Cour IV
D-4197/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 a v r i l 2 0 1 0
Gérald Bovier (président du collège),
Blaise Pagan, Fulvio Haefeli, juges,
Alain Romy, greffier.
A._______,
Afghanistan,
représentés par B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 février 2005 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4197/2006
Faits :
A.
Les intéressés sont entrés en Suisse le 24 septembre 2002 et ont
déposé, le même jour, une demande d'asile.
B.
B.a Entendu sommairement le 9 octobre 2002, puis sur ses motifs
d'asile les 12 novembre 2002 et 8 juin 2004, l'intéressé, ressortissant
afghan d'ethnie (...), a déclaré qu'il habitait à C._______ où il exerçait
la profession de (...). En (...), il aurait eu maille à partir avec (...) qui
l'auraient contraint à verser deux amendes de plusieurs milliers de
dollars dues à sa seule origine ethnique. En (...), ils lui auraient
demandé de fournir (...). Ne pouvant (ou ne voulant) pas répondre à
cette nouvelle exigence, il aurait été arrêté et détenu pendant (...)
durant lesquels il aurait été menacé et maltraité. Il n'aurait été libéré
qu'après s'être engagé à livrer les (...) exigées dans un délai de (...)
(ou après avoir signé une reconnaissance de dette de [...] dollars). (...)
après sa libération, il aurait quitté C._______ pour se rendre à
D._______. Il s'y serait marié et aurait repris son activité de (...). Le
(...), sur la base d'un mandat d'arrêt émis par (...), il aurait été arrêté
sur ordre du (...). Il lui aurait été demandé pour quelle raison il avait
quitté C._______ et il aurait été menacé d'y être renvoyé. Il aurait par
ailleurs été maltraité. Il aurait cependant pu s'entendre avec un
commandant plus compréhensif qui l'aurait laissé s'enfuir, le (...),
après le versement par (...) d'une somme de (...) dollars. Ledit
commandant l'ayant mis en garde contre les risques qu'il encourait s'il
était à nouveau arrêté, il se serait caché durant (...) chez un ami de
(...). Le (...), il aurait quitté son pays avec sa famille pour se rendre en
Suisse moyennant les services de passeurs. Il a par ailleurs précisé
qu'il n'avait exercé aucune activité politique.
B.b Entendue aux mêmes dates, l'intéressée a déclaré qu'elle avait
dû suivre son mari, n'ayant elle-même aucun motif personnel. Elle a
précisé qu'après l'évasion de son mari, des gens à sa recherche
étaient venus à son domicile à plusieurs reprises et avaient fouillé la
maison familiale, menaçant de le tuer une fois qu'ils le trouveraient.
B.c Le 22 juin 2004, les intéressés ont déposé un rapport médical
concernant le requérant.
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C.
Par décision du 16 février 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
intéressés aux motifs que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux
conditions des art. 3 et 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé leur renvoi de Suisse, mais a
cependant considéré que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état,
pas raisonnablement exigible, la remplaçant par une admission
provisoire.
Cet office a d'abord mis en doute les allégations des requérants. Il a
ainsi considéré qu'il n'était pas vraisemblable que E._______ ait
cherché à poursuivre l'intéressé sur l'ensemble du territoire afghan
pour une simple affaire de dettes, ni qu'il ait demandé au F._______
d'intervenir pour un cas d'une importance aussi négligeable, alors qu'il
n'existait pas de liens étroits entre ces deux hommes. Il a par ailleurs
relevé que les actes d'extorsion commis à C._______ et à D._______
relevaient d'éléments isolés des forces de sécurité afghanes qui
s'adonnaient au banditisme afin d'augmenter leurs revenus. Il a
constaté à cet égard que le nouveau gouvernement afghan ne tolérait
pas ces agissements et qu'il avait adopté des mesures afin d'y
remédier. Il a dès lors conclu que ces actes délictueux n'étaient pas
déterminants en matière d'asile. Il a d'autre part retenu que si
l'exécution du renvoi des intéressés était licite, elle n'était en revanche
pas raisonnablement exigible en l'état, compte tenu de leur situation
particulière.
D.
Par acte du 21 mars 2005, les intéressés ont recouru contre la
décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière
instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Ils ont
conclu à son annulation, à la reconnaissance de leur qualité de
réfugiés et à l'octroi de l'asile. Ils ont par ailleurs requis l'assistance
judiciaire partielle. Ils ont pour l'essentiel repris leurs précédentes
déclarations et affirmé qu'elles étaient fondées et qu'ils encourraient
de sérieux préjudices en cas de renvoi. Ils ont en particulier contesté
avoir déclaré que E._______ avait personnellement poursuivi
l'intéressé sur l'ensemble du territoire, relevant qu'il ne s'agissait que
d'une hypothèse émise par l'intéressé. Ils ont en outre mis en exergue
le caractère constant et cohérent de leurs déclarations. Ils ont par
ailleurs contesté que les persécutions subies aient été le fait
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d'éléments isolés des milices afghanes. Ils ont au contraire soutenu
que ces agissements s'inscrivaient en réalité dans une pratique à
caractère systématique dans le cadre des persécutions infligées aux
populations (...) au (...) de l'Afghanistan après la chute du régime des
Talibans. Par ailleurs, l'intéressé n'aurait pas été victime d'actes de
persécution de tiers, mais de chefs de guerre et de leurs milices qui
contrôlaient certaines des régions d'Afghanistan et y exerçaient un
pouvoir quasi étatique, la maîtrise territoriale, politique et militaire des
autorités étatiques demeurant limitée. Ils ont en outre rappelé que
E._______ était lié au gouvernement du président Hamid Karzaï. Ils
ont par ailleurs allégué qu'ils ne pouvaient trouver un refuge interne à
D._______, eu égard aux problèmes que l'intéressé y avait également
rencontrés et à la situation d'insécurité régnant dans (...). Ils ont
conclu qu'indépendamment de la question du lien existant entre les
deux arrestations alléguées, ils ne pouvaient vivre en sécurité ni à
C._______, ni à D._______ pour des raisons tant personnelles
qu'ethniques.
A l'appui de leur recours, ils ont déposé une copie du rapport médical
du 22 juin 2004 produit en première instance, deux rapports de Human
Rights Watch datés d'avril 2002 et de septembre 2004, et un extrait de
presse daté du 7 mars 2005.
E.
Par décision incidente du 4 avril 2005, le juge de la Commission
chargé de l'instruction a accordé aux recourants l'assistance judiciaire
partielle, considérant que les conclusions de leur recours ne
paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec. Il a dès lors renoncé à
percevoir une avance de frais.
F.
Le 28 novembre 2005, les recourants ont déposé un rapport médical
établi le 18 novembre 2005, duquel il ressort que l'intéressé souffrait
alors d'un état de stress post-traumatique lié aux événements qu'il dit
avoir vécus dans son pays, d'un état dépressif sévère et d'une anxiété
généralisée.
G.
Dans sa détermination du 25 avril 2006, complétée le 11 juillet 2006 et
communiquée aux recourants sans droit de réplique le 28 avril 2006,
respectivement le 12 juillet 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours,
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considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
H.
Le 28 février 2007, les recourants ont produit une lettre de leur
médecin traitant, datée du 23 février 2007, signalant une dégradation
de leur état de santé.
I.
Par décision du 29 avril 2009, considérant que les conditions pour la
reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi
étaient remplies, l'ODM a approuvé la délivrance par l'autorité
cantonale compétente d'une autorisation de séjour (permis B) aux
recourants.
J.
Par ordonnance du 6 mai 2009, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a imparti un délai au 22 mai 2009 aux
intéressés pour faire savoir s'ils entendaient maintenir ou retirer leur
recours en matière d'asile, les avisant qu'à défaut de réponse de leur
part, leur recours serait considéré comme maintenu.
Les recourants n'ont pas donné suite à cette réquisition, maintenant
ainsi implicitement leur recours.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé -
ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est
compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
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1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée.
1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du
20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du
28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également
dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27
consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6
consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situa-
tion intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA) et leur recours,
respectant les exigences légales en la matière (art. 50 PA dans sa
version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable.
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3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan-
ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, qui -
conque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vrai -
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui
sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui repo-
sent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi -
fiés (al. 3).
4.
4.1 En l'espèce, les intéressés n'ont pas démontré que les exigences
légales et jurisprudentielles requises pour l'octroi de l'asile étaient
remplies. Leur recours ne contient, sur ce point, ni arguments, ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de
la décision querellée.
4.2 Le Tribunal constate d'abord que les allégations déterminantes
que les intéressés ont faites au cours de la procédure relatives aux
motifs qui les auraient incités à quitter leur pays ne sont que de sim-
ples affirmations de leur part, qu'aucun élément concret et sérieux ni
moyen de preuve déterminant ne vient étayer.
4.3 Par ailleurs, il juge que dites allégations ne remplissent pas les
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Ainsi, s'il veut bien
admettre que l'intéressé ait pu connaître des problèmes de racket à
C._______ de la part des (...), il considère en revanche que les
requérants n'ont pas rendu vraisemblable qu'il ait connu des ennuis de
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ce fait à D._______ de la part des (...). En effet, compte tenu de
l'absence de toute importance politique de l'intéressé et du caractère
illicite des poursuites, il n'est pas crédible que les (...) aient émis un
mandat d'arrêt national à l'encontre du requérant. Par ailleurs, dès lors
que le but des (...) aurait été, semble-t-il, d'obtenir le départ de
l'intéressé en particulier et des (...) en général, il n'est pas logique
qu'ils aient voulu obtenir son arrestation et son retour à C._______,
alors qu'il avait justement quitté la région. Par ailleurs, étant donné la
rivalité notoire opposant les (...), il n'est pas crédible que les (...) aient
donné suite à un mandat d'arrêt émanant du E._______.
4.4 Dans le cadre du recours, les intéressés ont fait valoir que
l'intéressé n'avait jamais prétendu avoir été poursuivi personnellement
par E._______ et qu'il n'avait émis que des hypothèses quant à
l'origine de son arrestation à D._______. Cette argumentation n'est
pas convaincante et ne correspond pas à ses déclarations selon
lesquelles il aurait été arrêté sur la base d'un mandat d'arrêt délivré à
C._______, les (...) lui reprochant de ne pas avoir payé sa dette (cf. pv
de l'audition du 8 juin 2004, p. 4-7 et 10).
4.5 Il n'est en outre pas vraisemblable que les (...), s'ils tenaient
tellement à obtenir la somme requise au point de délivrer par la suite
un mandat d'arrêt national à l'encontre de l'intéressé, n'aient pas
exercé une surveillance de ce dernier à sa libération, lui laissant ainsi
toute la latitude voulue pour liquider ses affaires et organiser le départ
de sa famille pour D._______. Le Tribunal constate par ailleurs que
l'intéressé n'est pas resté constant ni clair quant à l'objet de la dette
qu'il aurait contractée auprès des (...), mentionnant tantôt qu'il avait
signé un document attestant qu'il avait vendu (...) qu'il devait remettre
(...) (cf. pv de l'audition du 12 novembre 2002, p. 6), tantôt qu'il avait
signé une reconnaissance de dette par laquelle il reconnaissait avoir
emprunté (...) dollars qu'il devait restituer dans les (...) (cf. pv de
l'audition du 8 juin 2004, p. 2). Il convient en outre de relever que les
allégations du requérant relatives à sa détention à D._______ sont
partiellement contradictoires. Ainsi, alors qu'il avait d'abord prétendu
qu'il ignorait à quel endroit il avait été emprisonné (cf. pv de l'audition
du 12 novembre 2002, p. 7), il a par la suite indiqué avec précision le
lieu de sa détention (cf. pv de l'audition du 8 juin 2004, p. 6). On
retiendra enfin que le récit de son "évasion", selon lequel il aurait pu,
en lui racontant son histoire, convaincre un commandant "honnête et
compréhensif" de le laisser sortir contre la remise d'une certaine
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somme d'argent par (...) n'emporte pas la conviction de l'autorité de
céans. Les autres commandants de la prison n'auraient en effet pas
manqué de faire le lien entre les discussions qu'il aurait eues avec le
commandant en question, la convocation de (...) et sa prétendue
évasion durant le service de cet homme. Force est par ailleurs de
constater que l'intéressé n'a pas expliqué de quelle manière ledit
commandant aurait pu le faire sortir de prison tout en faisant croire à
une évasion de sa part.
4.6 Les recourants ont certes déposé divers moyens de preuve
censés étayer leurs dires. Ceux-ci n'ont toutefois aucun caractère
déterminant dans le cadre de la présente procédure.
4.6.1 S'agissant d'abord des rapports médicaux des 22 juin 2004 et
18 novembre 2005, le Tribunal relève qu'ils ne sont pas de nature à
établir la véracité des faits allégués ni, en particulier, à établir avec
suffisamment de certitude l'origine exacte et réelle des séquelles tant
physiques (...) que psychiques (syndrome de stress post-traumatique
probable) constatées. Au surplus, l'anamnèse présentée dans le
rapport du 22 juin 2004, qui ne repose que sur les dires de l'intéressé,
ne correspond pas aux déclarations de ce dernier. Ainsi, il est
mentionné qu'il aurait été emprisonné et torturé à trois reprises dans
son pays, alors qu'il n'avait allégué que deux détentions lors de ses
auditions.
4.6.2 Les rapports d'avril 2002 et de septembre 2004 de Human
Rights Watch et l'extrait de presse du 7 mars 2005 ne sont quant à eux
pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas non plus de
nature à démontrer la réalité des persécutions alléguées. En outre,
ces moyens de preuve, décrivant des événements d'ordre général ou
concernant des tiers, ne se réfèrent pas explicitement ou implicitement
et de façon certaine aux intéressés. Ils n'enlèvent de plus rien au
caractère invraisemblable du récit de ces derniers. Enfin, force est de
constater qu'il ne sont plus d'actualité.
4.7 Les recourants ont par ailleurs affirmé que les préjudices allégués
s'inscrivaient dans une pratique à caractère systématique dans le
cadre des persécutions infligées aux populations (...) au (...) de
l'Afghanistan après la chute du régime des Talibans. A ce sujet, force
est cependant de constater que l'intéressé a quitté le (...) du pays, et
C._______ en particulier, et qu'il a trouvé refuge à D._______, où il
s'est marié et a repris son activité professionnelle (sur la notion de
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refuge interne, cf. notamment JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106s. et
JICRA 1996 n° 1 consid. 5c p. 6s. ; cf. également JICRA 2006 n° 18
consid. 10.3 p. 203s., JICRA 2000 n° 15 consid. 10 à 12 p. 119ss et
JICRA 1997 n° 12 consid. 6b p. 88). Il sied par ailleurs de relever que
(...).
4.8 Le Tribunal constate pour finir que les recourants n'appartiennent
pas à l'un des groupes à risque tels que définis par la jurisprudence
(cf. JICRA 2005 n° 18 consid. 5.7.2 et 5.7.3 p. 164ss ; 2004 no 24
consid. 4a p. 158s. ; 2003 n° 10 consid. 8c p. 64), ce qu'ils n'ont
d'ailleurs pas allégué.
4.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être
rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 En l'espèce, l'ODM a, par décision du 29 avril 2009, approuvé la
délivrance aux intéressés par les autorités cantonales compétentes
d'une autorisation de séjour (permis B), estimant que les conditions
pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14
al. 2 LAsi étaient remplies. Partant, le recours est devenu sans objet
en matière de renvoi.
6.
6.1 Les recourants ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle par décision incidente du 4 avril 2005, il est statué sans frais
(art. 65 al. 1 PA).
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6.2 Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens au sens de
l'art. 64 al. 1 PA suite à l'obtention par les recourants d'une autori-
sation de séjour de police des étrangers. En effet, au moment où le
recours devenait sans objet sur la question du renvoi, la mesure du
renvoi aurait dû de toute façon être confirmée puisque sur la question
de l'asile, le recours aurait été rejeté. Au demeurant, l'octroi d'une
autorisation de séjour de police des étrangers aux intéressés dépend
de circonstances qui s'écartent totalement du cadre procédural tel que
circonscrit par le recours du 21 mars 2005 et sur lesquelles le Tribunal,
en tant que dernière instance de recours compétente pour statuer en
la matière, et eu égard à l'objet du litige tel que déterminé par les
conclusions des intéressés, n'a pas d'emprise (circonstances justifiant
le séjour en Suisse des recourants en vertu d'un statut accordé par
une autre autorité).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de qualité de réfugié et d'asile est rejeté.
2.
Le recours en matière de renvoi est sans objet.
3.
Il est statué sans frais ni dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton G._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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