troisième exception au prononcé d'une non-entrée en
matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée.
5.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les
conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi étaient remplies et
qu'aucune des exceptions à la mise en œuvre de cette disposition fixées
par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Pour ces motifs, il y a dès lors lieu
de rejeter l'ensemble des griefs tirés de l'art. 106 al. 1 LAsi. Partant, le
recours est rejeté sur ce point.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
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6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
7.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20).
8.
8.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut,
l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance de
la qualité de réfugié. Pour les mêmes raisons, celui-ci n'a pas non plus
établi, à satisfaction de droit, qu'il existait un véritable risque concret et
sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi en Guinée, au sens de l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101; cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s. et réf. citées) et de l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Il en découle
que l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3
LEtr), est licite.
8.2 S'agissant de la question de l'exigibilité de cette mesure, il convient
tout d'abord de relever que la Guinée, en dépit des tensions existant
entre le gouvernement et l'opposition et des violentes manifestations qui
ont eu lieu récemment, ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à une violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque
cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la
disposition précitée. A cet égard, il y a lieu de relever qu'un accord
politique global a été signé le 3 juillet 2013 à Conakry entre les différents
acteurs de la scène politique guinéenne, sous l'égide de l'Organisation
des Nations unies (ONU), fixant la date des prochaines élections
législatives au 24 septembre 2013 ainsi que les modalités de
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l'organisation de celles•ci, le but étant qu'elles soient libres et
transparentes.
Par ailleurs, le recourant est jeune et n'a pas établi qu'il souffrait de
problèmes de santé particuliers qui seraient susceptibles de rendre son
renvoi inexécutable. Il sera donc en mesure de se réinsérer dans son
pays sans rencontrer d'excessives difficultés. De plus, le récit rapporté
par l'intéressé n'étant pas vraisemblable (cf. supra consid. 4.2), il est
permis de penser que ses allégations relatives à sa famille ne le sont pas
non plus (cf. pv audition CEP p. 5, où il a déclaré n'avoir aucune famille
en Guinée, dès lors que ses parents étaient décédés, qu'il était fils unique
et qu'il n'avait pas d'oncles et tantes), et qu'il dispose donc d'un réseau
familial sur le soutien duquel il pourra compter.
Cela étant, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
analogues, auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté,
ne sont pas en tant que tels déterminants en matière d'exécution du
renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et réf. cit.).
Par conséquent, l'exécution du renvoi de l'intéressé en Guinée, qui n'est
pas de nature à le mettre concrètement en danger, est raisonnablement
exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
8.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu, avec le présent prononcé, de collaborer à l’obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4
LAsi).
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
l'exécution de cette mesure, doit aussi être rejeté et la décision entreprise
également confirmée sur ces points.
10.
10.1 Le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
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Page 12
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
10.2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec (art. 65
al. 1 PA).
10.3 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
D-4187/2013
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :