B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4227/2013
A r r ê t d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 12 juillet 2013 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date
du 30 avril 2010,
la décision du 28 juin 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert du re-
quérant vers Malte et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le transfert de l'intéressé à Malte, sous contrôle de l'autorité compétente,
le 1er septembre 2010,
la seconde demande d'asile introduite en Suisse le 22 mai 2013,
la décision du 12 juillet 2013, notifiée le 17 suivant, par laquelle l'ODM, se
fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur cette
seconde demande d'asile, a prononcé le transfert du requérant vers Malte
et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours,
le recours formé le 24 juillet 2013 contre cette décision,
la demande d'octroi de l'effet suspensif,
la demande d'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
26 juillet 2013,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
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à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105
LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que dans son recours, l'intéressé a invoqué une violation du droit d'être
entendu, dans la mesure où l'ODM ne lui aurait pas demandé de produire
un rapport médical pour étayer ses problèmes de santé,
que ce grief doit être rejeté,
qu'en effet, il appartient au recourant, conformément à son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi), de produire tout moyen de preuve susceptible
d'établir les problèmes de santé allégués (problèmes de diabète) ; que tel
n'a pourtant toujours pas été le cas, alors même que l'intéressé se trouve
en Suisse, au titre de requérant d'asile, depuis plus de deux mois, qu'il a
accès à des soins médicaux et qu'il est représenté par un mandataire
professionnel depuis plus d'un mois,
qu'il sied encore de préciser que lorsque la partie attend un avantage de
la décision qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font dé-
faut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les re-
cueille, de fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition
du fardeau de la preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du
titre préliminaire du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210),
les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi
elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2,
ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; arrêt du Tribunal
E-7627/2009 du 28 février 2012 consid. 2.2.4) ; que la maxime inquisitoi-
re ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. CHRISTOPH
AUER, no 16 ad art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [éd.], VwVG,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich /
Saint-Gall 2008, p. 197, et doctrine citée ; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation
de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Ge-
nève 2008, p. 288-292),
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que dès lors, aucun vice de nature formelle ne s'oppose à l'examen de la
cause sur le fond,
qu'au demeurant, même si le recourant devait réellement souffrir de dia-
bète, comme il le prétend, rien n'indique qu'il ne pourrait pas obtenir l'aide
médicale nécessaire à Malte,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10, ATAF 2011/9
consid. 5 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédu-
re de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre
Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquel-
le l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque
le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile re-
lative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord du
26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté euro-
péenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer
l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM – avant de
faire application de la disposition précitée – examine la compétence rela-
tive au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats mem-
bres par un ressortissant d'un pays tiers (cf. Journal officiel des Commu-
nautés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement Du-
blin II) (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du trai-
tement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA1) ; que cet office peut, pour des
raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de
l'examen qu'un autre Etat est compétent (cf. art. 29a al. 3 OA1),
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III,
que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de
la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre
grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de
fait) ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit
une série de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque
critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer
que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la si-
tuation en question (principe de l'application hiérarchique des critères du
règlement ; art. 5 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre res-
ponsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est
tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
– le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat
membre (point a), ou de reprendre en charge – dans les conditions pré-
vues à l'art. 20 – le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoi-
re d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a retiré sa
demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans
un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant d'un pays tiers
dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permis-
sion, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le ter-
ritoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (cf. art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la person-
ne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du rè-
glement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ;
cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que l'intéressé, avant de venir en Suisse, avait déposé une demande
d'asile à Malte, le 26 août 2008,
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qu'au cours de son audition du 19 juin 2013, le requérant a confirmé avoir
introduit une telle demande à Malte, précisant n'avoir reçu aucune répon-
se (cf. procès-verbal de l'audition du 19 juin 2013, p. 5),
qu'en date du 1er juillet 2013, l'ODM a soumis aux autorités maltaises
compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II,
que, le 17 juillet suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge l'intéressé,
que Malte a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
du requérant,
que ce dernier n'a pas contesté cette compétence, qui est ainsi donnée,
qu'il a cependant fait valoir, au cours de son audition et dans son recours,
qu'il s'opposait à un transfert à Malte, expliquant qu'il avait été mis en dé-
tention durant de longs mois, avant sa première demande d'asile en
Suisse en 2010 et après son retour à Malte le 1er septembre 2010, et qu'il
avait été soumis à des conditions d'emprisonnement inhumaines et dé-
gradantes ; qu'il aurait ainsi été mal nourri, serait tombé malade et n'au-
rait pas eu accès à des soins médicaux ; qu'en cas de transfert à Malte, il
craint de devoir subir le même traitement,
qu'il sollicite l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3
par. 2 du règlement Dublin II,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause notamment lorsque le
transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en
particulier des normes impératives du droit international général, dont le
principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.),
que Malte, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de
la Convention du 4 novembre de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Conven-
tion du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS
0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS
0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
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que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-
après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des de-
mandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-
après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; cf. également ar-
rêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH]
M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09,
§§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ;
arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du
21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
que s'agissant de Malte, le Tribunal a jugé récemment que les requérants
d'asile n'y étaient pas exposés, de manière générale et indépendamment
des cas d'espèce, à des traitements inhumains ou dégradants ; qu'il a
toutefois considéré qu'il convenait d'examiner dans chaque cas si le re-
quérant faisait partie d'une catégorie particulière, dont les membres, en
raison de leur vulnérabilité, étaient susceptibles de voir leurs droits fon-
damentaux violés par un transfert dans ce pays, par exemple par une dé-
tention administrative contraire à l'art. 5 CEDH (cf. ATAF 2012/27
consid. 7),
qu'il y a lieu tout d'abord de constater que le recourant est jeune, céliba-
taire et sans enfant,
qu'on ne saurait donner crédit à ses allégations relatives à ses emprison-
nements de longue durée (deux fois un an et demi) et à ses mauvaises
conditions de détention, dans la mesure où nombre de ses déclarations
ont ruiné sa crédibilité générale,
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qu'au cours de ses pérégrinations à travers l'Europe, l'intéressé, qui n'a
produit aucun document permettant de l'identifier, s'est ainsi présenté
sous quantité d'identités différentes, changeant de nom, de date de nais-
sance, voire même de nationalité,
que dans le cadre de sa première demande d'asile en Suisse, il a livré un
récit particulièrement indigent et inconsistant s'agissant de son prétendu
lieu d'origine, de ses motifs d'asile et des circonstances de son départ
pour l'Europe (cf. procès-verbal de l'audition du 4 mai 2010),
qu'à cette occasion, il a par ailleurs initialement nié avoir déposé une de-
mande d'asile à Malte, reconnaissant finalement qu'il avait simplement
été dactyloscopié dans cet Etat (cf. ibidem, p. 8),
qu'il est invraisemblance que comme allégué, à son arrivée en Italie, les
autorités italiennes l'aient arrêté et emmené à Malte, où elles l'auraient
contraint à demander l'asile (cf. procès-verbal de l'audition du
19 juin 2013, p. 5),
qu'il apparaît tout aussi peu crédible que suite à son transfert à Malte le
1er septembre 2010, les autorités maltaises l'aient mis en détention au
motif que tel était le souhait des policiers vaudois qui l'avaient accompa-
gné durant son transfert (cf. ibidem, p. 7),
qu'en outre, selon ses affirmations, le recourant aurait été emprisonné à
son arrivée à Malte, le 1er septembre 2010, et aurait été détenu pendant
un an et demi, avant d'être libéré, de gagner immédiatement l'Italie par
bateau, de rejoindre quelques jours plus tard la Suisse et d'y demander
l'asile le jour même (cf. ibidem, p. 7) ; que sur la base de ces déclara-
tions, sa demande d'asile en Suisse devrait se situer vers mars 2012,
alors qu'elle date en réalité du 22 mai 2013,
qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que l'intéressé n'a pas
rendu crédible faire partie d'un groupe vulnérable au sens de la jurispru-
dence précitée ; qu'en particulier, il n'a pas à craindre, en cas de transfert
à Malte, une détention administrative qui serait incompatible avec l'art. 5
CEDH,
qu'en ce qui concerne les problèmes médicaux invoqués, il sied de préci-
ser que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre Royau-
me-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des per-
sonnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une vio-
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lation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa mala-
die avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une pers-
pective proche,
qu'il s'agit là de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espé-
rer un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre
de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou
que son transport représenterait un danger concret pour sa santé,
que le problème médical allégué – à savoir un diabète – n'a été étayé par
aucun document,
qu'au demeurant, ce trouble n'apparaît pas en soi d'une gravité telle que
le transfert à Malte serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence sus-
mentionnée,
que même si l'affection mentionnée devait nécessiter un suivi médical ré-
gulier, elle n'est pas en soi grave au point de mettre la vie du recourant en
danger dans un avenir proche,
que de plus, Malte s'est engagé à ce que les demandeurs d'asile reçoi-
vent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les
soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 § 1 de la
directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres;
publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003),
qu'il appartiendra par ailleurs à l'intéressé de mettre en place, avec l'aide
d'un thérapeute, les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhen-
der son transfert à Malte,
qu'il incombera le cas échéant aux autorités suisses chargées de l'exécu-
tion du transfert de transmettre aux autorités maltaises les renseigne-
ments permettant une prise en charge médicale, et de s'assurer de la mi-
se en œuvre d'un accompagnement médical,
que c'est finalement à tort que l'intéressé se réfère à l'arrêt du Tribunal E-
609/2011 du 31 mars 2011, puisque dans cet arrêt, la personne concer-
née souffrait de séropositivité à un stade d'infection avancé, de sorte que
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Page 10
des investigations supplémentaires concernant les possibilités de traite-
ment à Malte avaient été exigées par le Tribunal,
qu'en définitive, le recourant n'a pas fourni d'indices personnels, concrets
et sérieux que ses conditions d'existence à Malte atteindraient, en cas de
transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles se-
raient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
qu'au demeurant, si – après son retour à Malte – il devait être contraint
par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assis-
tance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à des
droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directe-
ment auprès des autorités maltaises et, le cas échéant, auprès de la Cou-
rEDH, en usant des voies de droit adéquates,
qu'en conséquence, le transfert de l'intéressé vers Malte s'avère confor-
me aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'em-
pêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière res-
trictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2),
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue
par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que Malte demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la deman-
de d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenu – en
vertu de l'art. 16 par. 1 point c dudit règlement – de le reprendre en char-
ge, dans les conditions prévues à l'art. 20,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers Malte, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
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que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de
l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 12 juillet 2013 confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif,
que les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2
PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :