B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4195/2016
Ar r ê t d u 2 4 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Sylvie Cossy, Hans Schürch, juges,
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
née le (…),
Erythrée,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 7 juin 2016 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 10 juin 2015,
les procès-verbaux des auditions, des 18 juin 2015 et 17 mai 2016, lors
desquelles l’intéressée a déclaré avoir quitté l’Erythrée, en octobre 2014,
parce qu’elle avait été recherchée après que son époux a déserté l’armée,
la décision du 7 juin 2016, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM,
faisant application de l’art. 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d’asile
de l’intéressée, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de
l’inexigibilité de cette mesure, l’a mise au bénéfice d’une admission
provisoire,
le recours du 6 juillet 2016, par lequel l’intéressée a conclu, principalement,
à l’annulation de ladite décision et à la reconnaissance de la qualité de
réfugié, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, et a sollicité
l’assistance judiciaire partielle,
l’ordonnance du 8 juillet 2016, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a renoncé à la perception d’une avance de frais et a indiqué
qu’il sera statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire
partielle,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
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que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours
(cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf.
ANDRÉ MOSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013,
ch. 3.197), il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués,
que, cela étant, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat
d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de
sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race,
de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également
ATAF 2010/44 consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible,
qu’en l’espèce, l’intéressée n’a pas rendu vraisemblables les faits à
l’origine de son départ d’Erythrée, à savoir sa crainte d’être arrêtée suite à
la désertion de son mari de l’armée,
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qu’il n’est en effet pas crédible que les autorités militaires attendent quatre
mois après la disparition de son époux pour venir le chercher à son
domicile (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 17 mai 2016, réponse à la
question 127, p. 11),
que si les autorités militaires avaient réellement déclaré à la recourante
qu’elles allaient revenir le chercher, il n’aurait pas attendu six jours après
leur premier passage pour se réfugier chez sa soeur (cf. pv du 17 mai 2016,
réponses aux questions 114 et 131, p. 10 s.),
que, de même, il n’est pas logique que les militaires attendent deux
semaines pour repasser, lui laissant ainsi le temps de s’enfuir (cf. pv. du 17
mai 2016, réponse à la question 135, p. 11),
que si son époux avait vraiment voulu échapper aux recherches des
militaires, il ne se serait pas enfui au domicile de sa belle-sœur, situé à côté
de son propre domicile, mais aurait choisi un endroit plus éloigné (cf. pv.
du 17 mai 2016, réponses aux questions 133 et 141, p. 11 s),
que cette remarque vaut également pour la recourante, qui, hormis trois
semaines, a vécu cachée chez sa sœur, du 13 août au 24 octobre 2014
(cf. pv. du 17 mai 2016, réponse à la question 145, p. 12),
que ses déclarations selon lesquelles elle restait cachée toute la journée
au domicile de sa sœur est en contradiction avec son absence de ce lieu
au jour de la visite des militaires (cf. pv. du 17 mai 2016, réponses aux
questions 154 et 155, p. 13),
qu’il est invraisemblable que ses voisins viennent régulièrement, voire
chaque trois jours, chez sa sœur pour l’informer de ce qui se passait chez
elle, rien n’expliquant les motifs pour lesquels ils auraient pris ce risque (cf.
pv. du 17 mai 2016, réponse à la question 148, p. 12),
qu’il n’est pas crédible non plus que les autorités attendent plus de deux
mois après la disparition de la recourante pour se rendre chez ses parents,
soit en octobre 2014, alors qu’elles l’ont cherchée au domicile de sa sœur
déjà en août 2014 (cf. pv. du 17 mai 2016, réponses aux questions 156 et
175, p. 13 s.),
qu’en outre, c’est à bon escient que le SEM a relevé une contradiction
temporelle dans les déclarations de l’intéressée (cf. décision entreprise,
consid. II, p. 3),
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qu’en effet, ayant déclaré avoir séjourné trois semaines chez une amie en
août 2014, puis encore trois jours à nouveau chez sa sœur avant de quitter
le pays, elle n’a pas pu s’enfuir en octobre 2014,
qu’enfin, son affirmation selon laquelle elle a quitté son pays d’origine
depuis son domicile est en contradiction avec le fait qu’elle n’y serait pas
retournée depuis la maison de sa sœur (cf. pv. du 17 mai 2016, réponses
aux questions 38 et 139, p. 5 et 12),
que les deux documents produits à l’appui du recours, à savoir la
photographie de son époux à l’armée et le certificat de baptême de son
enfant ne sont pas susceptibles de renverser les nombreux éléments
d’invraisemblance relevés,
que les motifs de fuite antérieurs au départ n’étant pas crédibles, se pose
encore la question de savoir si l'intéressée peut se voir reconnaître la
qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs
survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du
pays (Republikflucht),
que, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (destiné à
publication comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure,
une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
que le dossier ne révèle pas d’autres facteurs supplémentaires
susceptibles de la mettre en danger en cas de retour en Erythrée,
que, dès lors, le recours doit être rejeté tant sous l’angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, que sous celui de l’octroi de l’asile,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art.
44 LAsi),
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que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national
après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art.
3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105)
relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de
l’exécution du renvoi (arrêt du TAF précité, consid. 5.1),
que l’intéressée ayant été mise au bénéfice de l’admission provisoire en
raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n'y a pas lieu
d'examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois obstacles à
l'exécution – l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité – étant de nature
alternative (ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4),
que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, toutefois, les conditions de l’art. 65 al. 1 PA étant remplies, la demande
d'assistance judiciaire partielle est admise,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :