B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4201/2013
A r r ê t d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, né le (…).
Turquie,
représenté par (…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 18 juin 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 27 février 2012, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendu les 20 mars 2012 et 24 mai 2013, le prénommé a indiqué être
ressortissant turc, originaire de B.______ (province de Sirnak) et d'ethnie
kurde. A l'appui de ses motifs d'asile, il dit avoir subi des discriminations
et rencontré des problèmes en raison de son appartenance ethnique et
de ses orientations politiques. Plus particulièrement, il aurait participé à
l'organisation de fêtes culturelles en tant que sympathisant du parti BDP
(Bariş ve Demokrasi Partisi ; parti pour la paix et la démocratie), déjà lors
de ses études à C._______ en 2007. Puis, en (…) ou (…) 2010, il aurait
officiellement adhéré à ce parti et se serait vu attribuer la fonction de
responsable de son quartier à B._______. Dans ce contexte, il avait pour
tâches de distribuer des journaux et diffuser des informations à la
population pour le compte du BDP. Les autorités turques l'auraient aussi
contrôlé et menacé à de nombreuses reprises pour avoir participé à des
manifestations pro-kurdes.
Durant la nuit du (…) 2012, des policiers auraient fait une descente dans
22 maisons, dont celle du recourant, et perquisitionné son domicile en
son absence. Averti par son père, il aurait alors quitté B._______ pour
rejoindre D._______, où il se serait caché chez un ami durant un mois et
quatorze jours. Le (…) février 2012, il aurait quitté cette ville pour
rejoindre la Suisse.
A._______ a encore déclaré qu'il n'avait pas effectué son service
militaire. Il a également fait valoir des motifs médicaux, déclarant avoir
été pris en charge par un psychiatre à C._______ et suivi un traitement
médicamenteux.
C.
Par courrier du 14 juin 2013, le prénommé a produit un rapport médical
établi par une spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, posant le
diagnostic d'un trouble de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et
dépressive (F43.22).
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D.
Par décision du 18 juin 2013, notifiée le 24 juin suivant, l'ODM a rejeté la
demande d'asile du recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure. Il a considéré que ses déclarations ne
remplissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi (RS 142.31), parce que les préjudices
encourus ne revêtaient pas l'intensité requise pour constituer une
persécution au sens où l'entend la loi et que, en tout état de cause, il
aurait pu se soustraire aux pressions policières en s'installant dans une
autre province du pays. L'ODM a également estimé que la gravité des
problèmes de santé allégués ne constituait pas un obstacle à l'exécution
du renvoi.
E.
Le 23 juillet 2013, A._______ a recouru auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, sous suite de dépens, à
l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire. Il a également requis l'assistance judiciaire totale.
F.
Par décision incidente du 18 septembre 2013, le juge instructeur a rejeté
la demande d'attribution d'un avocat d'office, renoncé à percevoir une
avance sur les frais de procédure et dit qu'il serait statué dans l'arrêt au
fond sur la dispense éventuelle de ces frais.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 4 octobre 2013.
H.
Dans sa réplique du 6 janvier 2014, le recourant a soutenu qu'il ressortait
clairement de son récit qu'il était un membre actif du BDP et qu'il ne
disposait pas d'un réseau social suffisant en dehors de sa province
d'origine. S'agissant de son état de santé, il s'est référé au rapport de
l'OSAR du 28 novembre 2013, invoquant le manque de possibilités de
traitement psychiatrique dans sa région d'origine.
I.
Selon les informations du Tribunal, A._______ a contracté mariage avec
une ressortissante suisse. Par ordonnance du 7 août 2014, le Tribunal lui
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a imparti un délai jusqu'au 22 août 2014 pour établir le dépôt auprès de
l'autorité cantonale compétente d'une requête tendant à l'obtention d'une
autorisation de séjour. Dans le même délai, il a été invité à faire savoir au
Tribunal, s’il entendait retirer son recours.
J.
Par courrier du 22 août 2014, le recourant a répondu qu'il avait déposé
une telle requête et entendait maintenir les conclusions formulées dans
son recours.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
2.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
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En l'occurrence, le recourant a déclaré avoir subi des préjudices du fait
de son appartenance ethnique et de ses activités politiques au sein du
BDP. Or, selon la jurisprudence constante, le simple fait d'être membre du
parti BDP ne suffit pas à admettre une crainte fondée au sens de la LAsi
(cf. ATAF 2013/2, consid. 5.6.1 [non publié]). Il sied donc d'examiner si le
recourant a eu un engagement suffisamment intense pour s'exposer à un
risque concret.
Les activités politiques alléguées et les persécutions subies n'atteignent
manifestement pas un degré d'intensité tel qu'il puisse en être déduit
l'existence d'une crainte fondée. Membre du BDP que depuis (…) ou (…)
2010, le recourant n'a exercé aucune fonction dirigeante au sein du parti.
Responsable de quartier avec deux autres personnes, il avait comme
mission uniquement des tâches d'exécutant, de moindre intérêt, à savoir
la distribution de journaux et de revues, ainsi que l'organisation de fêtes
culturelles, de concerts ou de sorties au cinéma (cf. procès-verbal [ci-
après : pv] de l'audition du 24 mai 2013, Q. 6 ss et 74 ss).
A._______ a ensuite fait état d'une perquisition à son domicile durant son
absence, signalée par son père, qui l'aurait aussi averti que les autorités le
recherchaient. Comme le relève à juste titre l'ODM, le simple fait d'avoir
appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour faire admettre
le bien-fondé de la crainte d'avoir très vraisemblablement à subir des
persécutions (cf. dans ce sens ACHERMANN/HAUSAMMANN, les notions
d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Droit des réfugiés, Enseignement
3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et notamment arrêts du
Tribunal E-7311/2013 du 24 février 2014 consid. 3.5 ; E-1214/2014 du
3 avril 2014 consid. 3.4).
Par ailleurs, le recourant a également produit des articles tirés d'Internet
sur la détention d'un de ses prétendus amis avec lequel il aurait collaboré
étroitement au sein du BDP. Cela étant, la simple hypothèse que l'un des
deux autres responsables de son quartier ait été emprisonné, en raison
de son activité militante en faveur de ce parti, ne suffit pas à rendre
vraisemblable un risque de persécution à l'encontre du recourant.
Enfin, les préjudices allégués se confinant à une région précise, le
recourant pouvait y échapper en déménageant dans une partie du pays
autre que la province de Sirnak.
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Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés.
Il s'ensuit que, sous l'angle de l'octroi de l'asile et de la reconnaissance
de la qualité de réfugié, le recours du 23 juillet 2013 doit clairement être
rejeté et le dispositif de la décision attaquée confirmée sur ces points.
S'avérant désormais manifestement infondé, le recours en matière d'asile
et de qualité de réfugié peut ainsi être rejeté dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
3.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Toutefois, le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
Selon la jurisprudence du Tribunal, en relation notamment avec
l'art. 14 al. 1 LAsi a contrario (cf notamment arrêts du Tribunal
administratif fédéral D-7727/2009 du 7 octobre 2011 p. 6-7 et
D-4785/2008 du 15 septembre 2011 consid. 4.3 à 4.6 ; JICRA 2001 nº 21
consid. 8 à 11), s'il y a lieu d'admettre qu'un étranger peut prétendre en
principe à une autorisation de séjour, c'est aux autorité cantonales,
respectivement aux offices cantonaux en charge de la migration,
qu'échoit la compétence d'examiner la demande introduite dans ce sens
et de prendre, lorsque l'issue à celle-ci est négative, la décision quant au
renvoi et à l'exécution de cette mesure.
L'autorité d'asile doit pour sa part se limiter à résoudre la question
préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal
fédéral (principalement ATF 122 II 1, ATF 115 Ib 1 et ATF 110 Ib 201), un
droit à la délivrance d'une telle autorisation existe en principe. Dans la
négative, le renvoi est confirmé. Dans l'affirmative, et si la procédure de
police des étrangers est engagée, l'autorité d'asile annule la mesure de
renvoi, tandis que si elle ne l'est pas encore, elle invite le requérant à
ouvrir cette procédure.
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La demande d'autorisation de séjour ayant été déposée le
4 juillet 2014, la compétence de statuer sur le renvoi (et, en cas de refus,
sur son exécution) est alors passée à l'autorité compétente de police des
étrangers.
Par conséquent, le renvoi prononcé par l'ODM dans sa décision du
18 juin 2013 doit être annulé.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est partant sans
objet.
4.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1,
2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). La demande de dispense de l'avance de frais est ainsi
sans objet.
Le Tribunal ne donne pas suite à la requête en attribution de dépens,
l'annulation de la décision de renvoi ne découlant pas des mérites du
recours mais d'un fait extérieur à la présente procédure.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté sur les questions de l'asile et de la qualité de
réfugié.
2.
La décision de renvoi est annulée au sens des considérants.
3.
Le recours est sans objet en matière d'exécution du renvoi.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant.
5.
La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.
6.
Il n'est pas alloué de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :