Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D4229/2011
A r r ê t d u 8 a oû t 2 0 1 1
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
JeanBernard MoretGrosjean, greffier.
Parties A._______, Erythrée,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 BerneWabern,
autorité inférieure.
Objet Regroupement familial ; décision de l'ODM du 27 juin 2011 /
(…).
D4229/2011
Page 2
Vu
la décision du (…) par laquelle l'ODM a reconnu au conjoint de
l'intéressée la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et lui a octroyé l'asile,
la demande de regroupement familial que celuici a adressée à l'ODM le
(…), en faveur de sa conjointe et de leurs enfants mineurs, et à laquelle
dit office a déféré le (…),
l'arrivée en Suisse de l'intéressée et des enfants le (…),
la demande d'asile que celleci a déposée le (…), en son nom et au nom
de ses enfants,
les procèsverbaux des auditions du (…),
la décision du 20 août 2009 par laquelle l'ODM a reconnu la qualité de
réfugiée et octroyé l'asile à l'intéressée ainsi qu'à ses enfants non pas
au sens de l'art. 3 LAsi, ses motifs ne satisfaisant pas aux exigences
requises par cette disposition, mais selon l'art. 51 al. 1 LAsi,
l'entrée en force de cette décision à l'échéance du délai de recours dont il
n'a pas été fait usage,
la demande de regroupement familial de l'intéressée du 7 avril 2011, pour
un (…), vivant depuis quelque temps dans un camp de réfugiés au
B._______,
la décision du 27 juin 2011 par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 51
al. 2 et 4 LAsi, a refusé l'entrée en Suisse au (…) et rejeté la demande de
regroupement familial, faute de raisons particulières plaidant en faveur de
celuici, au sens de la disposition précitée,
le recours du 28 juillet 2011 et ses annexes,
D4229/2011
Page 3
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p.
57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré
d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et
obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y
oppose,
que d'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent
obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières plaident en
faveur du regroupement familial (art. 51 al. 2 LAsi),
que si les ayants droit définis aux al. 1 et 2 ont été séparés par la fuite et
se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur
demande (art. 51 al. 4 LAsi),
D4229/2011
Page 4
que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose
que le parent vivant en Suisse, d'une part, ait été reconnu réfugié au sens
de l'art. 3 LAsi et qu'il ait obtenu l'asile au sens de l'art. 2 LAsi, et d'autre
part, qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite à l'étranger, du membre de
sa famille vivant dans le pays d'origine ou dans un pays tiers de
résidence, avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment dans
ce sens JICRA 2006 n° 7 consid. 6.1. p. 80ss, JICRA 2001 n° 24
consid. 3 p. 191s., JICRA 2000 n° 11 consid. 3a p. 88s.) ; que si toutefois
ce membre de la famille se trouve déjà en Suisse, cette seconde
condition, soit l'exigence d'une séparation par la fuite, tombe ; que peu
importe dès lors pour quels motifs, à quel moment et de quelle manière la
séparation a eu lieu (cf. notamment dans ce sens JICRA 2000 n° 27
consid. 5a p. 236, JICRA 2000 n° 11 consid. 3b p. 89),
qu'il faut encore qu'avant cette séparation, le réfugié ait vécu en ménage
commun avec la personne aspirant au regroupement familial, non pas par
commodité, mais par nécessité économique, et que sa fuite ait mis en
péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale à
laquelle il appartenait (relation de cause à effet), la capacité de survie de
son proche parent étant alors atteinte de manière durable ; qu'en d'autres
termes, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été
mise en péril ou détruite par la fuite du réfugié, et non par des conditions
de vie précaires touchant l'ensemble ou une majorité de la population ;
que cela implique qu'une nouvelle communauté familiale, intégrant la ou
les personnes aspirant au regroupement familial, ne se soit pas reformée
depuis lors ou ne puisse se reformer dans le pays d'origine
(cf. notamment dans ce sens JICRA 2006 n° 8 consid. 3.2. p. 94,
JICRA 2006 n° 7 consid. 6.1. p. 80ss, JICRA 2002 n° 20 consid. 4b
p. 165s. [spéc. p. 166], JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p. 191s., JICRA 2000
n° 11 consid. 3a p. 88, JICRA 1994 n° 8 consid. 3 p. 67s., JICRA 1994
n° 7 p. 56ss) ; qu'il est enfin nécessaire que la communauté familiale ainsi
séparée entende se réunir (ou continuer d'exister) en Suisse, et que la
Suisse apparaisse comme étant le seul pays où elle peut
raisonnablement se reconstituer (cf. notamment dans ce sens
JICRA 2006 n° 8 consid. 3.2. p. 94, JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p. 191,
JICRA 2000 n° 11 consid. 3a p. 88, JICRA 1994 n° 7 consid. 2 p. 58s.),
qu'à ces conditions cumulatives vient s'ajouter, selon l'art. 51 al. 2 LAsi,
pour le parent autre que celui appartenant au noyau familial au sens strict
(conjoint, partenaire enregistré ou enfant mineur), une exigence
supplémentaire, savoir l'existence de "raisons particulières", lesquelles
D4229/2011
Page 5
sont explicitées à l'art. 38 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
(OA 1, RS 142.311) ; qu'il faut dans ce cas que le parent du réfugié
installé en Suisse dépende à ce point de lui, en raison de motifs graves
inhérents à sa personne (par exemple un handicap important), qu'il se
révèle indispensable qu'il vive en communauté durable avec lui ; que la
seule dépendance financière ou un lien affectif ne suffisent donc pas à
constituer une "raison particulière" au sens de la disposition légale
précitée, dans la mesure où un soutien financier du proche parent peut
également être assuré à distance par le réfugié établi en Suisse
(cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D7799/2007 du
25 juin 2009 [p. 4] ; cf. également dans ce sens JICRA 2001 n° 24
consid. 3 p. 191s., JICRA 2000 n° 27 consid. 5a p. 236s., JICRA 2000
n° 21 consid. 6c/cc p. 200s., JICRA 2000 n° 4 consid. 5b p. 41ss
[spéc. p. 42]),
qu'en l'occurrence, la première des conditions cumulatives précitées n'est
pas remplie,
que selon la décision du 20 août 2009 qu'elle n'a d'ailleurs pas contestée,
l'intéressée ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugiée au sens de
l'art. 3 LAsi, soit à titre primaire, faute d'en remplir les conditions
matérielles ; qu'elle s'est vu reconnaître celleci sur la base de l'art. 51
al. 1 LAsi uniquement, autrement dit à titre dérivé,
que la jurisprudence a exclu la transmission de la qualité de réfugié en
cascade, de sorte que la personne qui s'est vu reconnaître la qualité de
réfugié à tire dérivé (formellement) ne peut la transmettre que dans
l'hypothèse où elle remplit ellemême les conditions matérielles pour la
reconnaissance de cette qualité (principe de la nontransmissibilité de la
qualité de réfugié acquise à titre dérivé ; cf. dans ce sens JICRA 2000
n° 23 p. 208ss, JICRA 2000 n° 22 p. 202ss, JICRA 1998 n° 9 consid. 5a
p 56s., JICRA 1997 n° 1 consid. 5 p. 5ss), ce qui n'est pas le cas de
l'intéressée,
qu'en conséquence, et sans avoir à procéder à un examen matériel de la
demande de regroupement familial examen dont l'ODM aurait ainsi pu
se dispenser, par économie des moyens , le recours doit être rejeté ;
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie
de procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt
sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
D4229/2011
Page 6
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressée
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
D4229/2011
Page 7
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier JeanBernard MoretGrosjean
Expédition :