Cour IV
D-4214/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j a n v i e r 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège), François Badoud
et Bendicht Tellenbach, juges,
Ferdinand Vanay, greffier.
A._______, né le [...],
Irak,
représenté par le BCJ Caritas – Eper,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 janvier 2005 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4214/2006
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d’asile, le 30 novembre 2002.
B.
Entendu les 9 décembre 2002 et 5 février 2003, il a déclaré être
d’origine ethnique kurde et avoir passé son enfance à Suleymania.
Son père, agent dans les services de renseignements irakiens, aurait
contribué à l’arrestation de nombreux kurdes soupçonnés d’être des
opposants au régime de Saddam Hussein. Lors du soulèvement kurde
de 1991, toute la famille de l’intéressé aurait ainsi été contrainte de
déménager à Kirkouk, par crainte que les autorités nouvellement en
place au Kurdistan irakien n’exercent des représailles à leur encontre.
Le requérant y aurait été formé au métier de menuisier et y aurait
travaillé jusqu’au mois d'avril 2002. A cette époque, il aurait reçu une
convocation militaire émanant du pouvoir central irakien, ordonnant
son enrôlement dans une unité spéciale de l’armée nommée « Fiday
Quds ». Refusant de risquer sa vie, l’intéressé n'aurait pas donné
suite à cette convocation et se serait réfugié dans la famille de son
oncle, à Suleymania, sur les conseils de son père. Le 20 octobre 2002,
un ami l'aurait informé qu'il n'était plus en sécurité à Suleymania,
ayant appris qu'il avait été identifié par des proches de Kurdes
dénoncés par son père, lesquels voulaient se venger. La famille de son
oncle lui aurait alors conseillé de quitter le pays et aurait financé son
voyage jusqu’en Europe, via l’Iran et la Turquie. Le requérant serait
entré clandestinement en Suisse, le 30 novembre 2002.
C.
Par décision du 17 janvier 2005, notifiée trois jours plus tard, l'Office
fédéral des migrations (ci-après : l’ODM) a rejeté la demande d'asile
du requérant, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné
l'exécution de cette mesure. Dit office a notamment considéré que les
motifs invoqués par l'intéressé n’étaient pas pertinents pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile.
D.
Dans son recours, interjeté le 17 février 2005, le requérant a estimé
que ses motifs d’asile étaient pertinents. Il a soutenu, d’une part, que
les anciens membres du régime déchu de Saddam Hussein avaient
conservé la mainmise sur plusieurs régions d’Irak parce qu’intégrés
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aux forces du nouveau gouvernement ou, au contraire, parce qu’ils
étaient devenus des opposants perpétrant des attentats. En
conséquence, il a estimé que les risques qu’il encourait pour avoir
refusé de s’enrôler étaient toujours d’actualité. D’autre part, il a affirmé
que son père avait été tué par des proches de familles kurdes qu’il
avait à l'époque dénoncées et a soutenu qu’il lui était impossible
d’obtenir la protection des autorités en place en Irak contre la
vengeance de ces personnes. Il a ajouté qu’il ne pouvait pas non plus
s’installer dans une autre ville que Suleymania, de peur d’être identifié
et persécuté par les Kurdes. L'intéressé a conclu à l’annulation de la
décision de l’autorité de première instance, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé
d’une admission provisoire en sa faveur. Il a en outre sollicité
l'assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement d'une
avance sur les frais de procédure présumés.
A l’appui de son recours, A._______ a notamment produit le certificat
de décès original de son au père, ainsi qu'une traduction de ce
document.
E.
Par décision incidente du 24 février 2005, le juge instructeur a rejeté la
demande d’assistance judiciaire partielle formulée dans le recours,
l’indigence de l’intéressé n’étant pas établie, et a renoncé à percevoir
une avance sur les frais de procédure présumés.
F.
Par courrier du 31 janvier 2006, le recourant a produit la copie du
certificat de décès de son frère, tué par les mêmes personnes qui s’en
seraient prises à son père, ainsi qu’une traduction de ce document.
G.
Par décision du 2 février 2006, l’ODM a reconsidéré sa décision du 17
janvier 2005 en matière d’exécution du renvoi, mettant l’intéressé au
bénéfice d’une admission provisoire.
H.
Invité, par décision incidente du 7 février 2006, à faire part de ses
intentions quant à son recours en matière d’asile, le recourant en a
confirmé le maintien, par courrier du 20 février suivant.
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I.
Dans sa détermination du 21 novembre 2006, l'ODM a proposé le rejet
du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun nouvel élément
ou moyen de preuve susceptible de justifier une modification de la
décision entreprise. Dit office a en particulier considéré que les deux
certificats de décès versés en cause au stade du recours étaient des
photocopies incomplètes qui ne présentent, en tant que telles, aucune
valeur probante.
J.
Par réplique du 6 décembre 2006, l’intéressé a produit l'original de
l'acte de décès de son frère. Quant à celui de son père, le recourant a
affirmé qu'il s'agissait d'un document original. Il a évoqué, par ailleurs,
l'existence d'une nouvelle jurisprudence, selon laquelle les
persécutions non étatiques pouvaient être pertinentes au regard du
droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18), soutenant
que celle-ci trouvait application dans le cas d'espèce, dès lors qu'il
était sérieusement menacé par des tiers sans pouvoir bénéficier d'une
protection efficace de la part des autorités irakiennes.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en
l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
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décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) , 33 let. d LTAF et 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS
173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er
janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
Par décision du 2 février 2006, l'ODM a reconsidéré partiellement son
prononcé du 17 janvier 2005, en application de l'art. 58 al. 1 PA, et a
mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. Par
conséquent, le recours interjeté le 17 février 2005, est devenu sans
objet en matière d'exécution du renvoi. Seuls restent à examiner les
arguments du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile et contestant le renvoi de Suisse dans
son principe.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
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élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10
consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine
citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents
de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures,
et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou
politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En
particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a
des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui
n'y a jamais été confronté (JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993
n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur
des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans
un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de
se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire
dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124 ; JICRA 1993
n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; ALBERTO ACHERMANN /
CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse,
in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de
droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; des mêmes auteurs : Handbuch des
Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126
et 143 ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss).
3.3 Selon une jurisprudence développée par l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10)
et reprise par le Tribunal, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi peut
être le fait non seulement d'agents étatiques, mais également de
privés. Pareil préjudice est toutefois déterminant pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié que pour autant que la
personne qui en est victime ne bénéficie pas, dans son pays d'origine,
d'un accès concret à des structures efficaces de protection ou qu'il ne
peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ces
structures, que ce soit parce que l'Etat tolère voire soutient de tels
agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce que celui-ci
n'a pas la capacité de les prévenir. Cette règle consacre le principe de
la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la
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protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d’un
requérant d’asile qu’il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités
de protection contre d’éventuelles persécutions avant de solliciter celle
d’un Etat tiers. Ce même principe implique également que, pour
pouvoir bénéficier de la protection offerte par un Etat tiers, le
requérant d'asile ne doit disposer d'aucune possibilité de refuge
interne dans son pays d'origine, autrement dit que les persécutions
qu'il invoque s'étendent à l'ensemble du territoire, ne lui permettant
pas d'en être préservé en se rendant dans une région particulière de
son pays d'origine.
4.
4.1 En l'occurrence, l’intéressé a d’abord fait valoir qu’il avait été
convoqué en avril 2002 par le pouvoir central irakien pour servir au
sein d'une unité militaire spéciale appelée « Fiday Quds », qu’il n’avait
pas donné suite à cette convocation et qu’en conséquence, il était
recherché pour « désertion ».
4.2 A cet égard, le Tribunal constate d'abord que le recourant n'a
produit aucune convocation militaire établissant ses allégations. Il
observe, ensuite, que le régime de Saddam Hussein n’existe plus
depuis l’intervention militaire des Etats-Unis et de leurs alliés au
printemps 2003. L'armée irakienne en fonction à l'époque a été
dissoute le 23 mai 2003, à l'instar du ministère de la défense. Quant à
la nouvelle armée, elle est composée de soldats volontaires et
professionnels. En conséquence, les craintes de préjudices alléguées
par l’intéressé, liées au fait qu’il n’aurait pas répondu à une
convocation militaire émanant de l'ancien pouvoir central irakien, ne
sont plus d’actualité.
4.2.1 Dans son recours, l’intéressé a cependant expliqué être toujours
exposé à des préjudices, en dépit de la chute du régime baasiste,
d’abord parce que de nombreux membres de ce régime auraient été
intégrés aux forces du nouveau gouvernement. Le Tribunal ne saurait
suivre cette argumentation, dès lors qu’elle ne repose sur aucun
commencement de preuve. De plus, elle ne paraît pas fondée compte
tenu de la politique de « débaasisation » mise en place depuis la
chute de Saddam Hussein et des changements radicaux intervenus
dans le gouvernement irakien depuis lors. A titre d’exemples, l'actuel
président irakien est kurde, le chef du gouvernement est un chiite
modéré et le ministre de la défense, en charge des forces armées, est
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un sunnite, ancien général de l’armée irakienne ayant passé plusieurs
années dans les geôles baasistes pour avoir critiqué Saddam
Hussein.
4.2.2 Le recourant a aussi affirmé craindre d’être pris pour cible par
d’anciens membres des forces armées irakiennes intégrés dans des
groupes de rebelles. Le Tribunal estime toutefois que ce risque n'est
pas hautement probable, dès lors que la « désertion » du recourant
est intervenue en avril 2002, soit il y a presque sept ans, que
l’intéressé n’a jamais fait de politique et qu'il n’est pas connu dans son
pays d’origine.
4.3 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le recourant
ne saurait se prévaloir, en cas de retour en Irak, d'une crainte fondée
de persécution liée à son refus de servir sous le régime de Saddam
Hussein.
5.
5.1 Ensuite, le recourant a fait valoir qu’il risquait d’être persécuté par
des kurdes dans son pays d’origine, en raison des activités de son
père, lequel avait dénoncé de nombreux membres de cette ethnie au
pouvoir central irakien dans le cadre de ses activités dans les services
de renseignements. Des proches de certaines de ces personnes
auraient d’ailleurs tué par balle le père de l’intéressé à Kirkouk en
2003, ainsi que le frère de celui-ci en 2005. De son côté, l’autorité de
première instance a estimé que ces préjudices n’étaient pas pertinents
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile,
dès lors qu’ils étaient le fait de tiers contre lesquels le recourant
pouvait solliciter la protection des autorités locales. Elle a relevé
également que les craintes énoncées par l’intéressé demeuraient pour
le moins vagues et peu circonstanciées et qu’en tout état de cause,
celui-ci conservait la possibilité de s’installer dans une autre région
que celle de Suleymania. Dans son recours, A._______ a cependant
objecté qu’il ne lui était pas possible de requérir la protection des
autorités en place en Irak, vu la fonction et les agissements de son
père sous le régime baasiste. Au demeurant, il a affirmé que celles-ci
n’étaient pas en mesure de le protéger, compte tenu de l’insécurité
régnant dans le pays. En outre, il a expliqué que les Kurdes
représentaient la deuxième force politique du pays et occupaient de
nombreux ministères stratégiques si bien qu’il était irréaliste de penser
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qu’il puisse être en mesure de leur échapper en s’installant dans une
autre ville d’Irak que Suleymania.
5.2 Le Tribunal estime, contrairement à ce qu’a sous-entendu le
recourant, que celui-ci, n’ayant lui-même jamais exercé d’activités en
faveur du régime de Saddam Hussein, ne risque pas de faire l’objet de
mesures de discrimination ou de répression de la part des autorités en
place en Irak. Seul peut être admis un risque de vengeance privée en
raison des agissements de son père. Dès lors, le poids politique des
représentants de l’ethnie kurde en Irak, invoqué par l’intéressé, n’est
pas un élément déterminant, étant précisé que lui-même appartient à
cette ethnie. S’agissant des risques de vengeance privée, ils sont
manifestement limités aux régions de Suleymania et de Kirkuk, où le
père du recourant a travaillé. Il n'est en effet pas possible d'admettre
que l'intéressé puisse être identifié dans d'autres régions d'Irak
comme étant le fils d’un ancien agent de renseignement du régime
baasiste et qu'il soit de ce fait exposé à un risque concret de sérieux
préjudices. Dans une jurisprudence récente (cf. Arrêts du Tribunal
administratif suisse [ATAF] 2008 / 4 consid. 6.7. p. 52 s.), le Tribunal a
exclu toute possibilité de refuge interne dans les provinces du centre
et du sud de l'Irak, en raison des violences qui y prévalent. S'agissant
d'une possibilité de refuge interne dans une autre province à majorité
kurde du nord de l'Irak, le Tribunal a estimé qu'elle ne devait être
admise qu'avec circonspection, dans la mesure où les autorités du
KDP et de l'UPK administraient désormais de manière conjointe le
Kurdistan irakien et collaboraient activement entre elles. En l'espèce
toutefois, le recourant n'a pas allégué être exposé à de sérieux
préjudices émanant des autorités de l'une ou l'autre des deux factions
kurdes précitée, mais a fait valoir uniquement des persécutions de
tiers. Dans ces circonstances, aucun élément concret figurant au
dossier ne permet de considérer qu'un retour de l'intéressé dans l'une
des provinces kurdes autre que Suleymania, à savoir Dohuk ou Erbil,
serait susceptible de le confronter à la vindicte des parents de
personnes dénoncées par son père. Partant, le Tribunal conclut que le
recourant dispose d'une possibilité de refuge interne dans les deux
provinces précitées, où un risque concret de sérieux préjudices peut
être exclu en ce qui le concerne.
5.3 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM a estimé
que les motifs invoqués par le recourant n’étaient pas pertinents pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. Il
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s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
7.
En conclusion, le recours doit être rejeté en tant qu’il conteste le rejet
de la demande d’asile et le principe du renvoi. Il est devenu sans objet
en tant qu’il conteste l’exécution du renvoi de Suisse de l’intéressé (cf.
supra consid. 2).
8.
8.1 Le recourant ayant été partiellement débouté, il y a lieu de mettre
à sa charge des frais réduits de procédure, dont le montant s'élève à
Fr. 300.- (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
8.2 L'intéressé ayant obtenu gain de cause en matière d’exécution du
renvoi uniquement, il a droit à des dépens réduits (cf. art. 63 al. 4 et
art. 7 al. 2 FITAF). En l’absence de décompte de prestations émanant
de la mandataire du recourant, le Tribunal arrête le montant des
dépens, ex aequo et bono, à Fr. 300.- (cf. art. 10 al. 1 et 2 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en matière d'asile et sur le principe du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en matière d'exécution du renvoi, est sans objet.
3.
Les frais réduits de procédure, s'élevant à Fr. 300.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
L'ODM est invité à allouer au recourant des dépens à hauteur de
Fr. 300.-.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes :
un bulletin de versement ; deux certificats de décès originaux)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier [...] (en
copie, par courrier interne)
- [canton] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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