B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4201/2014
A r r ê t d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
C._______, née le (…),
Turquie,
tous représentés par (…)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen);
décision de l'ODM du 25 juin 2014 / N (…).
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Faits :
A.
La recourante a déposé une demande d'asile en Suisse le 19 mai 2009,
sous le nom de D._______. Par décision du 15 juin 2009, l'ODM n'est pas
entré en matière sur cette requête. Le recours formé le 22 juin 2009 contre
ce prononcé a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) par arrêt du 29 juin 2009.
B.
Le 17 février 2011, la prénommée a déposé une demande de réexamen
de la décision du 15 juin 2009. Elle a conclu au constat du caractère
illicite et inexigible de l'exécution du renvoi et à l'octroi de l'admission
provisoire.
A teneur de dite demande, elle aurait, sous la contrainte de son époux par
mariage arrangé, E._______, caché sa véritable identité et demandé l'asile
pour de faux motifs durant la procédure ordinaire.
Après qu'elle a déposé sa demande d'asile en Suisse, E._______, expulsé
d'Allemagne et frappé d'une interdiction d'entrée après l'exécution d'une
peine de (…) ans de prison, résidant malgré tout en Allemagne sous une
fausse identité avec une autre épouse, ressortissante allemande, se serait
rendu tous les deux mois environ chez A._______, laquelle aurait alors été
victime de violence physique, psychologique et verbale.
En (…) 2010, ne supportant plus cette situation, la prénommée aurait
annoncé son intention de divorcer à E._______, qui aurait alors menacé de
la tuer et d'enlever ses enfants, ce qui l'aurait incitée à déposer plainte
auprès de la police suisse.
Renvoyée en Turquie, elle risquerait d'être victime de nouvelles
maltraitances ou même assassinée dans le cadre d'un "crime d'honneur".
Elle pourrait aussi voir ses enfants confiés définitivement à sa belle-famille,
selon la tradition.
Ces évènements lui auraient causé un trouble dépressif, épisode moyen
(F32.1), traité par suivi thérapeutique spécialisé comprenant des entretiens
médicaux mensuels et une médication anti-dépressive.
C.
Le 23 mai 2011, l'ODM a auditionné A._______ qui, dans l'ensemble, a
confirmé le contenu de sa demande de réexamen du 17 février 2011.
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Elle a déclaré que, hormis une sœur habitant à F._______, le reste de sa
famille proche, soit sa mère, ses trois frères et deux autres sœurs, vivait à
G._______. Après une dernière dispute téléphonique en (…) 2010, elle
aurait dénoncé aux autorités allemandes son mari, qui serait à nouveau
expulsé d'Allemagne après avoir purgé deux ans de prison. Celui-ci et
toute sa belle-famille auraient de ce fait de forts ressentiments à son égard.
Enfin, sa propre famille n'accepterait pas de subvenir aux besoins des
enfants.
D.
Le 19 mars 2013, l'ODM a prié l'Ambassade de suisse à Ankara (ci-après:
l'Ambassade) d'effectuer des recherches sur la famille de A._______ et le
soutien que celle-ci pourrait attendre de leur part, sur la situation actuelle
de son mari et les risques qu'elle encourrait en cas de retour en Turquie.
L'Ambassade a rendu son rapport le 5 juin 2013.
Le 2 décembre 2013, l'ODM a demandé à l'Ambassade d'effectuer des
investigations supplémentaires sur la famille de l'intéressée et l'aide que
celle-ci et ses enfants pouvaient attendre d'eux en cas de retour en Turquie.
L'Ambassade a rendu son rapport complémentaire le 16 janvier 2014.
Selon ces rapports, la famille est au courant de la situation. L'un de ses
frères, H._______, lui aurait conseillé de quitter son époux et de revenir en
Turquie, ce qu'elle aurait refusé, indiquant qu'elle s'était adaptée à la vie en
Suisse. Il serait d'accord de soutenir sa sœur lors de son retour, mais
éprouverait de l'aversion envers les enfants de celle-ci, en raison de leur
ascendance paternelle. Il craint que le mari de A._______ ne la laisse alors
pas tranquille et lui prenne les enfants, ajoutant qu'en pareil cas sa propre
famille interviendrait. E._______ aurait aussi utilisé des cartes de crédit au
nom de sa femme et contracté ainsi d'importantes dettes, ce qui pourrait lui
valoir de sérieux ennuis si elle revenait en Turquie.
E._______ fait l'objet d'une procédure pénale en Turquie, pendante en
première instance.
E.
Le 19 février 2014, l'ODM a communiqué à A._______ le résultat des
recherches de l'Ambassade et lui a imparti un délai jusqu'au 3 mars 2014
pour se déterminer.
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Par courrier du 27 février 2014, la prénommée a dans l'ensemble confirmé
les propos de sa famille.
F.
Le 25 juin 2014, l'ODM a rejeté la demande de réexamen et mis un
émolument de 600 francs à la charge de la requérante.
L'ODM a retenu, en substance, qu'elle avait la possibilité de s'adresser
aux autorités turques pour obtenir une protection adéquate contre les
agissements de son mari. Par ailleurs, il lui appartenait de faire valoir ses
droits à la garde des enfants dans le cadre d'une procédure de divorce.
S'agissant des éventuelles difficultés en raison des dettes contractées par
son époux, il lui appartenait ici aussi d'entamer les procédures judiciaires
idoines.
L'ODM a encore relevé qu'il existait notoirement en Turquie, en particulier
à G._______, les structures médicales nécessaires pour le suivi de ses
troubles psychiques. En outre, elle pourrait compter en cas de retour sur
le soutien d'un réseau familial.
G.
Le 25 juillet 2014, A._______ a recouru contre la décision précitée,
concluant à son annulation et à l'octroi de l'admission provisoire en raison
du caractère illicite et inexigible de l'exécution du renvoi, respectivement à
son annulation en tant que ce prononcé fixe un émolument de 600 francs,
le tout sous suite de dépens. Elle a aussi requis des mesures provisionnelles
en vue de suspendre l'exécution du renvoi, ainsi que la dispense du
versement des frais de procédure et d'une avance desdits frais.
Il existerait selon elle un risque majeur et concret de violation des art. 2 et
3 CEDH en cas de renvoi en Turquie. La violence contre les femmes et
les brutalités domestiques seraient courantes dans cet Etat, où la législation
censée prévenir et réprimer de tels actes ne serait pas correctement
appliquée par les autorités, de sorte qu'elle ne pourrait pas compter sur
une protection adéquate de leur part contre d'éventuels préjudices de son
mari et/ou de sa belle-famille. Elle devrait aussi très probablement aller
vivre chez son frère (…) H._______, le chef de famille depuis le décès de
leur père. Or, celui-ci avait dit qu'il accepterait de l'accueillir, mais qu'il
éprouvait un sentiment d'aversion envers ses deux enfants, affirmant qu'il
ne les accepterait pas chez lui. Ayant par ailleurs effectué toute sa
scolarité en Suisse, son fils n'aurait pratiquement pas de souvenir de son
Etat d'origine. Née en Suisse, sa fille n'aurait jamais connu la Turquie.
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A._______ ajoute encore qu'elle se retrouverait dans une société
organisée de manière patriarcale, où les femmes kurdes seules et/ou
divorcées sont fortement discriminées, notamment sur le marché du
travail. Après un séjour de cinq ans en Suisse, elle se trouverait placée
sous le contrôle de son frère, avec une liberté fortement restreinte par le
modèle sociétal traditionnel kurde.
Elle a notamment joint à son recours un rapport de l'association turque
"Mor Cati" et des traductions d'un passage de ce document.
H.
Le 28 juillet 2014, le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi de la
recourante et de ses enfants, à titre de mesure provisionnelle.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
Les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'exécution
du renvoi postérieures à la clôture d'une procédure d'asile
– qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et
à l’art. 105 LAsi (RS 142.31). Celui-ci statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
Les procédures y relatives pendantes le 1er février 2014, date de l'entrée
en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012, restent
soumises au droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008 (cf. al. 2
des dispositions transitoires relatives à cette modification).
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
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2.
La demande de réexamen (ou demande de reconsidération), définie
comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme,
adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la
décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite
l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137).
En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir
que dans deux situations, soit lorsqu'elle constitue une "demande de
réexamen qualifiée" ou lorsqu'il s'agit d'une "demande d'adaptation".
Il y a "demande de réexamen qualifiée" lorsqu'une décision n'a pas fait
l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été
déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision
prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie.
Il s'agit par contre d'une "demande d'adaptation" lorsque le requérant se
prévaut d'un changement notable de circonstances (dans les faits ou,
exceptionnellement, sur le plan juridique) depuis le prononcé de la
décision concernée ou, lorsque la décision a fait l'objet d'un arrêt matériel
sur recours, depuis le prononcé de cet arrêt (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1
p. 367 s. et jurisp. cit.). Toutefois, si la demande d'adaptation porte sur le
réexamen d'un refus de l'asile – et non simplement d'une mesure de
renvoi – elle devra être considérée comme une deuxième demande
d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1998 n° 1 consid. 6 let. a-c, p. 11 ss).
Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives, de sorte qu'il y
a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en
force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus
en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur
des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués
dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA; JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 103, JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199, et jurisp. cit.).
3.
Il convient d'examiner si les faits nouveaux postérieurs au prononcé de
l'arrêt du Tribunal du 29 juin 2009 invoqués à l'appui de la demande de
réexamen constituent un changement notable de circonstances, tel que
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défini ci-dessus, de nature à remettre en cause la décision de l'ODM du
15 juin 2009 en matière d'exécution du renvoi.
En l'espèce, A._______ remet en cause le caractère licite et
raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi et de celui de ses
enfants. Elle a fait valoir, en substance, que du fait de sa décision de
divorcer et de la dénonciation de son mari en 2010, elle court un grave
danger du fait de possibles représailles de son mari et/ou de sa belle-
famille. Elle a allégué aussi craindre d'être séparée de ses enfants,
respectivement de ne pas pouvoir mener avec eux une vie décente en cas
de retour en Turquie, et être ébranlée dans sa santé psychique.
4.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 LEtr [RS 142.20]). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée.
5.
L'exécution d'une décision de renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans
un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEtr). Tel est le cas notamment lorsqu'elle
contrevient à l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements
inhumains ou dégradants visée par l'art. 3 CEDH et par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
mais aussi lorsqu'elle emporterait violation du droit à la vie (art. 2 CEDH)
ou du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH).
5.1 Tout d'abord, la recourante, qui a annoncé à son mari en 2010 son
intention de divorcer, n'a pas fait de démarche officielle dans ce sens
depuis lors (cf. notamment p. 5 pt. 31 du mémoire de recours son annexe
n° 10). Cela fait aussi plus de quatre ans qu'elle s'est adressée aux
autorités allemandes pour dénoncer son mari.
Le Tribunal est conscient que des actes de violence conjugale et des
crimes d'honneur se produisent en Turquie, en particulier dans les régions
rurales à prédominance kurde. Il n'en demeure pas moins qu'il existe une
possibilité effective d'obtenir une protection suffisante, tout particulièrement
dans les régions urbaines, notamment à G._______, où vit la plus grande
partie de la famille de l'intéressée, les autorités ayant la volonté et les
moyens de poursuivre les auteurs de tels actes, pénalement répréhensibles
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selon le droit turc (cf. pour plus de détails l'analyse détaillée figurant dans
l'arrêt du Tribunal D-4592/2013 du 8 janvier 2014 consid. 5.1 s. p. 7 ss, et
les nombreuses références citées). En outre, il ne ressort du dossier aucun
élément qui laisserait supposer que dites autorités n'interviendraient pas
concrètement en cas de besoin à l'encontre du mari de la recourante, qui
est du reste déjà impliqué dans une procédure pénale en Turquie.
Même à supposer que E._______ et sa famille envisageraient réellement
de nuire à la recourante, l'exécution de son renvoi ne contreviendrait donc
pas aux art. 2 et 3 CEDH.
5.2 Ensuite, il est manifeste que l'état actuel de santé de la prénommée
(cf. aussi consid. 6.1 ci-après) n'est pas tel que l'exécution de son renvoi
en Turquie, Etat qui dispose de structures médicales suffisantes,
l'exposerait à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.
5.3 S'agissant enfin du prétendu risque pour la recourante d'être séparée
de ses enfants, force est de constater qu'elle n'a pas établi, ni même rendu
vraisemblable, un risque concret et sérieux de violation de l'art. 8 CEDH.
L'ODM a retenu dans sa décision que les craintes alléguées d'enlèvement
de ses enfants étaient purement hypothétiques; selon le droit turc, ils
seraient attribués, en cas de divorce, à l'un des parents par un juge, qui
prendrait en compte le bien de l'enfant, appréciation qui n'a pas été
spécifiquement contestée dans le cadre du recours.
5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 83 al. 3 LEtr).
6.
Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale.
6.1 De première part, le rapport médical le plus récent attestant que
l'intéressée souffre de problèmes psychiques date du 26 juin 2012 et celle-
ci n'a pas fait valoir dans son recours qu'elle bénéficiait encore d'un
traitement. Cela dit, même à supposer que tel soit le cas, la non-
amélioration des affections diagnostiquées ne changerait rien au sort de la
cause. En effet, il est manifeste que la Turquie dispose de structures
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médicales suffisantes (cf. à ce sujet ATAF 2011/50 consid. 8.3; cf. aussi
l'arrêt D-4592/2013 précité, consid. 5.4, et les autres arrêts du Tribunal qui
y sont cités), en particulier à G._______, où vit l'essentiel de sa famille.
Une telle appréciation vaudrait même en cas de péjoration passagère de
son état de santé due à la perspective d'un renvoi prochain de Suisse,
phénomène souvent constaté chez des requérants d'asile déboutés se
trouvant dans cette situation (cf. à ce sujet p. ex. l'arrêt du Tribunal
E-1135/2014 du 14 avril 2014, consid. 9.2.2).
6.2 De deuxième part, la recourante pourra, lors de son retour en Turquie,
en particulier à G._______, compter sur le soutien de son important
réseau familial, qui est manifestement apte à la soutenir (cf. p. 5 ch. 30
du mémoire de recours et la liste figurant à la fin de l'annexe n° 6;
cf. aussi les questions n° 25 ss, 51 ss et 219 ss du procès-verbal de
l'audition du 23 mai 2011).
6.3 De troisième part, le séjour des recourants en Suisse depuis
maintenant cinq ans n'est pas non plus déterminant.
Les deux enfants de la recourante, âgés actuellement de (…) et (…) ans,
restent, vu leur jeune âge, encore rattachés dans une mesure suffisante à
leur pays d'origine ainsi qu'aux us et coutumes turcs, en particulier par
l'intermédiaire de leur mère. Malgré les difficultés qu'ils pourraient
rencontrer dans un premier temps, leur intégration en Turquie n'apparaît
pas comme devant exiger d'eux un effort insurmontable et pouvant
entraîner un déracinement tel qu'il y aurait lieu de craindre pour leur
équilibre psychique et physique.
6.4 De quatrième part, quand bien même cela n'est pas déterminant pour
trancher la cause, il n'est pas vraisemblable que le réseau familial de la
recourante l'aide elle seulement, sans apporter aucun soutien aux enfants.
6.5 Pour le surplus (p. ex. en ce qui concerne les éventuelles difficultés en
raison de dettes que son époux aurait contractées au nom de la
recourante; possibilité d'une aide financière au retour), le Tribunal renvoie à
la motivation de l'ODM, qui n'a du reste pas été expressément remise en
cause dans le mémoire de recours.
6.6 Vu ce qui précède, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
demeurant raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr).
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7.
L’exécution du renvoi ne violant pas les dispositions légales en la matière,
le recours doit être rejeté sur ce point.
8.
Il ressort de ce qui précède que l'ODM a rejeté à bon droit la demande
de réexamen du 17 février 2011. C'est donc également à bon escient
qu'il a perçu un émolument de 600 francs, en application de l'ancien
art. 17b al. 1 LAsi (cf. aussi ATAF 2008/3 p. 23 ss). Partant, le recours
doit aussi être rejeté s'agissant de cette question.
9.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi).
10.
Le Tribunal ayant statué au fond par le présent arrêt, la demande tendant
à la dispense du paiement d'une avance de frais est devenue sans objet.
Les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
Il y a partant lieu de mettre les frais de procédure à la charge des
recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :