B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4224/2015
Ar r ê t d u 1 4 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Esther Karpathakis, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Afghanistan,
représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 15 juin 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 11 mars 2015,
les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale
du système Eurodac, dont il ressort que le requérant a été enregistré en
Bulgarie le 1er janvier 2015 et le 16 février 2015 en Hongrie, et a déposé
des demandes d'asile en Bulgarie, le 14 janvier 2015, et en Italie, le 2 mars
2015,
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du
25 mars 2015, au cours de laquelle A._______ a indiqué être mineur et
admis avoir transité par la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie et l'Italie, avant
de venir en Suisse,
l'analyse osseuse effectuée le 9 avril 2015, dont il ressort que l'intéressé
serait âgé d'au minimum (…) ans,
les demandes d'informations, fondées sur l'art. 34 du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (ci-après : règlement
Dublin III), adressées par le SEM aux autorités bulgares, hongroises et
italiennes compétentes, le 17 avril 2015,
les requêtes aux fins de reprise en charge de l'intéressé introduites en
application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, adressées par
le SEM aux autorités bulgares, respectivement italiennes, compétentes, le
13 mai 2015,
la réponse du 14 mai 2015, par laquelle les autorités hongroises ont
informé le SEM que l'intéressé s'était annoncé comme étant né le (…) 1995
et avait disparu peu après le dépôt, le 17 février 2015, de sa demande
d'asile, laquelle a entre-temps été classée, et que, de ce fait, elles n'avaient
pas initié de procédure Dublin vis-à-vis de la Bulgarie, tout en précisant
que l'Italie ne leur avait pas adressé de demande de reprise en charge,
la réponse négative des autorités italiennes, le 20 mai 2015, lesquelles ont
également signalé au SEM que l'intéressé avait indiqué être né le (…)
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1997, ce dernier n'ayant toutefois pas introduit de demande d'asile dans
leur pays avant de disparaître,
la réponse négative des autorités bulgares du 26 mai 2015, informant ledit
Secrétariat d'Etat que la responsabilité pour traiter la demande d'asile de
l'intéressé, lequel leur avait indiqué être né le (…) 1996 lors du dépôt de
sa demande d'asile, incombait à l'Italie en vertu de l'art. 23 par. 3 du
règlement Dublin III,
la demande de reconsidération adressée par le SEM, le 1er juin 2015, aux
autorités italiennes,
le droit d'être entendu accordé le 2 juin 2015 par le SEM au requérant dans
le cadre d'une audition au sujet tant de sa minorité, des circonstances
inhérentes à l'obtention de sa "taskira" que des dates de naissance
indiquées aux autorités bulgares, hongroises et italiennes,
la détermination orale de l'intéressé du même jour sur le prononcé éventuel
d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son
transfert vers la Bulgarie, la Hongrie ou l'Italie, pays potentiellement
responsables pour traiter sa demande d'asile,
la réponse positive des autorités italiennes compétentes fondée sur l'art. 18
par. 1 point b du règlement Dublin III, transmise le 11 juin 2015,
la décision du 15 juin 2015 (notifiée le 30 juin 2015), par laquelle le SEM,
considérant que A._______ était majeur, n'est pas entré en matière sur sa
demande d'asile en se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a
prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers l'Italie et ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours interjeté, le 7 juillet 2015, contre cette décision,
les demandes de restitution [recte :octroi] de l'effet suspensif ainsi que
d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
l'ordonnance du 8 juillet 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi à titre de mesures
provisionnelles (art. 56 PA),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
9 juillet 2015,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer une
violation du droit fédéral, notamment l'abus et l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact et incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.),
que, sauf cas particulier (cf. ATAF 2011/23 p. 463 ss), le SEM est en droit
de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut
un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge
(cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1) ; que pour ce faire, il se fonde sur les papiers
d'identité authentiques déposés, ainsi que sur les résultats d'une audition
portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays
d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen osseux,
étant précisé que le requérant supporte le fardeau de la preuve (cf. arrêt
du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 et jurisp. cit.; cf. aussi
art. 17 al. 3bis LAsi),
que, selon la jurisprudence, il appartient en premier lieu au recourant de
rendre vraisemblable sa minorité, s'il entend en déduire un droit
(cf. ATAF 2009/54 op. cit. et jurisp. cit.),
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qu'en l'espèce, le SEM a retenu dans sa décision que A._______ était
majeur, contrairement à ce qu'il prétendait,
que ce point est contesté par le recourant,
que le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le document fourni par
l'intéressé, soit une "tazkira" produite à l'appui de sa demande d'asile, n'est
pas de nature à rendre vraisemblable la minorité alléguée,
qu'un tel document, dont les informations ne sont pas toujours fiables, et
qui peut être également aisément falsifiée ou achetée, a une valeur
probatoire extrêmement limitée, voire n'en a aucune (cf. en particulier
rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du
12 mars 2013 intitulé « Afghanistan : Tazkira », spéc. p. 2 s. ; cf. également
ATAF 2013/30 consid. 4.2.2 p. 425 s. ; arrêt du TAF D-1702/2015 du
24 mars 2015 ; D-128/2015 du 14 janvier 2015),
qu'en outre, l'âge indiqué sur la "tazkira", à savoir que l'intéressé aurait eu
(…) ans en mars 2012, ne correspond pas à l'âge que l'intéressé aurait eu
à ce moment-là s'il était effectivement né, comme il le prétend, en (…),
que c'est également à juste titre que le SEM a retenu qu'il ressortait tant
des échanges intervenus avec les autorités hongroises, bulgares et
italiennes que des allégations de l'intéressé que ce dernier leur avait à
chaque fois déclaré être majeur,
que A._______ leur a également avancé à chaque fois un âge différent, à
savoir (…), (…) ou (…) ans,
que l'intéressé a du reste admis avoir indiqué seulement aux autorités
suisses qu'il était mineur (cf. audition sommaire p. 6),
qu'il n'a pas été à même d'apporter la moindre explication convaincante
susceptible d'expliquer ses allégations divergentes quant à son âge et son
inscription comme personne majeure dans les divers Etats par lesquels il
a transité avant de venir en Suisse, où il a finalement fait valoir être mineur,
qu'en outre, l'intéressé a été soumis en Suisse à une analyse osseuse le 9
avril 2015, dans le cadre de laquelle les os de sa main gauche ont été
examinés, et dont il ressort qu'il serait âgé de (…) ans et non pas de
(…) ans,
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que, bien que l'intéressé ait tenté de nier la fiabilité de ladite analyse
osseuse, il n'a pas avancé, dans son recours, d'argument convaincant ou
de moyen de preuve susceptible de remettre en cause la motivation
pertinente retenue par le SEM,
que le médecin mandaté par le SEM s'est en effet basé sur la méthode de
Greulich-Pyle pour déterminer l'âge probable du recourant ; que celui-ci
n'ayant allégué avoir souffert d'aucun problème de santé et n'ayant pris
aucun médicament durant une longue durée pour combattre de graves
problèmes de santé qui auraient pu entraîner un développement différent
des plaques de croissance de sa main, la méthode utilisée peut être
considérée comme fiable et la probabilité de l'âge de l'intéressé à (…) ans
ou plus comme avérée,
que cela étant, même si cette analyse osseuse ne saurait à elle seule
démontrer la majorité de l'intéressé, elle représente à tout le moins un
indice sérieux allant dans ce sens, à même de conforter l'autorité dans son
appréciation selon laquelle l'intéressé est majeur, ce d'autant plus qu'en
Hongrie, en Bulgarie et en Italie, il a toujours allégué être majeur,
qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a aucune raison d'admettre la
minorité du recourant,
que A._______ n'ayant pas établi sa minorité, il est par conséquent tenu
pour majeur, le grief y relatif de son recours devant dès lors être rejeté,
que dans ces conditions, ni l'énoncé du préambule du règlement Dublin III
inhérent aux requérants d'asile mineurs, ni le paragraphe 13 dudit
règlement relatif à l'intérêt supérieur de l'enfant ne sont applicables en
l'espèce,
qu'il s'agit dès lors de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
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en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après:
CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit
l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut
être désigné comme responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande
auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la
permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
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qu'en l'occurrence, A._______ a déposé des demandes d'asile
successivement en Bulgarie le 14 janvier 2015, en Hongrie le
17 février 2015 et en Italie le 2 mars 2015,
que suite à divers échanges et demandes effectués dans le cadre du
règlement Dublin III entre le SEM et les autorités des Etats précités, les
autorités italiennes ont accepté, le 11 juin 2015, la reprise en charge de
l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
la responsabilité de la Bulgarie et de la Hongrie étant échue en vertu de l'art.
23 par. 3 dudit règlement,
que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de
A._______,
que celui-ci ne conteste pas la responsabilité de ce pays, en application de
la disposition règlementaire précitée,
qu'il n'y a pas de raison objective de retenir qu'il existe, en Italie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 phr. 2 du
règlement Dublin III),
qu'en effet, l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la CEDH, à la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS
0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS
0.142.301) et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure
juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme
au droit international et au droit européen, en application de la directive
Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013] ; cf. les
art. 51 ss pour sa transposition et les dispositions transitoires relatives à la
directive précédente), comme de la directive Accueil (cf. directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
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protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013] ; cf. les art.
31 s. pour sa transposition et l'abrogation de la directive précédente),
qu'il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011
notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des
requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés
sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie voire de l'accès aux
soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment OSAR : Italie,
Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des
bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, contrairement à la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions
répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des défaillances
structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et
quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de
risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être
systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement
matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays
constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
(cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, Grande
Chambre requête n° 29217/12 par. 114 et 115 ; également arrêt de la
CourEDH du 2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein
c. Pays Bas et Italie ; arrêt n° 39350/13 du 30 juin 2015),
que dans ces conditions, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve
donc pas application,
que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que l'Italie était
l'Etat responsable pour la demande d'asile du recourant, selon les critères
du règlement Dublin III,
que A._______ s'oppose toutefois à son transfert vers l'Italie en faisant
valoir vouloir demeurer en Suisse, dans la mesure où il y a déposé une
demande d'asile,
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que, sur cette base, il a implicitement sollicité l'application d'une des
clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir
celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
qu'étant majeur, il ne saurait, comme déjà relevé ci-avant, se prévaloir des
dispositions particulières applicables aux demandeurs d'asile mineurs non
accompagnés prévues par le règlement Dublin III,
que par ailleurs, il n'y a pas lieu de considérer que le recourant n'aura pas
accès à la procédure d'asile en Italie ; qu'en effet, celui-ci a quitté l'Italie en
cours de procédure et sa demande d'asile n'a pas été rejetée sur le fond ni
retirée, suivant ses déclarations et la réponse des autorités hongroises ;
qu'en quittant l'Italie avant de connaître l'issue de sa demande, il ne lui a
pas non plus donné l'occasion de pouvoir se prononcer sur ses motifs
d'asile,
que l'intéressé n'a pas non plus démontré l'existence d'un risque concret
et avéré que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en charge
et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation
de la directive Procédure ; qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret
susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
que A._______ n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil
et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour
faire valoir ses droits,
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – il devait être contraint par
les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
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qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Italie ne heurte
aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et d'avère
licite,
que, par ailleurs, l'intéressé n'a pas fait valoir d'autres éléments qui
auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous
l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al 3 OA 1,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ne s'étant notamment pas rendu
coupable d'arbitraire, et s'étant en outre conformé aux exigences résultant
des droits fondamentaux), étant précisé que le Tribunal ne peut plus
substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle
étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si
elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015
destiné à publication),
que le SEM était donc fondé à ne pas faire application de la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il sied d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas au
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu
de l'art. 18 par 1 let. b dudit règlement – de le reprendre en charge, dans
les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 de ce même règlement,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ;
que, cela étant, et contrairement à la motivation du SEM dans sa décision
du 15 juin 2015, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande
formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans
objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :