B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4218/2013
A r r ê t d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Regula Schenker Senn, Gérald Bovier, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
F._______, né le (…),
G._______, né le (…),
Kosovo,
représentés par Maître Raphaël Tatti, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 16 juillet 2013 /
N (…).
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Faits :
A.
A.a Le 18 décembre 2011, A._______, son épouse B._______ et leurs
enfants C._______, D._______, E._______, F._______ et G._______,
ont déposé une demande d'asile en Suisse.
A.b Entendus sur leurs données personnelles lors d'une audition
sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
le 27 décembre 2011, les intéressés ont fait valoir, pour l'essentiel, être
d'ethnie rom et avoir vécu légalement en Italie et y avoir travaillé de (…) à
(…), date de leur retour au Kosovo. En (…) 2009, ils ont déposé une
demande d'asile en Belgique. Sur ce point, A._______ a précisé qu'ils
avaient reçu une réponse négative des autorités belges. Les requérants
ont ajouté que leur mandataire en Belgique avait déposé une seconde
demande d'asile auprès de celles-ci, mais qu'ils l'avaient retirée et étaient
partis directement à destination de la Suisse.
Au cours de leurs auditions, les intéressés ont été entendus sur le
prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière quant à leur
demande d'asile, ainsi que sur leur éventuel transfert en Italie ou en
Belgique, pays potentiellement responsables pour traiter leurs demandes
d'asile.
Ils ont versé au dossier deux passeports ainsi qu'un certificat de
naissance.
A.c Le 24 janvier 2012, l'ODM, se fondant sur l'ancien art. 34 al. 2
let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RO 2006 4745, 4750),
lequel a été remplacé le 1er février 2014 par l'art. 31a al. 1 let. b LAsi
(RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des
requérants et a prononcé leur transfert vers la Belgique.
Par arrêt du 15 février 2012, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours introduit, le
13 février 2012, par les intéressés contre cette décision, en raison de sa
tardiveté.
A.d Le 19 mars 2012, les intéressés ont introduit une demande de
réexamen, à l'appui de laquelle ils ont produit plusieurs certificats
médicaux portant sur l'état de santé de A._______ et de son épouse. Il
ressort en particulier de celui établi, le 22 mars 2012, par le médecin
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traitant du requérant qu'il souffre notamment d'une probable maladie (…)
en cours d'investigations et d'un asthme avec possible composante de
bronchite chronique obstructive sur tabagisme.
Le 12 avril 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de
réexamen déposée par les intéressés, en raison du non-paiement de
l'avance de frais requise dans sa décision incidente du 23 mars 2012.
Par arrêt du 5 juin 2012, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours
introduit, le 10 mai 2012, par les intéressés contre cette décision, pour
non-paiement de l'avance de frais requise dans sa décision incidente du
18 mai 2012.
A.e Le 9 août 2012, l'ODM, constatant que le délai pour effectuer le
transfert vers la Belgique était échu, et que la responsabilité pour
l'examen des demandes d'asile de la famille A._______ passait en
conséquence à la Suisse, a annulé la décision du 24 janvier 2012 et
introduit la procédure nationale d'asile la concernant.
A.f Entendu sur ses motifs d'asile, le 13 novembre 2012, A._______ a
déclaré avoir dû quitter l'Italie où il résidait légalement depuis (…) ans –
et où ses enfants étaient nés – en raison du fait qu'il ne pouvait plus
payer son loyer et avait reçu de ce fait l'ordre de quitter le logement qu'il
occupait avec sa famille. En septembre, (…) ou (…) 2009, il serait
retourné avec celle-ci au Kosovo, plus précisément dans leur maison de
H._______. Le 1er ou le 2ème jour suivant leur retour, quatre inconnus
masqués auraient pénétré dans leur demeure, auraient battu A._______
ainsi que sa femme et leur fils aîné alors âgé de (…) ans, dérobé les
bijoux de celle-ci, puis leur auraient remis 5'000 euros en leur ordonnant
de quitter la maison. Ils auraient également emmené l'une de leurs
filles, I._______, alors âgée de (…) ans. Le lendemain, A._______ se
serait rendu au poste de police ainsi qu'à la Mission d’administration
intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) pour dénoncer les faits
précités. Sa plainte aurait certes été enregistrée mais comme, après
quelques heures, aucune de ces autorités ne se serait déplacée à son
domicile, il aurait quitté le Kosovo avec sa famille pour la Belgique.
Entendue sur ses motifs d'asile, le 15 novembre 2012, B._______ a en
grande partie confirmé les déclarations de son époux. Elle a précisé ne
pas savoir si les inconnus lui avaient dérobé des objets et ne pas être
capable de déterminer le mois durant lequel elle et sa famille seraient
retournées au Kosovo.
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Entendus, le 13 et le 15 novembre 2012, sur leurs motifs d'asile,
C._______, D._______ et E._______ ont en fait valoir d'identiques à ceux
de leurs parents.
A.g Par décision du 29 novembre 2012, l'ODM a rejeté les demandes
d'asile de A._______, de son épouse B._______ et de leurs enfants
C._______, D._______, E._______, F._______ et G._______, au motif
que leurs allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure.
A.h Le 12 décembre 2012, les intéressés ont recouru contre la décision
précitée, concluant à l'annulation de celle-ci pour ce qui a trait à
l'exécution de leur renvoi et au prononcé d'une admission provisoire, en
raison de l'inexigibilité de cette mesure.
A l'appui de leur recours, ils ont produit un certificat médical établi, le
26 novembre 2012, par le médecin traitant de A._______. Il en ressort
que celui-ci souffre d'un asthme sévère en cours d'évaluation par des
spécialistes pneumologues et que la suspicion (…) n'a pu être confirmée,
les (…) qui le suivent devant alors procéder à un nouveau scanner pour
s'assurer de l'absence de nouvelles lésions.
A.i Il ressort d'un rapport de la Police cantonale (…) du 3 février 2013 que
D._______ et E._______ ont été interpellés pour vol à l'étalage dans un
centre commercial, et que la première s'est vue établir une "interdiction
d'entrée au centre commercial". Le 6 mai 2013, la présidente du Tribunal
des mineurs de J._______a prononcé une ordonnance de non-entrée en
matière s'agissant de E._______, dans la mesure où sa participation au
vol précité n'avait pas été établie, sa sœur ayant admis avoir agi seule.
Par ordonnance pénale rendue, le 19 mars 2013, par le Ministère public
de l'arrondissement de J._______, A._______ a été reconnu coupable de
violation grave des règles de la circulation routière, et condamné à une
peine pécuniaire de dix jours-amende, avec sursis pendant deux ans,
ainsi qu'à une amende de 240 francs.
A.j Par arrêt du 4 avril 2013 (réf. D-6451/2012), le Tribunal a admis le
recours, au motif qu'aucune enquête individuelle n'avait été effectuée par
l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse au Kosovo, et a renvoyé la
cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision.
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B.
Le 16 avril 2013, l'autorité de première instance a adressé une demande
de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Pristina
(ci-après : l'Ambassade).
Il ressort, en substance, de l'enquête diligentée par l'Ambassade, datée
du 13 mai 2013, que la maison familiale, située à la rue (…), n° (..), à
H._______, appartient toujours au [membre de la famille] du recourant
qui habite en Allemagne, que la famille A._______ est encore bien
connue dans cette ville et qu'elle y dispose d'un réseau familial, même s'il
n'est pas très étendu. En outre, selon l'avis du consultant médical de
l'Ambassade, les traitements médicaux que nécessite l'état de santé de
A._______ peuvent être suivis au Kosovo.
C.
Exerçant leur droit d'être entendus par courrier du 8 juillet 2013, après
avoir été invités par l'ODM à se déterminer sur les résultats des
investigations précités, les intéressés les ont, pour l'essentiel, contestés.
Tout d'abord, ils ont indiqué que la maison située au n° (…) de la rue (…)
à H._______ n'était pas la leur, mais qu'il s'agissait d'un nouvel immeuble
construit suite à leur départ, tout en soulignant que celui-ci était de toute
façon actuellement occupé. En outre, ils ont allégué que leur réseau
familial se limitait à une cousine de l'intéressée, tous les autres membres
de leur famille étant dispersés à travers l'Europe. Ils ont également
estimé que leur état de santé n'avait pas été analysé en relation avec les
possibilités concrètes de trouver une activité lucrative permettant de
subvenir aux besoins de la famille. Enfin, ils ont reproché le fait que le
rapport d'Ambassade ne mentionnait nullement les possibilités
d'intégration des quatre enfants mineurs.
Ils ont également produit une série de moyens de preuve sous forme de
photocopies, à savoir un document de la commune de H._______ du (…)
2013, des pièces d'identité de membres de la famille A._______ vivant
respectivement en Suisse, en Allemagne et en Italie, divers documents
attestant le long séjour des intéressés en Italie, une attestation du 4 juillet
2013 ayant trait à la scolarisation des enfants mineurs de la famille
A._______, trois documents portant sur le programme d'occupation
entrepris par C._______, ainsi qu'une attestation médicale du 19 juin
2013 et un certificat médical du 22 mars 2013 ayant trait à l'état de santé
de A._______, et un bon de délégation médicale du 10 juin 2013
concernant B._______.
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Page 6
D.
Par décision du 16 juillet 2013, l'ODM, statuant à nouveau sur l'exécution
du renvoi de la famille A._______, a considéré que cette mesure était
licite, raisonnablement exigible et possible.
E.
Par recours interjeté, le 24 juillet 2013, les intéressés ont conclu à
l'annulation de cette décision, à la constatation de l'inexigibilité de
l'exécution de leur renvoi et au prononcé d'une admission provisoire.
Ils ont, pour l'essentiel, repris les arguments contenus dans leurs
observations du 8 juillet 2013 et produit les mêmes documents, sous
forme de photocopies également.
F.
Le 25 juillet 2013, le Tribunal a accusé réception du recours du
16 juillet 2013.
Par décision incidente du 9 août 2013, il a imparti aux recourants un délai
au 26 août 2013 afin de verser une avance de frais de 600 francs en
garantie des frais présumés de procédure, et de produire l'original du
document de la commune de H._______ daté du (…) 2013 ainsi qu'une
traduction de celui-ci dans l'une des langues officielles de la
Confédération.
Dans le délai imparti, les intéressés se sont acquittés de la somme due.
Le 29 août 2013, ils ont produit l'original du document requis ainsi que sa
traduction en langue française.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, par ordonnance du
5 septembre 2013, l'ODM en a préconisé le rejet, dans sa réponse du
13 septembre 2013. Cet office, se référant au rapport d'Ambassade
précité, a maintenu que la maison située au n° (…) de la rue (…) à
H._______ appartenait bel et bien au [membre de la famille] de l'intéressé
et que cette information émanait du service cadastral de cette ville.
S'agissant des possibilités d'intégration des quatre enfants mineurs ayant
vécu la plus grande partie de leur enfance en Italie, il a relevé qu'elles ne
sauraient être moins bonnes au Kosovo qu'en Suisse, vu qu'ils avaient
été élevés dans la culture kosovare.
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Page 7
H.
Dans leur réplique du 1er octobre 2013, les recourants ont réaffirmé
n'avoir aucune possibilité effective de relogement au Kosovo, contesté
une nouvelle fois l'existence d'un réseau social ou familial pouvant les
soutenir, et soutenu que l'ODM n'avait pas examiné la question de
l'impact de l'environnement social sur les quatre enfants mineurs.
I.
Par courrier du 10 octobre 2013, les intéressés ont produit la copie d'un
document de la commune de H._______ du (…) 2013.
J.
Par ordonnance du 24 octobre 2013, le Tribunal leur a imparti un délai au
4 novembre 2013 pour produire l'original dudit document ainsi qu'une
traduction dans l'une des langues officielles de la Confédération.
K.
En date des 15 et 25 novembre 2013, les recourants ont produit l'original
du document ainsi que la traduction requise.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
M.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce.
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1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et
52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Dans la mesure où ils n'ont pas contesté la décision de l'ODM du
16 juillet 2013 en tant qu'elle leur dénie la qualité de réfugié, rejette leurs
demandes d'asile et prononce leur renvoi de Suisse, celle-ci a, sous cet
angle, acquis force de chose décidée.
1.4 En l'espèce, seul reste donc à déterminer si l'exécution du renvoi des
recourants est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. consid. A.j,
D et E ci-dessus).
2.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies,
l’admission provisoire doit en règle générale être prononcée. Celle-ci est
réglée par l’art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20).
3.
3.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, selon le principe du non-refoulement, aucune
personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se
rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait
menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore
d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
3.2 Dans la mesure où la décision querellée en tant qu'elle porte sur le
refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile est entrée
en force de chose décidée (cf. consid. A.j ci-dessus), les intéressés ne
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sauraient se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à
l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés.
3.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants,
trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne
signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le
seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre
de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée
ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la
Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H.
c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi
c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et
réf. cit.).
3.4 S'agissant de faits de nature à faire obstacle à la licéité de l'exécution
du renvoi, les intéressés ont allégué, pour l'essentiel, avoir été menacés,
à leur retour au Kosovo en (…) 2009, par des inconnus masqués et s'être
rendus à la police ainsi qu'à la MINUK pour dénoncer ces incidents.
Celles-ci ne s'étant pas déplacées à leur domicile quelques heures après
l'enregistrement de leur plainte, ils auraient alors quitté leur pays d'origine
pour se rendre en Belgique. Dans la décision du 29 novembre 2012,
l'ODM a estimé que les déclarations relatives à l'agression dont les
recourants auraient fait l'objet de la part de tiers ne remplissaient pas les
exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Les intéressés
n'ayant pas contesté cette analyse, dès lors qu'en date du 12 décembre
2012, ils n'ont recouru auprès du Tribunal que sous l'angle de l'exécution
du renvoi (cf. consid. A.h ci-avant), en se fondant essentiellement sur des
problèmes médicaux concernant A._______, leur récit relatif aux
agressions précitées n'est pas de nature à démontrer un risque avéré et
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Page 10
concret d'être exposés à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH.
Quant à l'ensemble des problèmes médicaux invoqués dans le présent
recours, ils ne sont pas d'une gravité telle à faire obstacle à la licéité de
l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6 p. 19 ss). Dans
ces conditions, rien ne permet d'admettre que la famille A._______ serait
exposée dans son pays, de manière avérée et concrète, à des
traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Dans son recours, celle-ci ne le
conteste du reste pas.
3.5 Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (83 al. 3 LEtr).
4.
4.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu
aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient,
selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement
complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur
état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. ATAF 2010/54 consid. 5.1 p. 793, ATAF
2009/52 consid. 10.1 p. 756 s. et jurisp. cit.).
L'art. 83 al. 4 LEtr vaut également pour les personnes dont l'exécution du
renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecin
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
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Page 11
humaine (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2. et juris. cit. ; GABRIELLE STEFFEN,
Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87).
4.2 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement
au Kosovo, il est notoire que ce pays, dont l'indépendance a été
reconnue par la Suisse, le 27 février 2008, ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une
mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant,
par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la
liste des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009.
L'exécution du renvoi est, sous cet angle, raisonnablement exigible.
4.3 Il s'agit dès lors d'examiner si, au vu de la situation personnelle des
recourants, l'exécution de leur renvoi est également raisonnablement
exigible.
4.3.1 La famille A._______ appartient à la minorité rom. S'agissant de la
situation particulière des minorités au Kosovo, le Tribunal a jugé, dans
son ATAF 2007/10, consid. 5.3 et 5.4 (jurisprudence confirmée dans
ATAF 2009/51 consid. 5.7), que l'exécution du renvoi de celles-ci vers cet
Etat était, en règle générale, raisonnablement exigible, pour autant qu'il
soit établi, sur la base d'une enquête individuelle (en particulier sur la
base de renseignements collectés sur place par l'intermédiaire de
l'Ambassade de Suisse au Kosovo), que les facteurs concrets de
réintégration – en termes de formation professionnelle, de santé, d'âge,
de moyens de subsistance et de réseau social – soient suffisants.
4.3.2 En l'espèce, suite à l'arrêt du Tribunal du 4 avril 2013, l'ODM a fait
diligenter une enquête individualisée sur place par l'Ambassade. Il en
ressort, en substance, que la maison familiale de la rue (…) n° (…), à
H._______, appartient toujours au [membre de la famille] du recourant,
lequel habite en Allemagne. Par ailleurs, la famille A._______ est encore
bien connue dans cette ville où elle dispose toujours d'un réseau familial,
même s'il n'est pas très étendu. En outre, selon l'avis du consultant
médical de l'Ambassade, les traitements médicaux que nécessite l'état de
santé de A._______ peuvent être suivis au Kosovo.
Fort de ces constatations, l'ODM a estimé, dans la décision attaquée, que
l'exécution du renvoi de la famille A._______ était exigible.
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Dans leur recours, les intéressés ont, pour l'essentiel, remis en cause les
conclusions de cette enquête, en se fondant sur divers moyens de
preuve, lesquels infirmeraient celles-ci (cf. consid. C, E, F, I, K ci-dessus).
4.3.3 En l'occurrence, il ressort du rapport d'Ambassade que la maison
familiale de la rue (…), n° (…), à H._______, est bel et bien la propriété
du [membre de la famille] de l'intéressé, lequel séjourne actuellement en
Allemagne. Le service cadastral de la commune de H._______ – l'organe
étatique habilité au Kosovo à émettre un extrait du registre foncier – a
délivré à l'enquêteur de l'Ambassade un tel acte, lequel établit que
L._______, [membre de la famille] de l'intéressé, est effectivement le
propriétaire du bien immobilier précité. Certes, les recourants ont
contesté avoir une quelconque possibilité de s'y loger, en invoquant
notamment l'occupation de la maison par des tiers et en produisant
plusieurs moyens de preuve à cet effet, à savoir deux certificats établis,
les (…) et (…) 2013, par la commune de H._______. Selon eux, ces
documents attesteraient que ni eux, ni [membre de la famille] de
l'intéressé, n'ont de propriété à la rue précitée. Force est cependant de
constater qu'ils n'ont aucune valeur probante. Ils attestent uniquement
que A._______, respectivement L._______, n'ont pas de propriété
enregistrée dans le système de taxes sur les propriétés. Ils ne sont donc
pas de nature à infirmer l'inscription au registre foncier telle que relevée
par l'enquêteur de l'Ambassade, mais démontrent tout au plus la situation
fiscale y relative. Par ailleurs, l'authenticité des pièces produites par les
intéressés est très douteuse. Tout d'abord, aucun office étatique ne figure
sur leur en-tête, contrairement au timbre apposé au bas des certificats.
Emises sous forme d'un formulaire pré-imprimé, voire télécopié, ces
attestations ont également été remplies de manière fantaisiste à plusieurs
égards. S'agissant plus spécifiquement de l'acte du (…) 2013, sa copie et
son original, produits successivement par les intéressés, à savoir le
10 octobre 2013 pour l'un, le 15 novembre 2013 pour l'autre, ils diffèrent
au niveau de leur contenu et tout particulièrement leur numéro
d'identification. Enfin, alors même que la famille A._______ a affirmé à
réitérées reprises avoir vécu plus de vingt ans à l'étranger et n'avoir
quasiment plus de réseau familial et social au Kosovo, le Tribunal
s'étonne qu'elle ait pu entrer en possession de tels documents, établis
alors qu'elle se trouvait en Suisse depuis plus d'un an et demi. Elle n'a du
reste donné aucune explication sur la manière dont elle se les serait
procurés. Ainsi, pour les motifs exposés ci-avant, les intéressés n'ont pas
établi qu'ils ne pourraient pas jouir de cette maison.
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Au surplus, l'affirmation selon laquelle ils ne seraient propriétaires
d'aucun bien à l'adresse indiquée contredit les propres déclarations de
A._______. En effet, celui-ci a expressément admis que la maison située
au n° (…) de la rue (…) à H._______, était la sienne (cf. audition du 13
novembre 2012, questions 12 à 14, p. 3).
Quant au fait que cette maison est actuellement occupée par des tiers,
respectivement des locataires, le Tribunal tient à rappeler qu'au cas où
ceux-ci n'entendaient pas quitter les lieux, il appartiendrait alors soit
[membre de la famille] des recourants soit aux intéressés eux-mêmes
d'engager, in casu, les éventuelles procédures idoines, afin que ces
derniers puissent en jouir.
Cela étant, le Tribunal considère que les recourants, contrairement à
leurs affirmations, peuvent se réinstaller à H._______. Ils auront la
possibilité de s'établir dans la maison appartenant au [membre de la
famille] du recourant, où ils ont brièvement séjourné à leur retour d'Italie,
en (…), et où A._______ a déclaré avoir vécu depuis sa naissance
(cf. audition du 27 décembre 2011).
4.3.4 S'agissant de l'état de santé de A._______, il ressort des
documents médicaux produits que celui-ci souffre, pour l'essentiel, d'une
broncho-pneumopathie obstructive après tabagisme, de douleurs
lombaires chroniques, d'une (…) chronique, d'anxiétés avec crises
d'angoisse et d'une suspicion de (…). Si les troubles de la santé
diagnostiqués sont certes sérieux et partiellement handicapants, ils ne
sauraient toutefois être qualifiés de suffisamment graves pour constituer à
eux seuls un empêchement à l'exécution du renvoi. Il ressort en
particulier du certificat médical, établi le 22 mars 2013, par le médecin
traitant de A._______, que, depuis que son patient a subi (…) au début
de l'année 2012, laquelle a montré la possibilité (…), les prises de
scanners dont il a fait l'objet attestent (…) stable. Ainsi, l'état de santé de
l'intéressé ne saurait, à l'heure actuelle, être qualifié de précaire au point
de nécessiter un traitement médical conséquent et complexe, qui, au vu
des infrastructures médicales disponibles au Kosovo, n'y serait pas
disponible. Outre le fait qu'il ne nécessite pas actuellement de traitement
important, en particulier stationnaire, un suivi ambulatoire sous forme de
contrôles au moyen d'un scanner a été considéré comme étant suffisant.
Or, du point de vue du consultant médical de l'Ambassade, l'ensemble
des traitements médicaux que nécessite l'état de santé de A._______
peuvent être suivis et prodigués au Kosovo, en particulier auprès de la
Clinique universitaire de Prishtina, ce que les intéressés ne contestent du
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reste pas en soi. Partant, le Tribunal considère que les affections dont
souffre A._______ ne représentent pas un obstacle de nature à s'opposer
à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, même si ce dernier devra prendre
en charge une partie des coûts des médicaments qui lui ont été prescrits.
4.3.5 Certes, le retour des recourants dans leur pays d'origine ne sera
pas chose aisée et exigera de leur part des efforts soutenus. Ils devront
en particulier se mettre à la recherche d'un emploi qui puisse leur garantir
un revenu minimum. S'il est difficilement envisageable que A._______
puisse, au vu de ses problèmes de santé, trouver un travail dans
l'immédiat, il n'en demeure pas moins que les intéressés pourront
compter sur le fils aîné – majeur – de la famille, C._______. Ce dernier,
qui n'a pas fait valoir de problèmes de santé, est jeune et bénéficie d'une
formation professionnelle (…) acquise en Italie. Il dispose également de
compétences professionnelles certaines, comme en attestent du reste les
documents qu'il a produits concernant le programme d'occupation auquel
il a pris part en Suisse durant l'année 2013 (cf. consid. C ci-dessus).
Dans ces conditions, C._______ devrait être à même de trouver à plus ou
moins brève échéance une activité lucrative lui permettant de subvenir à
ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille. Quant à B._______, elle devrait
également être en mesure de contribuer à la subsistance des siens,
comme elle a pu du reste le faire par le passé. En effet, malgré l'absence
de formation, elle a travaillé en tant que (…) durant les années où elle a
vécu en Italie avec son mari et ses enfants. Cela étant, il n'est pas exclu,
à plus long terme, que le recourant puisse reprendre une activité
professionnelle, à tout le moins à temps partiel. Au vu également des
programmes d'accueil existants, mis spécifiquement en place par le
gouvernement du Kosovo dans le but d'encourager et de faciliter le retour
des émigrés, en leur fournissant un soutien immédiat et des aides au
logement, les intéressés devraient être en mesure, à terme, de trouver un
emploi, de manière à pouvoir subvenir à leurs besoins. Par ailleurs, bien
que la famille A._______ n'ait plus au Kosovo qu'une famille restreinte, à
savoir une cousine de l'intéressée à H._______, laquelle gère (…), ainsi
qu'une sœur du recourant à M._______, il n'en demeure pas moins qu'ils
pourront solliciter l'aide et le soutien financiers de leur nombreuse famille
respective (parents, enfants, frères et sœurs) établie aux Etats-Unis et
dans plusieurs pays d'Europe, à savoir l'Italie, l'Allemagne et la Suisse,
comme en atteste d'ailleurs les documents qu'ils ont produits à cet effet
(cf. consid. C ci-dessus).
Le Tribunal rappelle également que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
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d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
analogues auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous l'angle de
l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.6
p. 591).
Enfin, au besoin, les recourants ont la possibilité de présenter à l'ODM
une demande d'aide au retour au sens des art. 93 LAsi et 73 ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2,
RS 142.312), en vue notamment de faciliter leur installation.
4.3.6 Il convient encore d'examiner plus particulièrement la situation des
quatre enfants mineurs des recourants, âgés respectivement de (…) ans
et demi, (…), (…) et (…) ans, sous l'angle de l'intérêt supérieur des
enfants.
L'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE,
RS 0.107), selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une
considération primordiale dans toutes les décisions concernant les
enfants, ne saurait fonder une prétention directe à l'obtention ni d'une
autorisation de séjour (cf. ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287 et juris. cit.) ni
d'une admission provisoire. Cette disposition doit être prise en
considération dans la pesée des intérêts découlant de l'art. 83 al. 4 LEtr
(cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et jurisp. cit.)
Les intéressés ont fait valoir que leurs enfants mineurs rencontreraient
des difficultés d'intégration quasi insurmontables du fait qu'ils n'avaient
jamais vécu dans leur pays, le Kosovo, et qu'il serait donc dans leur
intérêt de poursuivre leur séjour en Suisse. Toutefois, ce fait ne saurait
suffire à lui seul pour annuler la décision de l'ODM, en ce qui concerne
l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
Tout d'abord, le Tribunal constate qu'après avoir passé la majeure partie
de leur enfance en Italie, les enfants mineurs de la famille A._______ ont
également séjourné durant (…) ans en Belgique et ne sont arrivés en
Suisse qu'en décembre 2011, soit il y a deux ans seulement. S'il ressort
certes de l'attestation du 4 juillet 2013 établie par le directeur des écoles
de la commune de N._______ qu'ils sont scolarisés dans son
établissement primaire et secondaire, il ne saurait en revanche être
admis, au vu du temps relativement court qu'ils ont passé en Suisse,
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qu'ils ont commencé à s'intégrer dans la réalité quotidienne suisse au
point qu'un retour forcé au Kosovo, leur pays d'origine, pourrait constituer
un véritable déracinement pour eux. Ce constat est d'autant plus vrai
s'agissant de l'aînée des enfants mineurs, D._______, dont le
comportement en Suisse laisse à désirer. En effet, elle a été interpellée,
le 3 février 2013, pour vol à l'étalage – fait qu'elle a reconnu – et a fait
l'objet d'une "interdiction d'entrée au centre commercial" suite à ce délit.
Un tel comportement démontre à tout le moins un manque certain
d'intégration. S'agissant ensuite de G._______, âgé de (…) ans, il est
encore à un âge où l'on s'adapte très facilement à un nouvel
environnement. Au vu de son jeune âge également, il se trouve encore
dans un état de dépendance étroite avec ses parents, lesquels sont aussi
renvoyés. Pour ce qui a trait à E._______ et à F._______, âgés
respectivement de (…) et (…) ans, leur situation ne sera certes pas aisée
au retour dans leur pays. Socialisés et scolarisés en Italie, puis en
Belgique, ils devront faire un effort tout particulier pour s'y intégrer. Dans
la mesure toutefois où leur venue en Suisse a déjà impliqué un tel effort,
auquel ils ont pu apparemment faire face sans difficultés insurmontables,
il est permis de penser qu'après un séjour de deux ans seulement dans
ce pays, ils disposent des ressources nécessaires pour affronter un retour
au Kosovo, leur pays d'origine. Même s'ils devront, sans aucun doute,
consentir à bien des efforts pour s'y intégrer, un tel retour leur permettra
tout de même de s'intégrer dans un environnement qui sera certes
nouveau, mais qui aura l'avantage de leur offrir un cadre social, culturel et
linguistique dont il n'y a pas lieu de penser qu'il leur est totalement
étranger. Bien qu'ils appartiennent à la minorité rom, ils n'ont jamais
allégué qu'ils ne parlaient pas albanais, comme leurs parents. Outre leurs
langues, à savoir le romani et l'albanais, ces derniers leur auront très
certainement également transmis d'autres repères de leur communauté.
Ainsi, les enfants mineurs de la famille A._______ devraient avoir été
familiarisés, par leurs parents, avec certains aspects des us et coutumes
de leur pays. Par conséquent, il n'est pas établi à satisfaction de droit que
la poursuite de leur scolarité au Kosovo ne pourrait pas se faire dans des
conditions satisfaisantes. En outre, pour faire face aux difficultés
d'intégration dans leur pays d'origine, ils pourront également compter sur
le soutien de leur père et mère et éventuellement de leur famille élargie.
Les recourants n'ont ainsi pas démontré que l'intégration de leurs enfants
au Kosovo serait, compte tenu des circonstances personnelles, d'une
difficulté excessive. Un retour dans leur pays d'origine après deux ans
seulement passés en Suisse ne saurait dès lors constituer un obstacle tel
à heurter l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens défini par l'art. 3
al. 1 CDE.
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Partant, malgré les éventuelles obstacles de socialisation au Kosovo que
les enfants mineurs A._______ pourront rencontrer dans un premier
temps, on ne saurait considérer qu'un renvoi dans leur pays d'origine
aurait de telles conséquences pour eux qu'elle rendrait l'exécution de
cette mesure inexigible.
4.4 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de la
famille A._______ au Kosovo doit être considérée comme
raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
5.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant
de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
6.
6.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
6.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
7.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Ceux-ci sont intégralement compensés avec le montant de
l'avance de frais versé le 26 août 2013.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé avec l'avance de frais, d'un
montant de 600 francs, déjà versée le 26 août 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :