Cour IV
D-4206/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 j u i l l e t 2 0 0 9
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______, Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 23 juin 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4206/2009
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en
date du 10 avril 2005, laquelle a été rejetée par décision du 25 avril
2005 de l'Office fédéral des migrations (ODM),
la décision du 30 juin 2005 de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile (Commission) déclarant irrecevable le
recours formé contre cette décision, pour non-paiement de l'avance de
frais,
la reconnaissance, par l'Ambassade du Nigéria à Berne, de la
nationalité nigériane de l'intéressé, en date du 13 mars 2007,
l'avis de l'autorité cantonale compétente signalant la disparition de
l'intéressé de son lieu de séjour depuis le 31 mars 2007,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en
date du 14 mai 2009,
le procès-verbal de l'audition du 2 juin 2009,
la décision du 23 juin 2009 par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, faisant application de
l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31), a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
l'acte daté du 24 juin 2009, posté le lendemain et transmis par l'ODM
au Tribunal administratif (Tribunal) le 30 juin 2009, par lequel
l'intéressé a recouru contre cette décision, contesté le bien-fondé des
considérants de la décision de l'ODM et requis l'assistance judiciaire
partielle,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige sur
lequel il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ;
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.),
qu'au cours de son audition du 2 juin 2009, l'intéressé a déclaré ne
pas être retourné dans son pays d'origine depuis la clôture de la
première procédure d'asile, et avoir vécu dans la clandestinité, à
B._______ et à C._______, entre avril 2007 et mai 2009 ; qu'il n'aurait
plus supporté sa situation de clandestin et le fait d'être contraint de
vivre aux dépens d'une amie, raisons pour lesquelles il a décidé de
revenir en Suisse afin d'y déposer une nouvelle demande d'asile,
que, dans sa décision du 23 juin 2009 notifiée le même jour, fondée
sur l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM a constaté que la procédure d'asile
introduite le 10 avril 2005 était définitivement close depuis le 30 juin
2005 et qu'il n'existait aucun fait propre à motiver la qualité de réfugié
ou déterminant pour l'octroi de la protection provisoire ; qu'il a par
ailleurs considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était
possible, licite et raisonnablement exigible,
que, dans son recours du 25 juin 2009, l'intéressé a pour l'essentiel
soutenu qu'il risquait d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de
renvoi et contesté le bien-fondé de l'émolument exigé par l'ODM dans
sa décision ; qu'il a implicitement conclu à l'annulation de la décision
querellée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile ;
qu'il a requis par ailleurs l'assistance judiciaire partielle,
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que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l'objet d'une
procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision
négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance, alors
que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à
motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la
protection provisoire se soient produits dans l'intervalle,
qu'en l'espèce, l'une des deux conditions à l'application de l'art. 32 al.
2 let. e in initio LAsi est remplie,
qu'au terme de cette première procédure, il a été constaté que
l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour la reconnaissance de
sa qualité de réfugié, ses déclarations n'étant pas vraisemblables et ne
satisfaisant pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi,
que cette première procédure d'asile est définitivement close, dans la
mesure où la décision de rejet du 25 avril 2005 de l'ODM est entrée en
force avec la décision d'irrecevabilité prise par la Commission le 30
juin 2005,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose encore un
examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant
l'absence manifeste d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles,
apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (ATAF
2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 73 ; JICRA 2005 n° 2 p. 13 ss, JICRA
2000 n° 14 p. 102 ss),
que le recourant n'a manifestement apporté aucun élément nouveau et
déterminant au sens de la disposition précitée,
qu'en effet, il a déclaré ne pas être rentré au Nigéria à l'issue de sa
première demande d'asile, mais s'être rendu en France, chez une
amie, durant un an, avant de revenir à B._______ (cf. aud. du 2 juin
2009 p. 5 et 6),
qu'à l'appui de sa deuxième demande d'asile, il s'est prévalu des
mêmes motifs d'asile que ceux invoqués lors du dépôt de sa première
demande d'asile (cf. aud. du 2 juin 2009 p. 6),
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que ces motifs ne sauraient de toute évidence justifier qu'il soit entré
en matière sur la deuxième demande d'asile de l'intéressé dans la
mesure où les autorités suisses en matière d'asile ont considéré, dans
une décision de rejet d'asile et de renvoi de Suisse entrée en force,
que les déclarations de celui-ci ne satisfaisaient ni aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 Lasi, ni aux exigences requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi,
qu'ainsi, le fait d'invoquer l'actualité des motifs d'asile allégués lors de
la première procédure d'asile ne saurait, dans le cadre d'une
deuxième procédure d'asile, conduire à en admettre tant la
vraisemblance que la pertinence,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la seconde demande d'asile de l'intéressé,
que, par conséquent, le recours introduit contre la décision de non-
entrée en matière de l'office fédéral est rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, n'ayant manifestement pas rendu vraisemblable qu'il serait, en
cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 5
al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que, pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]),
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que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à conclure ci-
dessus à l'inexistence de la qualité de réfugié du recourant, il n'y a
aucune raison de conclure à un risque personnel et actuel de torture
en cas de retour dans son pays d'origine (art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à une violence généralisée,
qu'en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille et n'a pas
allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu
de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que l'intéressé conteste en outre le bien-fondé de l'émolument de
Fr. 600 exigé par l'ODM dans sa décision,
qu'aux termes de l'art. 17b LAsi, si, à la clôture définitive de la
procédure d’asile et de renvoi, une personne dépose une demande de
réexamen, l'ODM perçoit un émolument (al. 1) ou une avance de frais
(al. 3) s’il n’entre pas en matière sur la demande ou qu’il la rejette ;
que le requérant peut être dispensé de ce paiement dans des
conditions particulières (al. 2).
que, selon l'art. 17b al. 4 LAsi, si, à la clôture définitive de la procédure
d’asile et de renvoi ou après le retrait d’une demande d’asile, une
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personne dépose une nouvelle demande, les al. 1 à 3 sont applicables
par analogie, sauf si le requérant est revenu en Suisse après être
retourné dans son Etat d’origine ou de provenance,
qu'en l'espèce, le Tribunal constate que les conditions de l'art. 17b al.
4 LAsi sont manifestement remplies ; que c'est donc à juste titre que
l'ODM a fait application de cette disposition,
que sur ce point, le recours doit également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande implicite d’assistance judiciaire partielle
doit être rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans le sens des considérants.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexes : un accusé de
réception et un bulletin de versement)
- à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (par
télécopie, pour le dossier (...), avec prière de notifier l'arrêt au
recourant et de retourner au Tribunal l'accusé de réception dûment
signé)
- au canton D._______ (par télécopie).
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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