Cour IV
D-4220/2008/frc
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 o c t o b r e 2 0 0 8
Gérald Bovier (président du collège),
Blaise Pagan, Walter Lang, juges,
Alain Romy, greffier.
A._______,
Kosovo,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 mai 2008 /
N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4220/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
22 février 2006,
les procès-verbaux des auditions des 28 février et 16 mars 2006,
le rapport du bureau de liaison de Pristina du (...),
les observations de l'intéressé du (...),
la décision de l'ODM du 21 mai 2008,
le recours de l'intéressé du 23 juin 2008 ; sa demande d'assistance ju-
diciaire,
la décision incidente du 14 juillet 2008 par laquelle le juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'as-
sistance judiciaire partielle de l'intéressé et imparti à ce dernier un dé-
lai au 29 juillet 2008 pour verser un montant de 600 francs à titre
d'avance de frais,
l'avance de frais versée le 18 juillet 2008,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi,
RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tri-
bunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid.
1.1 p. 57),
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qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
qu'il tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments
tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. dans ce sens
JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f
p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5
p. 52) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation in-
tervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est
recevable,
qu'au cours de ses auditions, l'intéressé, d'ethnie rom, a allégué qu'il
était né à C._______, dans la commune de D._______ au Kosovo ;
qu'en (...), il aurait déposé une demande d'asile en E._______ avec sa
famille ; que suite au rejet de sa requête de protection par les autorités
(...), il aurait quitté E._______ avec une partie de sa famille en (...) ;
qu'il se serait établi à F._______, G._______, où il serait demeuré pen-
dant (...) ; que durant cette période, il serait retourné à deux reprises
dans son village d'origine au Kosovo ; qu'il aurait ainsi constaté que la
maison familiale avait été endommagée ; qu'il aurait par ailleurs été
menacé par des voisins qui lui auraient fait comprendre que sa famille
ne devait pas se réinstaller au village ; que par crainte de représailles,
il aurait renoncé à s'adresser à la police ; qu'en (...), il aurait quitté
G._______, essentiellement pour des raisons d'ordre économique, et
aurait gagné la Suisse,
que dans sa décision du 21 mai 2008, l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, considérant que ses déclarations ne satisfai-
saient pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'il a relevé que les pré-
judices invoqués par le requérant étaient le fait de tiers, que les autori-
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tés au Kosovo avaient la volonté et la capacité d'assurer la protection
des minorités ethniques, et que rien ne permettait d'admettre que le
recourant se serait trouvé confronté à un refus de protection desdites
autorités ; que l'ODM, notamment sur la base de la réponse du Bureau
de liaison à Pristina, a également considéré que l'exécution du renvoi
de l'intéressé était possible, licite et raisonnablement exigible, compte
tenu en particulier du fait qu'il pourrait compter sur le soutien de (...)
dans sa réinstallation,
que dans son recours du 23 juin 2008, l'intéressé soutient pour l'es-
sentiel que ses déclarations sont fondées et qu'il encourt de sérieux
préjudices en cas de renvoi ; qu'il invoque les dangers encourus en
raison de son origine ethnique, la situation des minorités au Kosovo,
l'évolution de la situation depuis la déclaration d'indépendance de ce-
lui-ci, ainsi que sa situation personnelle et familiale ; qu'il fait par
ailleurs valoir qu'il est atteint dans sa santé et qu'il a besoin d'un traite-
ment ; qu'il met en outre en exergue son bon comportement en Suisse
et invoque le principe de l'unité de la famille en relation avec (...) ad-
mis provisoirement en Suisse avec sa famille ; qu'il conclut à l'annula-
tion de la décision querellée et à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire ; qu'il re-
quiert par ailleurs l'assistance judiciaire,
qu'à l'appui de son recours, il a produit un rapport médical daté du
20 juin 2008, une déclaration du (...) de H._______ attestant qu'il ne
fait l'objet d'aucune poursuite en cours, un écrit daté du 3 juin 2008
émanant de (...) résidant en E._______ attestant qu'ils ne peuvent
soutenir financièrement (...), ainsi qu'un article du 23 février 2008 rela-
tif au retour des Roms du Kosovo,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contra-
dictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
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nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, les allégations déterminantes que l'intéressé a faites
au cours de la procédure, relatives aux motifs qui l'auraient incité à
quitter son pays, ne sont que de simples affirmations de sa part,
qu'aucun élément concret ne vient étayer,
qu'en outre, indépendamment de la question de leur vraisemblance au
sens de l'art. 7 LAsi, dites allégations ne satisfont pas aux exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon
l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, les persécutions invoquées - à savoir des menaces profé-
rées par des voisins - auraient été commises par des tiers ; que de tels
actes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'État n'accorde pas la
protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; qu'or,
de manière générale, selon la jurisprudence du Tribunal, qui a repris
sur ce point la jurisprudence de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA) (cf. notamment les arrêts du 13 juillet 2007 en la
cause D-4618/2007 et du 22 août 2007 en la cause D-3844/2006, qui
renvoient à la Jurisprudence et informations de la CRA [JICRA] 2002 n
° 22 consid. 4d aa p. 180), la MINUK et la KFOR ont la volonté et la
capacité de protéger les minorités ethniques au Kosovo et il n'existe
aucune persécution systématique de celles-ci ; que cette jurispruden-
ce est toujours d'actualité, même après la déclaration unilatérale d'in-
dépendance du Kosovo du 17 février 2008,
qu'il incombe dans ces conditions à l'intéressé de s'adresser en pre-
mier lieu aux autorités de son pays ; que la protection internationale
ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection natio-
nale lorsque celle-ci existe et qu'elle peut être requise sans restriction
particulière ; qu'ainsi, on peut en principe attendre d'un requérant
d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver
une protection adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers,
que le Tribunal relèvera d'ailleurs que le recourant ne saurait reprocher
aux autorités de son pays d'origine une éventuelle absence de volonté
ou de capacité d'assurer sa protection, dans la mesure où il a expres-
sément renoncé à requérir l'aide desdites autorités avant la fuite ; que
l'autorité de céans observe à cet égard que les autorités judiciaires et
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policières kosovares ne tolèrent ni ne cautionnent les exactions
commises à l’encontre de membres de minorités ethniques, qu’elles
soient le fait d’agents étatiques ou de personnes agissant à titre privé,
et poursuivent les auteurs de tels agissements ; qu'ainsi, le recourant
ne saurait se prévaloir de raisons suffisantes pour n’avoir pas cherché
à obtenir l’ouverture de poursuites judiciaires contre les gens qui
auraient proféré des menaces à son encontre ; qu'en outre, en cas de
retour au pays, rien n'indique qu'il ne serait pas en mesure de requérir
et d'obtenir la protection des autorités kosovares,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision du 21 mai 2008, sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces
points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exé-
cution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature
alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2.
p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquerait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traite-
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ments cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv.
torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possi-
bilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concer-
née doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement
par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que, pour des
raisons identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en
l'espèce,
que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les re-
quérants provenant du Kosovo, et quelles que soient les circonstances
de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
des dispositions précitées,
que toutefois, l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et Egyptiens
albanophones, vu la situation qui est la leur au Kosovo, n'est raisonna-
blement exigible que pour autant qu'un examen individualisé, tenant
compte d'un certain nombre de critères (état de santé, âge, formation
professionnelle, possibilité concrète de réinstallation dans des condi-
tions économiques décentes, réseau social et familial sur place), ait
été effectué, notamment par l'entremise du Bureau de liaison au Koso-
vo ; qu'en l'absence d'un tel examen, la décision d'exécution du renvoi
doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complé-
ment d'instruction, à moins que la personne intéressée ait entretenu
des relations particulières avec la majorité albanaise (cf. ATAF
2007/10, confirmant JICRA 2006 nos 10 et 11, ainsi que les référen-
ces citées),
qu'en l'espèce, une enquête a été menée sur place par le Bureau de
liaison de Pristina ; que ses conclusions, datées du (...), ont été com-
muniquées au recourant qui a fait part, le (...), de ses observations,
qu'il en ressort en particulier que toutes les familles appartenant à une
minorité ethnique ont quitté le village du recourant, leur situation éco-
nomique étant difficile, que le recourant et sa famille n'ont pas eu de
problèmes avec leurs voisins, mais qu'au contraire ceux-ci les ont
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aidés financièrement par le passé, que la maison familiale est en
piètre état et inhabitable, et qu'il demeure dans la commune (...) du
recourant qui vit dans la pauvreté,
qu'à cet égard, le Tribunal relèvera encore que, suite à la déclaration
d'indépendance du Kosovo, la situation n'a pas changé de telle maniè-
re à rendre caducs les résultats de cette enquête,
que cela étant, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est dans la force de l'âge, qu'outre l'albanais, il parle un peu (...)
et (...), et qu'il pourra compter sur place sur l'aide de (...) I._______ et
(...) (cf. rapport du (...) du Bureau de liaison au Kosovo) ; que le recou-
rant et (...) sont assez jeunes et solides pour affronter un retour dans
leur commune d'origine ; que par ailleurs, l'intéressé pourra égale-
ment, cas échéant, faire appel au soutien financier de sa nombreuse
famille résidant en E._______, en J._______ et en Suisse ; que l'attes-
tation produite à l'appui de son recours n'est à ce sujet pas détermi-
nante, dès lors qu'elle ne concerne que (...) séjournant en E._______,
qu'il convient encore de relever que, selon le rapport de l'OSCE (Orga-
nization for Security and Co-operation in Europe) Mission in Kosovo,
(...) d'avril 2008, environ 35 familles appartenant aux communautés
rom, ashkali et égyptienne sont retournées au cours de l'année 2007
dans la municipalité et qu'elles n'ont pas fait face à des problèmes de
sécurité ; que les autorités de la commune leur ont accordé leur sou-
tien et des facilités,
que le Tribunal rappelle au surplus que les motifs résultant de difficul-
tés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problè-
mes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf.
dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003
n° 24 consid. 5e p. 159),
qu'au demeurant, comme l'a relevé l'ODM, on peut exiger un certain
effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur
permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour
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se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital
(cf. JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
que le recourant fait certes valoir qu'il souffre de problèmes de santé ;
qu'il n'apparaît cependant pas que ceux-ci, tels qu'ils ressortent des
rapports médicaux des 1er juin 2007 et 20 juin 2008, soient d'une gravi-
té propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. dans ce
sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.) ; qu'en particulier, il n'apparaît pas
qu'ils soient d'une intensité telle à occasionner une mise en danger
concrète en cas de retour au Kosovo ; qu'en outre, les minorités rom,
ashkali et égyptienne bénéficient d'un plein accès aux soins (cf. rap-
port de l'OSCE précité) ; que s'agissant des traitements actuellement
en cours (...), et en admettant que ceux-ci ne puissent être poursuivis
qu'en Suisse, ils pourraient, cas échéant, être effectués dans le cadre
du délai de départ quitte, si nécessaire, à requérir une prolongation de
celui-ci,
que par ailleurs, le recourant ne saurait valablement se prévaloir de
l'unité de la famille en relation avec (...) admis provisoirement en Suis-
se avec sa famille, dès lors qu'il n'apparaît pas que les conditions d'ap-
plication de l'art. 44 al. 1 LAsi soient réalisées in casu ; que selon cette
disposition, l'admission provisoire d'un requérant conduit, sauf excep-
tion, à l'extension de cette mesure aux autres membres de sa famille
(cf. JICRA 1995 n° 24 consid. 10 et 11 p. 230 ss, jurisprudence notam-
ment confirmée in JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189 s. et JICRA
2004 n° 12 p. 77) ; que la notion de famille dont il est question dans ce
contexte n'est pas différente de celle développée par le Tribunal fédé-
ral dans sa jurisprudence relative au respect de la vie familiale garanti
par l'art. 8 par. 1 CEDH ; qu'il s'agit donc, principalement, des relations
existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit cel-
les entre conjoints et entre parents et enfants mineurs vivant en ména-
ge commun ; qu'à titre exceptionnel, cette notion de famille peut aussi
regrouper d'autres liens familiaux ou de parenté, à la condition que
puisse être mis en évidence l'existence d'un rapport de dépendance
particulier entre les intéressés (cf. JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p.
227 s. et jurisp. cit.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce,
que l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible,
que l'exécution du renvoi s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les
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démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de
retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, le recours peut être reje-
té sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que par ailleurs, il convient de rejeter également la demande d'assi-
stance judiciaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA), la présente procédure ne
posant pas de questions de fait et de droit difficiles ou complexes au
point d'exiger du recourant des connaissances juridiques spéciales,
nécessitant impérativement le concours d'un avocat,
que, cela étant, les frais de procédure sont à la charge de l'intéressé
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant ver-
sée le 18 juillet 2008.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (en copie)
- à la Police des étrangers du canton K._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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