B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4218/2018
Ar r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ;
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
représenté par Karim El Bachary, Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 19 juin 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du 3 dé-
cembre 2015,
les procès-verbaux des auditions du 16 décembre 2015 (audition som-
maire) et du 20 juillet 2017 (audition sur les motifs),
la décision du 19 juin 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a
dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours formé le 20 juillet 2018 contre cette décision, assorti d’une de-
mande d’assistance judiciaire totale,
la décision incidente du 8 août 2018, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les con-
clusions formulées dans le recours d’emblée vouées à l’échec, a rejeté la
demande d’assistance judiciaire totale et a imparti au recourant un délai au
23 août 2018 pour verser la somme de 750 francs à titre d’avance de frais,
le versement, le 22 août 2018, de l’avance de frais requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, ap-
plicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS
142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]), exception non réalisée in casu,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constata-
tion des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours
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(art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2
p. 529 s.),
qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de
la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution
du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf.
ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s.,
ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du TAF D-5124/2010
du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en considération
l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, l’avance de frais requise
ayant en outre été versée dans le délai imparti,
que lors de ses auditions, le requérant, Iranien d’ethnie kurde, originaire de
la ville de (…) dans la province de (…), a déclaré qu’en date du (…), il
s’était rendu avec trois amis dans la région de (…) pour y faire du camping,
qu’à cette occasion, il aurait été approché à deux reprises par un homme
(…), lequel aurait sollicité son aide (…),
que revenant de cette course, l’intéressé aurait été contacté par le biais de
son téléphone portable ; que l’un de ses deux amis restés au campement
lui aurait alors communiqué « qu’ils étaient encerclés » et qu’il ne fallait pas
retourner sur place,
qu’A._______ et l’ami qui l’accompagnait, prenant peur, auraient aussitôt
donné suite à cet appel et se seraient enfuis, allant chacun se réfugier au-
près de proches habitant la région,
qu’hébergé par un parent éloigné vivant à (…), le requérant aurait fait part
à ce dernier de l’ensemble de ces circonstances ; que suite à un contact
téléphonique de son hôte avec sa mère, il aurait appris que la police et des
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agents d’Ettilaat (services secrets iraniens) étaient à sa recherche et qu’ils
s’étaient rendus à son domicile pour y mener une perquisition ; qu’à cette
occasion, les autorités auraient notamment saisi son ordinateur et plu-
sieurs livres en langue kurde,
que le lendemain, la police et les services secrets se seraient à nouveau
rendus à son domicile,
qu’en l’absence du requérant, son père aurait été arrêté et détenu deux
jours, respectivement un seul jour selon les versions ; qu’à cette occasion,
celui-ci aurait été interrogé et torturé,
qu’après avoir appris l’arrestation de son père, le requérant serait arrivé à
la conclusion qu’il n’avait d’autre alternative que la fuite du pays ; qu’aussi,
avec l’aide de son hôte, il aurait contacté un passeur ; que le (…), il aurait
fui l’Iran par la Turquie, avant de poursuivre son périple via la Grèce, la
Macédoine, la Serbie, la Croatie, l’Autriche et l’Allemagne,
qu’en date du 3 décembre 2015, il est finalement parvenu en Suisse, Etat
dans lequel il a déposé sa demande d’asile,
qu’à l’appui de dite demande, il a produit sa carte d’identité iranienne, sa
« shenasnameh » ainsi qu’une copie de son permis de conduire ; qu’il a
également remis à l’autorité diverses lettres de soutien, des documents
tirés d’Internet dont il ressort qu’il est signataire d’une déclaration contre la
violation des droits de l’homme en Iran, plusieurs clichés pris à l’occasion
de manifestations à Genève, respectivement de conférences, ainsi qu’un
original d’un badge établi à son nom dans le cadre de (…), à Genève,
que dans sa décision du 19 juin 2018, le SEM a considéré que les motifs
d’asile allégués ne satisfaisaient ni aux conditions requises pour la recon-
naissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi ni aux exigences de
vraisemblance de l’art. 7 LAsi et que l’intéressé ne pouvait pas non plus se
prévaloir de motifs subjectifs postérieurs au départ du pays (art. 54 LAsi) ;
que ce faisant, il a prononcé son renvoi vers l’Iran, retenant que l’exécution
de cette mesure était en l’occurrence licite, possible et raisonnablement
exigible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]),
que dans son recours, l’intéressé soutient en substance que la décision
entreprise consacrerait une violation du droit fédéral et établirait de ma-
nière inexacte et incomplète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b
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LAsi), et qu’il conviendrait au terme d’une application correcte du droit de
lui reconnaître la qualité de réfugié ainsi que de lui octroyer l’asile,
qu’à titre subsidiaire, il allègue qu’au vu des activités qu’il a déployées en
Suisse, c’est à tort que la décision querellée nierait l’existence d’une crainte
fondée de persécution,
qu’il fait encore valoir qu’en cas de retour au pays, il serait immédiatement
arrêté, raison pour laquelle il encourrait un très grand risque de subir un
traitement inhumain et dégradant ; que conformément à un rapport d’ana-
lyse de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (ci-après : OSAR), il con-
viendrait de retenir que la seule présence en Suisse de l’intéressé durant
près de trois ans serait largement suffisante pour mettre en péril sa vie et
sa sécurité à son arrivée en Iran ; qu’il relève que c’est à tort que l’autorité
intimée a conclu qu’il ferait l’objet d’une « bonne prise en charge » par ses
proches après son renvoi,
qu’enfin, le recourant allègue avoir déjà commencé à tisser des liens et
s’être construit un réseau social dans le canton (…), tout en étant actif au
sein de divers milieux associatifs, ce qu’il conviendrait de prendre en
compte,
qu’en annexe à son recours, il a produit diverses lettres de soutien (cf. an-
nexes 4 à 7 au mémoire de recours), de même que des rapports sur la
situation des droits de l’homme en Iran, respectivement au Kurdistan ira-
nien (cf. annexes 8 à 11),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 ‒
5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
que ses motifs d’asile se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élé-
ment concret, ni moyen de preuve fiable et déterminant ne vient étayer,
qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de vraisemblance de
l’art. 7 LAsi,
que l’intéressé n’a en particulier rendu vraisemblables ni les événements
du (…) et des jours suivants (fuite du pays) ni les suites que les autorités y
auraient données,
que le récit de la rencontre du requérant et de ses trois amis avec (…) s’est
révélé stéréotypé et dépourvu de détail significatif d’un réel vécu des faits
relatés (cf. procès-verbal de l’audition du 20 juillet 2017, Q. 88, p. 11),
que dans sa description spontanée de cet événement, le requérant, évo-
quant les échanges intervenus avec la personne susmentionnée, s’est
borné à rendre compte de propos de nature toute générale, indiquant de
façon abstraite que celle-là avait « commencé à parler avec [lui et ses
amis] », qu’elle s’était « présenté[e] à [eux] », ou encore qu’ils avaient
« parlé un peu », respectivement qu’elle leur avait « demandé comment [ils
étaient] arrivés là » et « [quelle était] la situation à l’intérieur du pays »,
sans faire état à aucun moment de la teneur concrète desdits échanges
(cf. ibidem),
qu’invité à préciser ses propos, et notamment à détailler la manière dont
cet inconnu se serait présenté, respectivement ce qu’il aurait dit au sujet
de sa lutte et de ses buts, les allégations du requérant sont demeurées
vagues et inconsistantes (cf. idem, Q. 100 s., p. 14),
que la description de l’habillement de cet homme (cf. idem, Q. 102 s.,
p. 14) s’est avérée pauvre et stéréotypée, et ne permet pas, elle non plus,
de conclure à la vraisemblance de l’épisode en question, contrairement à
ce que soutient le recourant (cf. mémoire de recours, p. 7),
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qu’en outre et surtout, les récits successifs de l’intéressé font apparaître
des divergences et imprécisions sur plusieurs points,
que le prénommé a ainsi tantôt soutenu que (…),
que ses allégations ont divergé (…), soit cinq articles selon ses premières
déclarations, et trois selon ce qu’il a dit lors de son audition sur les motifs
(cf. procès-verbal de l’audition du 16 décembre 2015, point. 7.01, p. 8 et
procès-verbal de l’audition du 20 juillet 2017, Q. 88, p. 11 ss) ; qu’interpellé
au sujet de cette divergence, l’intéressé n’a pas été en mesure de l’expli-
quer de façon convaincante (cf. procès-verbal de l’audition du 20 juillet
2017, Q. 107, p. 14),
que les propos du requérant n’ont pas non plus été constants par rapport
à l’arrestation et à la détention alléguées de son père, lequel aurait tantôt
été arrêté dans son salon de coiffure, et détenu un jour durant, tantôt fait
prisonnier à son domicile et incarcéré pendant deux jours (cf. procès-verbal
de l’audition du 16 décembre 2015, point 7.01, p. 8 et procès-verbal de
l’audition du 20 juillet 2017, Q. 88, p. 11 ss) ; que ces divergences n’ont,
elles aussi, fait l’objet d’aucun éclaircissement satisfaisant (cf. procès-ver-
bal de l’audition du 20 juillet 2017, Q. 125 à 128, p. 16),
que les tentatives d’explication dans le mémoire de recours du 20 juillet
2018 (cf. mémoire de recours, p. 8 s.) ne convainquent pas davantage,
qu’à ce propos, il sied de relever que les divergences mises en évidence
par le SEM dans la décision querellée ne sont pas remises en cause par
le recourant ; que ce dernier indique toutefois qu’il aurait été stressé lors
de sa première audition, qu’il n’aurait pas bien compris le sens des ques-
tions et oublié certains détails,
qu’aucun élément figurant au dossier ne permet cependant de tenir cette
explication pour décisive,
qu’en effet, l’intéressé a expressément indiqué lors de son audition som-
maire qu’il avait bien compris l’interprète (cf. procès-verbal de l’audition du
16 décembre 2015, let. h, p. 2 et point 9.02, p. 8), le verbal de l’audition ne
faisant d’ailleurs état d’aucun indice laissant penser que le requérant aurait
pu se trouver, à ce moment-là, dans un état de stress susceptible d’avoir
un impact sur sa manière de comprendre les questions ou d’y répondre,
que sur la base de ces éléments d’invraisemblance, il s’avère que le SEM
a mis à juste titre en doute la crédibilité du récit de l’intéressé,
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que partant, il ne se justifie pas d’examiner plus avant les autres critiques
du recourant en la matière, lesquelles ne portent que sur des éléments
secondaires de son récit, non déterminants pour l’issue du litige,
que les moyens de preuve produits à l’appui du recours, en lien avec la
situation des droits de l’homme et de la minorité kurde en Iran (cf. annexes
8 à 11 du mémoire de recours) ne sont pas déterminants, dans la mesure
où ils ne sont pas aptes à démontrer l'existence d'une persécution ciblée
contre l’intéressé pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à
étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future, ni d’ailleurs à
appuyer la vraisemblance de ses propos ; que décrivant des événements
d'ordre général ou concernant des tiers, ils ne se réfèrent à lui ni explicite-
ment ni implicitement, ni encore de façon certaine,
que lors de son audition sur les motifs et aux termes de son mémoire de
recours, l’intéressé a encore allégué avoir déployé en Suisse des activités
politiques hostiles au pouvoir iranien, en particulier dans le cadre de son
engagement pour (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 20 juillet 2017, Q.
27 à Q. 63, p. 6 ss ; mémoire de recours du 20 juillet 2018, p. 10 ss) ; qu’à
l’appui de ces déclarations, il a produit devant l’autorité inférieure deux
courriers attestant son implication au sein de cette structure (cf. moyens
de preuve nos 1 et 2 versés au dossier SEM), une lettre le décrivant comme
un activiste de la cause kurde (cf. moyen de preuve no 3 versé au dossier
SEM), des photos de sa participation (…) (cf. moyen de preuve no 9 versé
au dossier SEM) et à des conférences (…) (cf. moyen de preuve no10 versé
au dossier SEM), plusieurs extraits de sites Internet sur lesquels apparaît
son nom, en tant que soutien à des prises de position contre la violation
des droits de l’homme en Iran (cf. moyens de preuve nos 5 à 8 versés au
dossier SEM ; procès-verbal de l’audition du 20 juillet 2017, Q. 27 à 34, p.
6) ainsi qu’un badge (…) (cf. moyen de preuve no 11 versé au dossier
SEM),
que ce faisant, il a invoqué des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, et
donc susceptibles de conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
à l'exclusion de l'asile (art. 54 LAsi),
qu’en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de
l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées
à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement
de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part
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de ces autorités (cf. en ce sens l’arrêt du TAF D-1748/2015 du 14 mars
2016, consid. 6 et réf. cit.),
que s’agissant de l’Iran, il est certes établi que les services de renseigne-
ments de ce pays surveillent de près les activités politiques déployées à
l’étranger par leurs ressortissants et les organisations hostiles à l’Etat ira-
nien, de lourdes peines pouvant être prononcées lors de leur retour ; que
l’attention des autorités de ce pays se concentre cependant essentielle-
ment sur les activistes présentant un profil politique particulier, soit les per-
sonnes occupant des fonctions ou déployant des activités d’une nature
telle – le critère de dangerosité se révélant déterminant – qu’elles repré-
senteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement ; qu’en
d’autres termes, seuls sont réellement exposés les opposants en exil dé-
ployant une activité durable et intense, au-dessus de la moyenne, et les
personnes occupant des postes de dirigeants d’organisations hostiles au
régime, que ce dernier peut considérer comme représentant un danger po-
tentiel (cf. arrêt du TAF D-830/2016 du 20 juin 2016 [publié comme arrêt
de référence] consid. 4.2 et réf. cit., ainsi que l’arrêt du TAF E-1457/2009
du 11 décembre 2012 consid. 6.1.2),
qu’en l’occurrence, il ressort du dossier et notamment de l’acte de recours
du 20 juillet 2018 que les activités de l’intéressé au sein de son association
consistent à informer des tiers de la tenue de manifestations, à préparer
des banderoles et à réunir diverses informations pour les transmettre à
l’organisation (cf. mémoire de recours, p. 11) ; qu’il ne s’agit néanmoins
pas d’activités de premier plan, susceptibles de l’exposer selon une haute
probabilité à des sanctions de la part de son gouvernement en cas de re-
tour ; que le recourant, même à considérer son activisme sur Internet (cf.
moyens de preuve nos 5 à 8 versés au dossier SEM), son implication pour
(…) (cf. moyens de preuve nos 1 et 2 versés au dossier SEM) et sa partici-
pation à des manifestations (cf. moyens de preuve nos 9 et 10 versés au
dossier SEM) ainsi qu’à (…) (cf. moyen de preuve no 11 versé au dossier
SEM), n’a pas établi à satisfaction de droit qu’il revêtait un profil particulier
en agissant au-delà d’un cadre d’opposition de masse, de telle sorte qu’il
représenterait un danger sérieux et concret pour le régime iranien, et que
celui-ci entendrait le réprimer de ce fait,
qu’au demeurant, l’intéressé a indiqué n’avoir jamais eu par le passé d’ac-
tivités politiques en Iran et ne pas avoir eu non plus de difficultés avec les
autorités de son pays (cf. procès-verbal de l’audition du 16 décembre 2015,
point 7.02, p. 8 ; procès-verbal de l’audition du 20 juillet 2018, Q. 97 à 99,
p. 13 s.),
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qu’enfin, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'est pas suf-
fisant pour fonder une crainte de persécution future (cf. arrêts du TAF
D-1748/2015 précité consid. 7.1 et jurisp. cit. de la Cour européenne des
droits de l’homme, E-3735/2012 du 31 octobre 2013 consid. 5.2) ; que les
autorités iraniennes ne sont pas non plus sans savoir que certains de leurs
compatriotes, à l'instar de ressortissants d'autres nationalités, déposent
des demandes d'asile dans des Etats tiers dans le seul but d'y obtenir un
titre de séjour,
qu’au terme d’une prise en compte de l’ensemble des éléments de la
cause, le Tribunal considère que l’existence d’une crainte fondée de per-
sécution, déterminante sous l’angle de l’art. 3 LAsi, sur la base des motifs
subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi), n’a pas été établie à satisfac-
tion de droit dans le cas d’espèce,
qu'au vu de ce qui précède et faute d'argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision du SEM du 19 juin 2018 sous l'angle de
la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours
doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces
points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI – auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi –
le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est
pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
que s’agissant de cette question, l’intéressé fait valoir dans son recours
une violation de son droit d’être entendu, estimant que le SEM n’aurait pas
respecté son devoir de motivation en omettant de s’assurer qu’il n’encou-
rait aucun risque de mauvais traitement en cas de retour au pays sous
l’angle de l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), no-
tamment par rapport aux conséquences de sa fuite illégale du pays ; qu’en
outre, le droit d’être entendu de l’intéressé aurait également été violé en
tant que le SEM ne se serait pas appuyé sur un état de fait suffisamment
instruit pour conclure que l’intéressé ferait l’objet d’une bonne prise en
charge par ses proches en cas de retour en Iran,
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que, ce faisant, l’intéressé ne soulève en réalité pas un grief formel, mais
conteste l’appréciation du cas sur le fond,
qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner ce grief indépendamment de l’examen
du fond de la cause,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi à satisfaction de droit
que la qualité de réfugié doit lui être reconnue (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons que celles relevées précédemment, ce
dernier n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable
risque concret et sérieux d'être victime, dans l’hypothèse d’un retour en
Iran, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. JICRA
1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
que l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'em-
blée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présu-
mer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
jeune (…), sans charge de famille, apte à travailler, et qu’il peut se prévaloir
d’une bonne formation scolaire, qui lui a d’ailleurs permis de suivre des
cours dans un collège (…) à la satisfaction de ses enseignants (cf. annexe
7 au mémoire de recours) ; qu’en cas de retour, et bien que cela ne soit
pas déterminant, il pourra en plus compter, le cas échéant, sur le soutien
de sa famille nucléaire, laquelle assure déjà la subsistance de (…) (cf. pro-
cès-verbal de l’audition du 20 juillet 2017, Q. 12 à 16, p. 3) et est proprié-
taire du logement familial (cf. idem, Q. 70, p. 9) ; qu’enfin, le réseau social
de l’intéressé en Iran est composé de nombreux autres proches (cf. pro-
cès-verbal de l’audition du 16 décembre 2015, point 3.01, p. 5), également
susceptibles de l’épauler en cas de nécessité,
que dans ces conditions, il devrait être possible au recourant de se réins-
taller au pays sans rencontrer d’excessives difficultés,
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qu’au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés ini-
tiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum
vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que s’agissant des motifs du recourant liés à son intégration en Suisse, il
convient de rappeler qu’ils ne sont pas décisifs dans le cadre de l'examen
d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, attendu que seule l'autorité
cantonale compétente est habilitée à octroyer une autorisation de séjour
pour cas de rigueur grave, sous réserve de l'approbation du SEM et pour
autant que les conditions soient réunies (art. 14 al. 2 et 3 LAsi),
que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et jurisp. cit.),
qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12
p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant disposant notamment de sa carte
d’identité nationale, qu’il a versée au dossier SEM en cours de procédure,
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu’en conclusion, force est de constater que la décision attaquée ne viole
pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l’état de fait
pertinent (art. 106 al.1 LAsi) et, dans la mesure où le Tribunal est habilité
à revoir ce grief, n’est pas inopportune (art. 112 al. 1 LEI en relation avec
l’art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5),
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-4218/2018
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l’avance de frais de même
montant versée le 22 août 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de son man-
dataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :