B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4197/2012
A r r ê t d u 2 2 a o û t 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,
Jessica Klinke, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Mauritanie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 juillet 2012 /
N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par le requérant en date du 1er
avril 2011,
les procès-verbaux d’auditions des 5 avril 2011 et 3 juillet 2012,
la décision du 6 juillet 2012, notifiée le 10 juillet suivant, par laquelle
l’ODM a rejeté la demande d’asile présentée par le recourant, a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 6 août 2012 contre cette décision, avec annexes, envoyé
sous pli recommandé le 9 août 2012, par lequel l'intéressé a requis
l’assistance judiciaire partielle et conclu à l'annulation de la décision que-
rellée, principalement à la reconnaissance de son statut de réfugié, et im-
plicitement à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admis-
sion provisoire,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS
142.31), être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitive-
ment, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments in-
voqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (ATAF 20099/57 consid. 1.2 p.798),
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qu'il tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné et des
éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF
2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; arrêts du Tri-
bunal administratif fédéral D-7040/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 28 juil-
let 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ;
qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue de-
puis le dépôt de la demande d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré, en substance, être mauritanien,
d'ethnie peul et de religion musulmane ; qu'il serait né à B._______ et au-
rait ensuite vécu à C._______ jusqu'à son départ vers la Suisse ; qu'or-
phelin de père et mère, il conserverait une sœur mariée dans la capitale
(cf. procès-verbal [pv] du 5 avril 2011, p.1-3) ; qu'il posséderait une carte
d'identité dans son pays d'origine, chez dite sœur (cf. pv du 5 avril 2012,
p.3) ; qu'il serait illettré et n'aurait jamais exercé d'activité lucrative ; qu'il
serait venu en Suisse suite à l'instabilité politique et économique dans
son pays (cf. pv du 5 avril 2011, p.4) ; qu'il n'y aurait pas de possibilité de
travail ; que n'ayant aucun moyen financier, il aurait été obligé de mendier
pour survivre (cf. pv du 3 juillet 2012, p.4) ; que toutefois, il n'aurait jamais
souffert de problèmes avec les autorités ou des tiers (cf. pv du 3 juillet
2012, p.4) ; qu'il ne serait pas engagé dans des activités politiques (cf. pv
du 3 juillet 2012, p.4),
que les motifs présentés par l'intéressé comme étant à l'origine de sa fui-
te de Mauritanie ne sont pas pertinents en matière d'asile (cf. art. 3 LAsi),
dans le sens qu'ils ne remplissent pas les conditions mises à la recon-
naissance de la qualité de réfugiés,
qu'il a expressément déclaré n'avoir rencontré aucun problème avec les
autorités de son pays ou avec des tiers (cf. procès-verbaux des auditions
du 5 avril 2011, p.5 et du 3 juillet 2012, p.4),
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qu'il dit avoir quitté son pays parce qu'il était dans l'impossibilité d'y exer-
cer une activité lucrative régulière, la situation économique, sociale et po-
litique étant, en général, instable (cf. procès-verbaux des auditions du 5
avril 2011, p.4 et du 3 juillet 2012, p.4),
que le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des rai-
sons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute
perspective d'avenir, n'est pas pertinent en la matière ; que la définition
exhaustive de l'art. 3 LAsi exclut en effet tous les autres motifs suscepti-
bles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de der-
nière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une
crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, diffi-
cultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la
désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté
(cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-270/2012 du 27
janvier 2012 [et réf. cit.]),
qu'en définitive, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de
remettre en cause le bien-fondé de la décision du 6 juillet 2012, sous
l'angle du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile,
doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces
points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de ré-
sidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'ad-
mission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préju-
dices au sens de l'art. 3 LAsi,
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que le recourant n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Conven-
tion du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des li-
bertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ; qu'une
simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne
concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée
directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conven-
tionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 con-
sid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 con-
sid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16
consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel
n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite
(art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 4 LEtr) ; que la Mauritanie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants en
provenant, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispo-
sitions précitées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres ; qu'il
est jeune, apte à travailler, ne souffre pas de problèmes de santé particu-
liers et a encore de la parenté sur place ; qu'il devrait ainsi pouvoir se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger, lors de l'exécution du
renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de san-
té doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés ini-
tiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un mini-
mum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté, ne sont, en principe, pas, en tant que tels, déterminants sous
l'angle de l'exécution du renvoi (cf. notamment ATAF 2009/52
consid. 10.1 p. 757 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-8738/2010
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du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D-5378/2006
consid. 13.3.6 du 30 novembre 2010),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de ses obliga-
tions de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obte-
nir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et l'exécution du renvoi,
doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confir-
mé sur ces points,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté
par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'ar-
rêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être reje-
tée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif: page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès
la notification du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :