B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4198/2012
A r r ê t d u 2 2 a o û t 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
Avec l'approbation de Kurt Gysi, juge ;
Rémy Allmendinger, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Kosovo,
représenté par (…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 31 juillet 2012 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 5 octobre 2011,
les procès-verbaux des auditions des 14 octobre 2011 (audition sommai-
re) et 23 juillet 2012 (auditions sur les motifs), desquels il ressort que l'in-
téressé a déclaré être un ressortissant kosovar d'ethnie rom,
l'absence de document de légitimation,
la décision du 31 juillet 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art 32
al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée
licite, raisonnablement exigible et possible,
le recours du 10 août 2012 formé par l'intéressé contre cette décision,
concluant, avec suite de dépens, à l'annulation de celle-ci, au renvoi de la
cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction, subsidiaire-
ment à l'octroi de l'admission provisoire, en raison du caractère inexigible
de l'exécution de son renvoi, enfin à l'octroi de l'assistance judiciaire par-
tielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF
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2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et in-
formations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI-
CRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo-
qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation dif-
férente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considé-
ration l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
que la décision de l'ODM, en tant qu'elle porte sur la non-entrée en matiè-
re sur la demande d'asile, est entrée en force,
qu'en effet, dans son recours, l'intéressé a limité son argumentation à la
question de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi,
qu'à ce propos, l'office a retenu que ni la situation politique au Kosovo, ni
aucune autre raison, notamment d'ordre personnel, ne s'opposait à cette
mesure,
que, dans son recours, l'intéressé a fait valoir que l'ODM aurait dû effec-
tuer un examen individualisé, via le Bureau de liaison au Kosovo, visant à
déterminer l'exigibilité du renvoi,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de ré-
sidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
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16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'ad-
mission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par la disposition précitée étant de nature al-
ternative (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), il suffit que l'une d'entre el-
les soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51
consid. 5.4 p. 748),
que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale,
que cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violen-
ce", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité
de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence générali-
sée, et ensuite aux personnes dont le retour les mettrait concrètement en
danger, notamment parce que, au regard des circonstances d'espèce, el-
les seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dé-
nuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave
de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10
consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a),
qu'en revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel
de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements
et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger
(ATAF 2008/34 consid. 11.2.2),
que l'autorité à qui incombe la décision doit donc, pour chaque cas d'es-
pèce, confronter les aspects humanitaires liés à la situation que vivrait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi, d'une part,
et l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse, d'autre
part (ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/2 consid. 9.2.1
p. 21, ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510 s. et ATAF 2007/10 consid. 5.1 p.
111 et réf. cit),
qu'en l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation géné-
rale prévalant actuellement au Kosovo est en soi constitutive d'un empê-
chement à la réinstallation du recourant,
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qu'en effet, il est notoire que ce pays, dont l'indépendance a été reconnue
par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en dan-
ger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41),
qu'au demeurant, par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajou-
té le Kosovo à la liste des Etats sûrs ("safe country"), avec effet au
1er avril 2009,
que l'exécution du renvoi du recourant est, sous cet angle, raisonnable-
ment exigible,
qu'il s'agit dès lors de déterminer si, au vu de la situation personnelle de
l'intéressé, l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible,
que le recourant appartient à la minorité rom,
que s'agissant de la situation particulière des minorités au Kosovo, le Tri-
bunal a confirmé la jurisprudence de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (JICRA 2006 n° 10 et n° 11), selon laquelle l'exécution du
renvoi des Roms, Ashkalis et "Égyptiens" albanophones est, en règle gé-
nérale, raisonnablement exigible pour autant qu'un examen individualisé,
prenant en considération un certain nombre de critères (état de santé,
âge, capacité de subvenir à ses besoins, possibilité concrète de réinstal-
lation dans des conditions économiques décentes, réseau social et fami-
lial sur place) ait été effectué, au besoin par l'entremise de l'Ambassade
de Suisse au Kosovo (ATAF 2007/10 consid. 5.3 et 5.4 p. 111 ss; arrêt du
Tribunal D-3696/2009 du 1er février 2011 consid 8.2),
qu'en l'absence d'un tel examen, la question de savoir si l'exécution du
renvoi au Kosovo des membres de la minorité rom est ou non raisonna-
blement exigible ne peut, en principe, pas être tranchée avec un degré
suffisant de certitude (JICRA 2006 n° 10 consid. 5.4 p. 107 ss),
que le prononcé d'exécution du renvoi de première instance doit alors
être annulé et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément
d'instruction, à moins que l'intéressé ait entretenu des relations particuliè-
res avec la majorité albanaise (ATAF 2007/10 précité, ibidem, et jurispru-
dence citée), exception qui n'est pas réalisée en l'espèce,
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qu'il s'ensuit que les chiffres 3 et 4 de la décision de l'ODM du
31 juillet 2012 doivent être annulés pour constatation incomplète de faits
pertinents au sens de l'art. 49 let. b PA,
que, partant, la cause doit être renvoyée à l'autorité intimée pour com-
plément d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA),
que s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire
partielle est sans objet,
que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a
eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés
par le litige,
qu'en l'absence d'un décompte de prestations le Tribunal fixe, exaequo et
bono, l'indemnité due à ce titre à 600 francs au total, TVA comprise (cf.
art. 14 al. 2 FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision de l'ODM du 31 juillet 2012
sont annulés.
3.
La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentai-
re et nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
L'ODM versera au mandataire du recourant le montant de 600 francs à ti-
tre de dépens, TVA comprise.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :