Cour IV
D-421/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 f é v r i e r 2 0 1 0
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 14 janvier 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-421/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
6 décembre 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de dépo-
ser dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'ab-
sence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des (...),
l'absence de tout document d'identité ou de voyage,
la décision de l'ODM du 14 janvier 2010,
le recours interjeté le 23 janvier 2010 contre la décision précitée,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procé-
dure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'au cours des auditions, le requérant a allégué pour l'essentiel que
son père avait été tué lors de la manifestation intervenue le
28 septembre 2009 au stade de Conakry ; que s'étant retrouvé sans
soutien financier, il aurait quitté son pays d'origine,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que le requérant n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité de ré-
fugié n'était pas établie dans la mesure où les motifs allégués ne satis-
faisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a de
ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours interjeté le 23 janvier 2010, l'intéressé a pour
l'essentiel repris ses précédentes déclarations ; qu'il a également
versé en cause un rapport établi par Human Rights Watch le
20 janvier 2010 ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM,
à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et subsidiairement à
l'octroi d'une admission provisoire ; qu'il a en outre requis l'exemption
du paiement d'une avance de frais et des frais de procédure,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toute-
fois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative po-
sées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité
doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les
documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le
rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités
administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité
(ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109 s.),
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que dans une jurisprudence récente, le Tribunal a précisé que ce qui
importait était la crédibilité du récit du voyage du requérant, ainsi que
la crédibilité des propos tenus en lien avec les documents laissés dans
le pays d'origine ; que des motifs excusables peuvent ainsi être exclus,
dès lors que l'attitude générale de l'intéressé permet de penser qu'en
ne produisant pas les documents requis, il essaie en réalité de
prolonger de manière abusive son séjour en Suisse (arrêt du Tribunal
D-6069/2008 du 3 février 2010 destiné à publication),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile ; qu'en outre, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait
des motifs excusables de ne pas avoir été à même de déposer de tels
documents en temps utile ; qu'il a en effet tenu des propos
incohérents s'agissant de la pièce d'identité qu'il aurait généralement
utilisée pour se légitimer dans son pays d'origine (cf. procès-verbal de
l'audition du [...], p. 4 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 2) ; qu'en
outre, ses allégations relatives aux circonstances dans lesquelles il
aurait quitté la Guinée, ainsi que celles relatives à l'aide - matérielle et
financière - gracieusement accordée par les personnes qui auraient
organisé à la hâte son départ ne sont pas crédibles ; que dans ces
conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant a en
réalité voyagé en étant muni de papiers d'identité et que leur non-
production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet
de son lieu de séjour au moment des faits rapportés, voire au sujet de
son identité), qui seraient de nature à saper les fondements de sa
demande d'asile, autrement dit qu'il cherche à cacher aux autorités
suisses les véritables circonstances de son départ prétendu de
Guinée,
qu'au surplus, pareille attitude laisse penser qu'il cherche à prolonger
abusivement son séjour en Suisse (arrêt du Tribunal D-6069/2008
précité),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
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qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),
qu'en l'occurrence, les déclarations de l'intéressé ne satisfont
manifestement pas aux conditions de l'art. 7 LAsi ; que ses allégations
ne constituent en effet que de simples affirmations de sa part,
totalement indigentes et stéréotypées, qu'aucun élément concret, ni
commencement de preuve, ne viennent étayer,
que le récit de l'intéressé comporte, en outre, des divergences
notamment concernant le nom de son ami qui l'aurait hébergé suite
aux violences du 28 septembre 2009, l'ethnie du douanier, de même
que sa relation avec celui-ci ("[...]", procès-verbal de l'audition du [...],
p. 5 ; "[...]", procès-verbal de l'audition du [...], p. 4), ainsi que la raison
pour laquelle il n'aurait pas pu atteindre son ami chez lequel il aurait
laissé sa carte d'identité (cf. procès-verbal de l'audition du [...], pp. 1
et 4 ; procès-verbal de l'audition du [...], pp. 2, 4, 6 et 7),
qu'au surplus, la chronologie des événements ne peut être établie sur
la base des déclarations de l'intéressé ; que ce dernier a d'abord
allégué être allé directement après les violences de fin septembre
2009 chez son ami car il n'aurait, notamment, pas eu de quoi manger
et qu'il serait allé reconnaître le corps de son père à (...) (cf. procès-
verbal de l'audition du [...], p. 5) ; que lors de sa deuxième audition, il a
toutefois expliqué qu'il était d'abord allé identifier son père et qu'il était
allé chez son ami, après que le propriétaire de la maison où il vivait
avec son père lui eut demandé de trouver un autre endroit pour se
loger (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4),
que par ailleurs, le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance
pour des raisons d'ordre économique liées à l'absence de toute
perspective d'avenir, comme allégué par le recourant (cf. procès-verbal
de l'audition du [...], p. 5 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 7), n'est
pas pertinent en la matière ; que la définition du réfugié, telle
qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi, est exhaustive en ce sens qu'elle
exclut tous les autres motifs de nature à conduire un étranger à
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abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par
exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique
(pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un
emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à
la destruction des infrastructures, ou des problèmes analogues
auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (arrêts
du Tribunal administratif fédéral D-3049/2009 du 18 mai 2009, D-
1914/2009 du 30 mars 2009, D-6866/2006 consid. 5.2 du 29 octobre
2008, D-6662/2006 consid. 4.2 du 27 octobre 2008 et D-8132/2007 du
23 avril 2008),
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évi-
dence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui pré-
cède,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi, sous l'angle de la licéité (arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-423/2009 du 8 décembre 2009 consid. 8 destiné à publication),
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168 ss),
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
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l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi (dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s.),
que l'exécution du renvoi est licite,
qu'en outre, la Guinée, malgré notamment les violences qu'a connues
Conakry à la fin septembre 2009 et la tentative d'assassinat du chef
de la junte le 3 décembre 2009, ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet État, et indépendamment des
circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, en bonne santé et qu'il dispose d'une certaine
expérience professionnelle en tant que (...), soit autant de facteurs qui
devraient lui permettre de s'y réinstaller sans y rencontrer d'excessives
difficultés,
que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches néces-
saires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans
son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
également rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur
ce point,
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qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet, dès
lors que le Tribunal statue directement et de manière définitive sur le
recours,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la Police des étrangers du canton B._______
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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