B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4198/2016
Ar r ê t d u 11 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l’approbation de David R. Wenger, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Brazzaville),
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 22 juin 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date du
20 avril 2016,
la décision du 22 juin 2016, notifiée le 29 suivant, par laquelle le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a pro-
noncé le transfert du requérant vers la Pologne, constatant l'absence d'ef-
fet suspensif à un éventuel recours,
le recours formé le 5 juillet 2016 contre cette décision, assorti d’une de-
mande d’octroi de l’effet suspensif, ainsi que de demandes d’assistance
judiciaire partielle et d’exemption du paiement d’une avance de frais,
la réception du dossier de première instance, par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 8 juillet 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réali-
sée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire applica-
tion de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mé-
canismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requé-
rant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de pro-
tection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du rè-
glement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de
protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et
les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite-
ment inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fon-
damentaux de l’Union européenne (CharteUE ; JO C 364/1 du 18.12.2000),
l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen
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des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être dési-
gné comme responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné
sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande
a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale
qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des investigations du SEM et des déclarations
de l'intéressé que celui-ci, avant de venir en Suisse, s'est vu délivrer un
visa Schengen de la part des autorités polonaises, valable du 9 au 20 oc-
tobre 2015,
qu'en date du 19 mai 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités polo-
naises compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 12 du règlement Dublin III,
que, le 15 juin 2016, les autorités polonaises ont expressément accepté la
prise en charge du requérant, sur la base de l’art. 12 par. 4 du règlement
Dublin III,
que la Pologne a ainsi reconnu sa compétence pour le traitement de la
demande d'asile de l'intéressé,
que toutefois, ce dernier conteste cette compétence,
qu’il explique, dans son recours, que le visa octroyé par la Pologne était
périmé depuis plus de six mois, au moment du dépôt de sa demande
d’asile, le 20 avril 2016,
qu’il prétend, en outre, être retourné dans son pays d’origine après son
séjour en Europe, en octobre 2015, et avoir ainsi quitté le territoire des
Etats parties au règlement Dublin III pendant plus de trois mois, au sens
de l’art. 19 par. 2 dudit règlement,
qu’il se plaint, enfin, d’une violation du principe de la bonne foi dans les
relations interétatiques de la part du SEM, dans la mesure où celui-ci aurait
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informé de manière inadéquate les autorités polonaises sur sa situation,
dans sa demande de prise en charge du 19 mai 2016,
que les arguments du recourant sont mal fondés,
que selon l’art. 42 let. b du règlement Dublin III, un délai exprimé en mois
prend fin à l’expiration du jour qui, dans le dernier mois, porte le même
chiffre que le jour au cours duquel le délai est à compter,
que dans la mesure où le visa accordé à l’intéressé par la Pologne était
valable jusqu’au 20 octobre 2015, le délai de six mois de l’art. 12 par. 4 du
règlement Dublin III est arrivé à échéance le 20 avril 2016, à savoir le jour
du dépôt de la demande d’asile du recourant en Suisse,
que la Pologne est donc bien compétente pour le traitement de la demande
d’asile de l’intéressé, en application des critères de détermination de l’Etat
membre responsable (cf. aussi l’art. 7 par. 2 du règlement Dublin III, en
vertu duquel la détermination de l’Etat membre responsable se fait sur la
base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa
demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un
Etat membre),
que le recourant n’a pas rendu vraisemblable être retourné dans son pays
d’origine, après son arrivée en Europe au bénéfice d’un visa polonais, en
octobre 2015, et être resté en dehors du territoire des Etats membres plus
de trois mois, au sens de l’art. 19 par. 2 du règlement Dublin III,
que comme relevé à juste titre par l’autorité intimée, la convocation de po-
lice du 8 janvier 2016, produite à l’appui de sa demande d’asile, n’établit
en rien sa présence dans son pays au moment où ce document aurait été
émis,
qu’il a d’ailleurs lui-même admis que cette convocation ne lui avait pas été
remise en mains propres,
que par ailleurs, il n’a déposé aucun moyen de preuve susceptible de prou-
ver ses dires, comme son passeport ou tout autre document attestant de
son séjour en Europe pour affaires (tels que des documents de voyage
[billets d’avion, récépissés d’hôtels, etc.] ou des documents en lien avec le
forum économique auquel il aurait assisté),
que les circonstances et les raisons de ses pérégrinations entre l’Afrique
et l’Europe apparaissent, en outre, invraisemblables telles que relatées,
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qu’interrogé sur sa dernière activité professionnelle dans son pays, il a dé-
claré avoir vivoté de la revente de CD de propagande politique dans un
marché (cf. procès-verbal de l’audition du 6 mai 2016, p. 4 et 9),
que dans ces conditions, on voit mal comment il aurait été amené à entre-
prendre un voyage en Europe pour assister à un forum économique et dé-
busquer de nouveaux clients, en compagnie d’un « chef » (cf. ibidem, p. 5),
que son retour au pays, alors qu’il avait déjà été détenu, en mars 2015,
pour des motifs de même nature que ceux à l’origine de sa seconde incar-
cération en octobre 2015, semble incohérent,
que le comportement qu’auraient adopté les autorités congolaises à son
égard, consistant à le libérer de prison, après lui avoir infligé des mauvais
traitements, en lui donnant un mois pour se faire soigner sans surveillance,
pour lui faire remettre, plus de deux mois après sa libération, une simple
convocation, ne paraît pas plausible,
que comme l’a mentionné, avec raison, l’intéressé dans son recours, l'Etat
requérant (en l'espèce, la Suisse) est tenu d'informer l'Etat requis de tout
fait important dont il a connaissance susceptible de motiver l'application de
l'une des dispositions en question, afin que l'Etat requis puisse, le cas
échéant, faire valoir un motif de cessation de responsabilité (cf. FILZWIE-
SER/SPRUNG, op. cit., K10 ad art. 19, p. 179 et 180),
que c’est ainsi qu’a agi le SEM,
que dans sa demande de prise en charge du 19 mai 2016, le Secrétariat
d’Etat a transmis aux autorités polonaises toutes les informations perti-
nentes pour la détermination de l’Etat responsable de la demande d’asile
du recourant,
qu’il a indiqué, en particulier, que ce dernier avait allégué être retourné
dans son pays et avoir quitté le territoire des Etats parties au règlement
Dublin III pour une durée supérieure à un mois,
qu’il a annexé, à sa demande de prise en charge, une copie de la convo-
cation de police du 8 janvier 2016 et a expliqué les raisons pour lesquelles
il estimait que la compétence de la Pologne était donnée,
que rien n’aurait empêché les autorités polonaises de requérir de leurs ho-
mologues suisses un complément d’informations, ou même de s’opposer
au transfert,
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que tel n’a pas été le cas,
qu’au vu de ce qui précède, la compétence de la Pologne pour le traitement
de la demande d'asile de l'intéressé est donc donnée, au regard des cri-
tères de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du rè-
glement Dublin III),
que le recourant s’oppose toutefois à son transfert, expliquant préférer voir
sa demande d’asile examinée en Suisse,
que le règlement Dublin III ne confère toutefois pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures condi-
tions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande
d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12
Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que la Pologne est par ailleurs liée à la CharteUE, et partie à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. tor-
ture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales
concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les
Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure]
et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la
CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques inter-
nationales (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 jan-
vier 2011, requête n° 30696/09, § 338),
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qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("sys-
temic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature
à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais
traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la
Cour EDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013,
requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce
§§ 338 ss ; arrêt de la Cour EDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n°
2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de
violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.5),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer, à propos de la Pologne, qu'il appert au grand jour – de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gou-
vernementales – que la législation polonaise sur le droit d'asile n'y est pas
appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défail-
lances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont
pas de chance de voir leur demande sérieusement examinée par les auto-
rités, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas
protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt
précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), ni que les manques affectant les con-
ditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhu-
main ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème
phrase du règlement Dublin III),
qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systé-
matique des normes communautaires minimales en la matière, le respect
par la Pologne de ses obligations concernant les droits des requérants
d'asile sur son territoire est présumé,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en pré-
sence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat
ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4
et 7.5),
que l'intéressé n'a pas fourni d'indice concret ni même allégué que la Po-
logne faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
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menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'il n'a pas démontré ni même allégué que ses conditions d'existence en
Pologne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu'il n'a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours, d'éléments
concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, il
serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels mi-
nimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective
d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
qu'en tout état de cause, il ne s'est jamais plaint, ni au cours de son audition
ni dans son recours, des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en
Pologne,
que la présomption de sécurité attachée au respect par la Pologne de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sé-
curité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'à propos de cette dernière disposition, l'intéressé n'a pas fait valoir d'élé-
ments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de sa demande
sous l'angle des raisons humanitaires,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous
les éléments allégués par le recourant, lequel a été dûment entendu, ayant
motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans
son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de
traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substi-
tuer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité
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à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la
loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conséquence, la Pologne demeure l'Etat responsable de l'examen de
la demande d'asile de l'intéressé et est tenue de le prendre en charge,
que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande
de protection, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé
son transfert de Suisse vers la Pologne,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend les demandes d’octroi de l’effet suspensif et
d’exemption du paiement d’une avance de frais sans objet,
que les conclusions de l'intéressé étant d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande d'assistance partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’octroi de l’effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d’exemption du paiement d’une avance de frais est sans ob-
jet.
4.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
5.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :