Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D4230/2011
A r r ê t d u 3 a oû t 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le […],
Maroc,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 21 juillet 2011 / […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ le 24 mai 2011,
le procèsverbal de l'audition du 30 mai 2011, lors de laquelle il a déclaré
avoir quitté son pays d'origine en 1998 dans l'espoir d'avoir de meilleures
conditions de vie économique ; qu'outre un bref séjour d'un mois en
Espagne durant l'année 2003, il aurait vécu clandestinement en Italie, où
il aurait exercé plusieurs activités lucratives, telles ouvrier agricole,
berger, trayeur de vache ou encore porteur ; qu'il aurait décidé de venir
en Suisse parce qu'il n'aurait pas reçu le salaire qu'il méritait,
le même procèsverbal d'audition, lors de laquelle il a eu l'occasion de se
déterminer sur un renvoi en Italie,
la décision du 21 juillet 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert du
requérant vers l'Italie, a chargé les autorités cantonales compétentes de
l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours, interjeté le 28 juillet 2011, tendant à l'annulation de cette
décision,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire
partielle assorties à ce recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 29 juillet 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
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lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès : règlement Dublin
II, JO L 50 du 25.2.2003 ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile
est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à l'aide
des critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel
la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de
manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est
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tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre (cf. art. 10 § 2 et 16 § 1 let. a du règlement
Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (cf. art. 16 § 3 du règlement Dublin II),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis cidessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du
règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu
(cf. ATAF 2010/45), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici
ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, selon le dossier et les propres déclarations de A._______,
celuici a séjourné illégalement en Italie, pays dans lequel il a fait l'objet
d'ordres d'expulsion, avant de se rendre en Suisse,
que, le 8 juin 2011, l'ODM a présenté aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur les
art. 10 § 2 et 16 § 1 let. a du règlement Dublin II,
que, le 11 juillet 2011, les autorités italiennes ont répondu favorablement
à cette requête,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée pour traiter la demande
d'asile du recourant,
que ce point n'est en soi pas contesté,
que le recourant fait valoir que les conditions d'accueil et d'existence en
Italie sont particulièrement mauvaises, voire inhumaines, les requérants
étant contraints d'y vivre dans des conditions des plus précaires, sans
accès notamment à des logements décents, à l'aide sociale et à des
soins médicaux,
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qu'il soutient que la situation dans ce pays est en tous points la même
qu'en Grèce, Etat qui a été condamné par la justice européenne en raison
notamment des mauvais traitements dont étaient victimes les requérants
d'asile,
que, sur ces points, il convient de rappeler que l'Italie est partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30,
ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005,
ciaprès : directive "Procédure"] ; directive no 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003,
ciaprès : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ;
voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
no 30696/09, 21 janvier 2011, § 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête
no 2237/08, 7 juin 2011, § 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer que soit établie
l'existence d'une pratique de violation systématique des normes
européennes, qui serait comparable à celle constatée en Grèce (cf.
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notamment, sur cette question, Arrêt du Tribunal administratif fédéral
E7166/2009 du 22 juin 2011),
que le recourant n'a pas apporté d'indices sérieux selon lesquels l'Italie
ne respecterait pas ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de nonrefoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés
ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
qu'il a préféré vivre clandestinement dans cet Etat plusieurs années plutôt
que d'y déposer une demande de protection,
qu'en outre, il n'a pas démontré que, de retour en Italie, il vivrait dans le
dénuement le plus complet, comme il le prétend à l'appui de son recours,
qu'au contraire, malgré le statut précaire qu'il avait dans cet Etat dans
lequel il a séjourné durant plus de douze ans de manière quasi
ininterrompue, il a exercé plusieurs activités lucratives qui lui ont
manifestement permis de s'assurer une vie décente, notamment d'avoir
un lit pour dormir (cf. le pv de l'audition du 30 mai 2011, ch. 16, p. 5),
qu'en Italie, il a aussi bénéficié de soins médicaux (cf. le pv de l'audition
du 30 mai 2011, ch. 15, p. 4) ; qu'il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas
y avoir de nouveau accès, en cas de besoin,
qu'on ne saurait considérer, au vu de ces faits et de l'ensemble du
dossier, que l'intéressé se trouve dans une situation de vulnérabilité
particulière et qu'il serait incapable de faire valoir ses droits en Italie,
qu'enfin, le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat
membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme
Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.3),
que son souhait de ne pas retourner en Italie, mais de rester en Suisse,
n'est ainsi pas décisif pour l'issue du recours,
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
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qu'il n'y a ainsi pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
prévue à l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II,
que l'Italie est tenue de prendre en charge l'intéressé et demeure l'Etat
responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. art. 16 § 1 let. a du
règlement Dublin II),
que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé le
renvoi (ou transfert) du recourant vers l'Italie en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour
(cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet, dans la mesure où
il est statué immédiatement sur le fond,
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées
à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que les frais de procédure sont ainsi mis à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :