Cour IV
D-4194/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège), Emilia Antonioni
et Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Ferdinand Vanay, greffier.
A._______, né le [...],
Burkina Faso,
recourant,
contre
Office fédéral des réfugiés, actuellement Office fédéral
des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 19 décembre
2002 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4194/2006
Faits :
A.
A.a A._______ a déposé une demande d'asile, le 21 septembre 2002.
A.b Par décision du 19 décembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés,
actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté
la demande d'asile déposée par le requérant, a prononcé le renvoi de
Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure.
A.c Le recours que l'intéressé a interjeté contre cette décision, le 18
janvier 2003, en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure, a
été rejeté par l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile (ci-après : la CRA), en date du 23 juin 2004.
B.
B.a Par acte remis à la poste le 14 juillet 2004, le requérant a sollicité
de la CRA la révision de sa décision précitée, faisant valoir qu'il avait
produit, le 8 septembre 2003, un rapport médical détaillé le
concernant, daté du 4 septembre précédent, dont l'autorité n'avait pas
tenu compte.
B.b Par décision du 13 août 2004, la CRA a constaté que
l'inadvertance était en l'espèce réalisée, a admis la demande de
révision et a rouvert la procédure de recours sur la question de
l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
C.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 3
mars 2005, relevant notamment que les problèmes de santé ressortant
du rapport médical du 4 septembre 2003 n'étaient pas de nature à
mettre concrètement en danger la vie du recourant en cas de retour
dans son pays d'origine.
D.
Par réplique du 4 avril 2005, l'intéressé a notamment soutenu que la
médication dont il avait besoin n'était pas disponible au Burkina Faso
et qu'en tout état de cause, il n'aurait pas les ressources financières
pour se la procurer. Il a par ailleurs sollicité l'octroi d'un délai pour la
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production d'un nouveau rapport médical actualisant ses problèmes de
santé.
E.
Par courrier du 14 avril suivant, dans le délai qui lui a été imparti, le
recourant a versé en cause un rapport médical, daté du 13 avril 2005,
relatif à son état de santé psychique.
F.
Le 12 décembre 2005, l'intéressé a produit un rapport médical, daté
du 26 novembre précédent. Il en ressort que son état psychique s'est
stabilisé, qu'il est suivi médicalement à raison d'une séance mensuelle
et qu'il prend quotidiennement une médication combinant un anti-
dépresseur et un neuroleptique. En outre, un risque de
décompensation a été mis en évidence en cas de renvoi.
G.
Par courrier du 3 novembre 2008, le recourant a produit un nouveau
rapport médical, daté du 28 octobre précédent, duquel il ressort que
son état de santé psychique et le traitement qu'il suit n'ont pas évolué
depuis les précédents renseignement médicaux fournis.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en
l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
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autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du 26
juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS
173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er
janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
Le recours est en l'occurrence limité aux questions touchant à
l'exigibilité de l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays
d'origine. En effet, la demande de révision du 14 juillet 2004 a été
admise parce que la CRA avait à l'époque omis de prendre en
considération la situation médicale du prénommé, attestée par pièce. Il
s'agit donc d'examiner si l'exécution du renvoi du recourant au Burkina
Faso est raisonnablement exigible, notamment au regard de son état
de santé actuel.
3.
3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin.
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3.2 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation
actuelle prévalant au Burkina Faso est en soi constitutive d'un
empêchement à la réinstallation du recourant. En effet, ce pays ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
3.3 La disposition précitée s’applique également aux personnes dont
l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en
cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles ne
pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cette disposition
exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse.
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de
normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Si
les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und
Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von
medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
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3.4
3.4.1 En l'espèce, selon les derniers renseignements médicaux au
dossier, le recourant est atteint de troubles psychotiques : il souffre
d'hallucinations menaçantes, essentiellement auditives, lesquelles le
plonge dans une grande anxiété et dans l'isolement si elles ne sont
pas contenues. Pour traiter cette affection, l'intéressé suit une
psychothérapie et prend quotidiennement deux médicaments (un anti-
dépresseur [Efexor ER 150] et un neuroleptique [Zyprexa 10mg]).
Grâce à ce traitement, mis en place depuis quelques années et prévu
sur le long terme, l'état de santé du recourant s'est stabilisé. Toutefois,
dans chacun des quatre rapports médicaux versés au dossier entre le
mois de septembre 2003 et le mois d'octobre 2008, le thérapeute a
souligné qu'une interruption du traitement en cours entraînerait un
risque sérieux de décompensation, à savoir une rechute de la maladie
à plus ou moins brêve échéance avec aggravation des symptômes
vers une auto ou hétéro-agressivité aux conséquences imprévisibles.
Dans son rapport du 13 avril 2005, il a estimé qu'une éventuelle
interruption du traitement constituait « une contre-indication absolue ».
3.4.2 Il ressort de ces informations que le traitement médical
actuellement suivi par l'intéressé lui est absolument indispensable, de
sorte que s'il en était privé, son état de santé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou, à tout le moins, à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Il faut
donc déterminer si le recourant pourra disposer du traitement prescrit
ou, le cas échéant, d'un traitement analogue, dans son pays d'origine.
3.4.3 Selon les informations dont dispose le Tribunal, le Burkina Faso,
classé par l'Organisation des Nations Unies parmi les trois voire
quatre pays les plus pauvres du monde, présente un des profils
sanitaires les plus bas de l'Afrique de l'Ouest. Malgré une volonté
politique de mettre en place un système de santé efficace, l'accès aux
soins de santé primaire reste cependant très difficile pour la majorité
de la population, d'autant que le secteur de la santé est en
concurrence directe avec d'autres secteurs tout aussi prioritaires,
comme l'éducation et, surtout, l'accès à l'eau. A cela s'ajoutent des
infrastructures publiques insuffisantes et qui n'offrent qu'un service
basique, des installations et des équipements souvent limités, vétustes
voire obsolètes, ainsi qu'une pénurie en matière de ressources
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humaines, toutes catégories confondues, et de matériel médical. Les
possibilités de soins en matière psychiatrique sont donc extrêmement
limitées. Le pays compte moins de dix psychiatres pour treize à quinze
millions d'habitants, deux services universitaires de psychiatrie et vingt
et un services décentralisés susceptibles d'offrir certains traitements
psychiatriques. En réalité, seul le Centre hospitalier Yalgado
Ouédraogo de Ouagadougou, lequel comprend un service
psychiatrique disposant d'une quarantaine de lits, serait à même de
fournir un suivi psychiatrique et médicamenteux régulier. En outre,
même si, en vertu de dispositions légales et réglementaires, plusieurs
catégories de la population burkinabé disposent, en théorie, d'une
certaine couverture sanitaire, à tout le moins d'un accès facilité aux
soins de la santé grâce à des tarifs réduits ou subventionnés, à des
exonérations totales ou partielles pour des actes et des examens
médicaux, et même si certaines personnes, en théorie également,
peuvent bénéficier de la gratuité des soins, ceci est loin d'être le cas
dans la pratique. La politique sanitaire actuellement suivie est
d'ailleurs celle d'une politique de recouvrement des coûts par un
système de tarification. En d'autres termes, toute personne malade
doit contribuer au financement de la santé à travers le recouvrement
des coûts dans les différentes formations sanitaires, c'est-à-dire le
paiement à l'acte, d'une part, et l'achat de médicaments, d'autre part.
Dans un contexte de pauvreté généralisée comme au Burkina Faso,
ceci rend les soins de la santé financièrement inaccessibles à une
grande partie des burkinabés. S'agissant plus particulièrement des
médicaments neuroleptiques, ils sont, à supposer que leur
disponibilité soit assurée sur le marché burkinabé, d'un coût
totalement prohibitif pour une population touchée dans sa majorité par
la pauvreté.
3.4.4 Il résulte de ce qui précède qu'un renvoi au Burkina Faso
rendrait pratiquement nulles les chances pour l'intéressé de pouvoir
bénéficier d'un suivi médical régulier et de la médication requise pour
juguler sur le long terme les troubles psychotiques dont il souffre. Le
traitement ambulatoire prescrit repose essentiellement sur la prise
d'une médication quotidienne combinant un anti-dépresseur et un
neuroleptique. L'absence de possibilité d'un suivi médical régulier n'est
donc a priori pas décisive, au contraire des difficultés insurmontables
que le recourant rencontrera pour se procurer la médication requise
par son état de santé. En effet, il y a lieu de mettre en évidence la
disponibilité aléatoire de la médication en question et son coût élevé,
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en particulier s'agissant du neuroleptique. A titre indicatif, selon des
informations datant d'octobre 2007, une boîte de Zyprexa 20mg
(neuroleptique) pouvait être obtenue, sur commande uniquement, à un
prix équivalent à environ Fr. 190.- ; une boîte de Zoloft 100mg (anti-
dépresseur), disponible de façon régulière, pouvait s'obtenir à un prix
équivalent à environ Fr. 60.- ou Fr. 70.-. Compte tenu du fait que le
traitement prescrit en l'occurrence implique la prise quotidienne de
médicaments, prévue sur le long terme, le Tribunal ne saurait admettre
que l'intéressé sera en mesure d'en assurer le financement, lequel est
sans proportion aucune avec le niveau de vie prévalant au Burkina
Faso. Il ne pourra pas non plus bénéficier d'une aide étatique, dès lors
que dans ce pays, comme indiqué ci-dessus, une personne malade
doit en principe financer – totalement ou partiellement – les soins qui
lui sont nécessaires, en admettant qu'elle puisse encore y avoir accès.
Il ne ressort par ailleurs pas des procès-verbaux d'audition que le
recourant puisse compter sur l'existence d'un réseau familial dense
dont les membres seraient suffisamment fortunés pour lui permettre
d'avoir accès aux médicaments qui lui sont absolument nécessaires.
Une aide au retour sous forme de médicaments n'est pas non plus une
option envisageable dans le cas d'espèce. Elle ne pourrait en effet
qu'assurer le traitement requis pour un temps limité, durant lequel il
serait vain d'attendre de l'intéressé qu'il trouve les ressources lui
permettant d'assurer par lui-même la suite de son traitement, les
médicaments requis demeurant, même en cas d'activité lucrative
régulière, financièrement inaccessibles pour une large frange de la
population. Enfin, bien que la pratique de la médecine traditionnelle
soit connue de l'intéressé, lequel exerçait la profession de
tradipraticien avant de quitter le Burkina Faso, elle ne paraît pas non
plus constituer une aide susceptible d'écarter à suffisance tout risque
de mise en danger concrète de sa personne en cas de renvoi.
3.5 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de A._______
n'est en l'état pas raisonnablement exigible. Aussi se justifie-t-il de
régler les conditions de séjour en Suisse du recourant conformément
aux dispositions sur l'admission provisoire.
4.
Dans ces conditions,le recours, formé en matière d'exécution du renvoi
uniquement, doit être admis et les chiffres 4 et 5 du dispositif de la
décision de l'ODM du 19 décembre 2002 doivent être annulés.
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5.
5.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais. Il
en découle que les frais perçus par décision de la CRA du 23 juin
2004, laquelle a été annulée par décision sur révision du 13 août
suivant, doivent être restitués au recourant.
5.2 Celui-ci ayant obtenu gain de cause, il a droit à des dépens pour
les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 7 al. 1 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, il
n'a toutefois pas établi avoir eu à supporter de tels frais dans le cadre
de la présente procédure de recours, rien indiquant en particulier, sur
la base des pièces figurant au dossier, que le mandataire de
l'intéressé agit à titre onéreux et en tant que professionnel.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 19
décembre 2002 sont annulés. Dit office est invité à prononcer
l'admission provisoire du recourant.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le service financier du Tribunal est invité à restituer au recourant le
montant de Fr. 600.-, versé le 20 février 2003.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un
formulaire « Adresse de paiement » et une enveloppe-réponse)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au [canton] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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