B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4229/2013
A r r ê t d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Robert Galliker, juge,
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Ghana,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM
du 19 juillet 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28 no-
vembre 2012,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l’autorité com-
pétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans
les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de ré-
ponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du 5 décembre 2012 (ci-après : aud.
sommaire) et du 19 juillet 2013 (ci-après : aud. sur les motifs),
la décision du 19 juillet 2013, notifiée le même jour, par laquelle l’office
fédéral des migrations (ODM), se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile du recourant, motif pris qu’il n'avait produit aucun
document d’identité ou de voyage et qu’aucune des exceptions visées
par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et
a ordonné l’exécution de cette mesure,
l'acte du 24 juillet 2013 par lequel l'intéressé a recouru contre cette déci-
sion auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant à
l'annulation de celle-ci, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile,
subsidiairement à son admission provisoire en Suisse,
les demandes de restitution de l'effet suspensif et d’assistance judiciaire
partielle qu'il contient,
l'accusé de réception du recours par le Tribunal en date du 25 juillet 2013,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri-
bunal, connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédu-
re administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'il statue, en particulier, de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé a expressément été
rendu attentif à ce fait,
que cette disposition n’est pas applicable lorsque le recourant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ou si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux
art. 3 et 7 LAsi, ou encore si l’audition fait apparaître la nécessité
d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfu-
gié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du ren-
voi (conditions de nature alternative ; cf. art. 32 al. 3 LAsi ; également
ATAF 2009/50 consid. 5 à 8 p. 725 ss),
que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311) et conformément à la jurisprudence, un
document de voyage ou une pièce d'identité doit, d’une part, prouver
l’identité, y compris la nationalité, de sorte qu’il ne subsiste aucun doute
et d’une manière qui garantisse l’absence de falsification, d’autre part,
permettre l’exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans
le pays d’origine ; que seuls les documents de voyage (passeports) ou
pièces d’identité remplissent en principe les exigences précitées, au
contraire des documents établis à d’autres fins, comme les permis de
conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes
de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss),
que la notion de motifs excusables comprend notamment l'examen de la
crédibilité du récit du voyage du requérant, ainsi que la vraisemblance
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des propos tenus en lien avec les documents laissés dans le pays d'origi-
ne ; que des motifs excusables peuvent ainsi être exclus, lorsque l'attitu-
de générale de l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les
documents requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive
son séjour en Suisse (cf. ATAF 2010/2 p. 20 ss, ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74 s.),
qu’en l’occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni
pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa de-
mande d’asile,
qu'il lui appartenait toutefois d'effectuer toute démarche s'avérant utile,
adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant de
l'identifier de manière certaine,
que contrairement à cette attente, l'intéressé a tantôt affirmé qu'il pensait
avoir perdu son passeport au Nigéria, tantôt qu'il ne l'avait pas renouvelé
à son échéance et qu'il ne l'avait donc pas emporté avec lui, respective-
ment qu'il avait été retourné aux autorités en vue de son renouvellement,
et qu'il n'avait jamais possédé de carte d'identité ; que l'explication fournie
concernant cette divergence, selon laquelle il oubliait certaines choses
(cf. pv aud. sommaire p. 6 et pv aud. sur les motifs p. 2 s.), ne convainc
pas,
que cela étant, le recourant a indiqué s'être présenté à une représenta-
tion de son pays alors qu'il se trouvait en Libye ; qu'il aurait pénétré dans
l'enceinte de dite représentation grâce à l'intervention d'un cousin (un
neveu de son père) qui travaillait là et aurait ensuite été identifié grâce
aux informations personnelles qu'il avait fournies ; qu'il aurait également
réussi à se faire établir un certificat de naissance alors qu'il se trouvait en
Italie (cf. pv aud. sommaire p. 6 s. et pv aud. sur les motifs p. 3) ; qu'au vu
des possibilités dont l'intéressé a déjà fait usage et en particulier de son
réseau familial dans le domaine diplomatique et au Ghana, la justification
fournie, selon laquelle il ne pouvait pas se procurer de document d'identi-
té depuis la Suisse dans la mesure où il vivait dans un camp (cf. pv aud.
sommaire p. 7), puis sa déclaration selon laquelle il n'avait rien entrepris
en vue de se procurer des documents d'identité (cf. pv aud. sur les motifs
p. 2), lesquelles se limitent à des affirmations indigentes et simplistes, ne
constituent pas des motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi,
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qu'au surplus et dans le cadre d'une motivation sommaire, le Tribunal fait
siens les arguments développés par l'ODM au consid. 1 de sa décision
du 19 juillet 2013, relatifs aux récits divergents de l'intéressé concernant
son passeport et sa durée de validité, respectivement son voyage jus-
qu'en Europe ; que le recourant n'a en effet fourni dans son recours au-
cun argument ni moyen de preuve propres à les remettre valablement en
cause,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité
sans que l'intéressé ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de
l'ODM, d'admettre que la première des exceptions prévues par
l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée en l'espèce,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions prévues par
l'art. 32 al. 3 let. b LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie
au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation
plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ;
qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, se
montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss, spéc. consid. 5.6),
qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au
terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de
non-entrée en matière" – il est jugé de l'existence ou non de la qualité de
réfugié ; qu'ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile
lorsqu'il est possible, sur la base d'un tel examen, de constater que le re-
quérant ne remplit manifestement pas les conditions requises pour la re-
connaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; que le ca-
ractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de
l'invraisemblance du récit ou du manque de pertinence, sous l'angle de
l'asile ; qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction
complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, qui peuvent concer-
ner tant les questions de fait que de droit, la procédure ordinaire doit être
suivie ; qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile,
respectivement d'exécution du renvoi sous l'angle de l'illicéité, nécessite
une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère
manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 con-
sid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss et ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss),
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qu'en l'occurrence, A._______ a déclaré avoir été suspecté et condamné
injustement pour homicide sur les personnes de sa femme et de sa fille
unique ou de ses deux enfants (selon les versions), survenus dans l'in-
cendie de leur maison au milieu d'une nuit de l'année 1987 ou 1988 ;
qu'ayant réussi à s'extraire de sa maison en flammes, une foule d'environ
25 personnes aurait tenté de le repousser à l'intérieur du brasier ; que
frappé au moyen de barres de fer et de bâtons, il avait malgré tout réussi
à s'enfuir ; qu'un automobiliste arrêté sur la route l'aurait emmené à l'hôpi-
tal ; que sa mère et un ami policier auraient alors organisé son départ du
pays ; que selon les indications d'un ami, l'incendie avait été orchestré
par le chef du village dans le but de s'approprier ses terres et de les re-
vendre à des chercheurs d'or chinois (cf. pv aud. sommaire p. 8 et pv
aud. sur les motifs p. 4 et 11),
qu'indépendamment de l'absence manifeste de pertinence des motifs
d'asile allégués par l'intéressé, le récit présenté par celui-ci est inconsis-
tant, très superficiel (cf. en particulier pv aud. sur les motifs Q. 27 à 37
p. 4 et p. 7 ss) et contient des divergences, comme l'a retenu à juste titre
l'autorité intimée dans sa décision du 19 juillet 2013 (cf. également pv
aud. sur les motifs Q. 125 p. 12),
qu'à cet égard et dans le cadre d'une motivation sommaire, le Tribunal fait
siens les arguments convainquants contenus en particulier au considé-
rant 1 de celle-ci, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni ar-
gumentation ni moyen de preuve susceptibles de remettre en cause son
bien-fondé,
qu'en particulier, la manière dont l'intéressé aurait pu être soigné durant
deux semaines, sans être arrêté par la police alors qu'il était prétendu-
ment le principal suspect concernant le décès de sa femme et de sa fille,
puis la façon dont il aurait quitté le pays, grâce à l'aide de deux policiers,
afin de prétendument faciliter la résolution de l'affaire, alors même que
l'incendie de sa maison avait été organisé par le chef du village avec l'ai-
de de membres corrompus de la police (cf. pv aud. sur les motifs
p. 10 s.), est incohérente, simpliste et ne reflète pas une situation d'évé-
nements vécus,
que l'absence de toute information précise autre que des récits non perti-
nents de tiers, ainsi que d'indice concret concernant l'inculpation de l'inté-
ressé par les autorités de son pays, puis sa condamnation par contuma-
ce, de même que concernant le décès de son épouse et de son ou ses
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enfants (cf. pv aud. sur les motifs p. 11 s.), finit d'ôter toute crédibilité au
récit ; qu'en particulier l'explication fournie à cet égard, relative au fait qu'il
n'avait pas pensé que c'était nécessaire (cf. pv aud. sur les motifs p. 12),
ne convainc pas,
qu'au vu de ce qui précède, les allégations de A._______ ne satisfont de
toute évidence ni les exigences de l'art. 3 LAsi ni celles de l'art. 7 LAsi re-
quises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, partant, l'ex-
ception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en ef-
fet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires que
ce soit pour établir l'identité du recourant, sa qualité de réfugié ou pour
constater l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss) ;
que la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifie
pas,
qu'ainsi, aucun grief tiré de l'art. 106 al. 1 LAsi ne pouvant être admis,
c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé ; que sur ce point, le recours doit être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des exceptions à la règle générale du renvoi, prévues à
l'art. 32 OA 1 n'étant en la cause réalisée, en l'absence notamment d'un
droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tri-
bunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible
et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il
est exposé, en cas de retour dans son pays, à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en
droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de
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la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
qu'au regard du récit proposé, le recourant n'a pas non plus rendu cré-
dible qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être sou-
mis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou prohibé par l'art. 3 de la Con-
vention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite,
que, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), le Ghana ne se trouve pas en proie à une guer-
re, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les re-
quérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances
de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de la disposition précitée,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que l'intéressé a été scolarisé, dispose d'une formation et d'une expérien-
ce professionnelle de maçon, a suivi une formation de huit mois en Italie
dans une école de menuiserie et a travaillé dans ce pays comme ouvrier
agricole (cf. pv aud. sommaire p. 4) ; que même si cela n'est pas déter-
minant en l'espèce, il dispose également d'un réseau familial et vraisem-
blablement social dans son pays d'origine (cf. en particulier pv aud. sur
les motifs p. 6 s.),
que le problème de santé allégué (diabète débutant nécessitant un trai-
tement quotidien à base d'insuline), lequel est établi par une attestation
des plus sommaire, datée du 18 juillet 2013 et transmise avec le recours,
ne constitue pas un empêchement à l'exécution de la mesure de renvoi,
que, d'une part, l'atteinte en question ne paraît pas d'une gravité telle
qu'elle serait susceptible de rendre l'exécution de son renvoi inexigible ;
que, d'autre part, l'intéressé n'a pas établi, ni même fait valoir qu'il ne
pourrait bénéficier, dans son pays d'origine, des soins essentiels néces-
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saire à son traitement ; que cette constatation ne saurait être retenue
dans le cadre d'un examen d'office du cas d'espèce,
qu'il est rappelé, au surplus, que les motifs résultant par exemple de diffi-
cultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, re-
venus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désor-
ganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analo-
gues, auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne
sont pas en tant que tels déterminants en matière d'exigibilité de l'exécu-
tion du renvoi (cf. ATAF 2010/41 c. 8.3.6 p. 591 et réf. cit.),
que dans ces conditions, l'exécution du renvoi est raisonnablement exi-
gible, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise
en danger concrète de l'intéressé en cas de renvoi dans son pays d'ori-
gine,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), dès lors
qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre techni-
que ou pratique, et qu'il incombe en particulier au recourant de collaborer
à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être
également rejeté,
que dans la mesure où le recours a de par la loi un effet suspensif
(art. 55 PA par renvoi des art. 105 LAsi et 37 LTAF), la requête visant à la
restitution de celui-ci est irrecevable,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, considérant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées
à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :