Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-423/2011/chu
Arrêt du 28 mars 2011
Composition Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Jean-Pierre Monnet et Robert Galliker, juges,
Laure Christ, greffière.
Parties A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 4 janvier 2011 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…),
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du 19 novembre 2010 (ci-après : PV1)
et du 6 décembre 2010 (ci-après : PV3), ainsi que le procès-verbal de
l'audition relative à son âge du 25 novembre 2010 (ci-après : PV2),
la décision du 4 janvier 2011, notifiée le 5 janvier 2011, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'acte du 12 janvier 2011, par lequel celui-ci a interjeté recours contre
cette décision, concluant à l'annulation de la décision précitée, à l'entrée
en matière sur sa demande d'asile et à l'octroi de l'asile ou à défaut, à la
mise au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de
son renvoi, ainsi que préalablement à la dispense de l'avance de frais,
l'ordonnance du 18 janvier 2011, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a transmis à l'autorité inférieure une copie
du recours et l'a invitée à se déterminer à ce sujet,
la décision incidente du même jour, par laquelle le Tribunal a constaté
que l'intéressé pouvait attendre l'issue de la procédure en Suisse et a
renoncé à percevoir une avance de frais,
la réponse de l'ODM du 20 janvier 2011, par laquelle cet office a
intégralement maintenu ses considérants,
la décision incidente du 27 janvier 2011, par laquelle le Tribunal a
transmis à titre informatif un double de la réponse de l'autorité inférieure à
l'intéressé,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal statue de manière définitive (art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]) sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (en relation avec l'art. 105 LAsi),
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours sont les
suivants : violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) ; établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ; inopportunité (let. c),
que le Tribunal applique le droit d'office (étant précisé que le droit fédéral,
englobe notamment le droit international directement applicable, cf. ATF
130 I 312 consid. 1.2 et jurisp. cit.), sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002,
p. 265) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée,
que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que
le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves
(art. 12 PA) ; que les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement
des faits (art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA ; cf. ATF 112 Ib 65 consid. 3, ATF
110 V 48 consid. 4a) et motiver leur recours (art. 52 PA) ; que les
principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit sont
ainsi limités, dans la mesure où l'autorité compétente ne procède pas
spontanément à des constatations de fait complémentaires ou n'examine
d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent des
griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. Arrêts du Tribunal
administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 119
V 349 consid. 1a, ATF 117 V 263 consid. 3b, ATF 117 Ib 117 consid. 4a,
ATF 110 V 53 consid. 4a ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol.
II, Neuchâtel 1984, p. 927),
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que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l'intéressé ayant allégué au cours de ses auditions être né le (…), il
convient d'analyser la question de la minorité,
que s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité
doit, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures
adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits (cf. notamment
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1999 n° 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 n° 13
p. 84 ss),
que l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de
confiance chargée de représenter ses intérêts (art. 17 al. 3 LAsi),
qu'en outre, eu égard à l'art. 69 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et au principe de l'intérêt
supérieur de l'enfant, posé à l'art. 3 al. 1 de la Convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), les autorités
des Etats parties, avant d'exécuter le renvoi d'un demandeur d'asile
mineur débouté et non accompagné, doivent entreprendre toutes les
investigations possibles en vue de situer les parents ou d'autres membres
de la famille pour, dans un second temps, obtenir les renseignements
nécessaires pour permettre à cet enfant de retrouver les siens après le
retour dans son pays d'origine ou, subsidiairement, d'être pris en charge
par une tierce personne ou par un établissement approprié (cf. aussi
JICRA 1999 n° 2 consid. 6b et c p. 12 ss),
que, selon la jurisprudence, l'ODM est en droit de se prononcer à titre
préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation
d'une personne de confiance et son audition sur ses motifs d'asile, s'il
existe des doutes sur les données relatives à son âge, notamment
lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou d'autres
documents permettant de l'identifier ; qu'en l'absence de pièces d'identité,
il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments
plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé
que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au
sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2004 n° 30 consid. 5-6 p. 208 ss),
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que le requérant peut contester cette appréciation dans le cadre d'un
recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si dite
appréciation est considérée comme erronée, la procédure devant alors
être reprise et menée dans les conditions idoines,
que la décision de l'ODM relative à l'âge du requérant doit bien entendu
être motivée,
qu'en effet, la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA,
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire
puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle,
que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et
les arrêts cités ; cf. également JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s.),
qu'en l'occurrence, force est de constater que la décision entreprise ne
satisfait pas à ces exigences, dès lors qu'elle n'indique pas sur la base de
quelles considérations l'ODM a estimé que la minorité du recourant n'était
pas vraisemblable,
que, dans sa décision du 4 janvier 2011, l'autorité inférieure a certes
rappelé, dans l'état de faits, que le droit d'être entendu sur les questions
relatives à son âge a été donné à l'intéressé en date du 25 novembre
2010 et qu'à cette occasion, il avait été informé que l'ODM le considérait
comme majeur,
que la décision du 4 janvier 2011 ne comporte toutefois pas, dans sa
motivation en droit, de considérant relatif à ce point,
que les seules explications à ce sujet ont été exposées sommairement à
l'intéressé lors de l'audition du 25 novembre 2010 (cf. PV2 Q 23 p. 3),
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que dès lors qu'une décision doit pouvoir être comprise pour elle-même,
cette motivation indirecte ne se révèle pas suffisante,
qu'à la lecture du recours, il apparaît que l'intéressé n'a pas saisi la
portée des déclarations lui ayant été faites à la fin de l'audition du
25 novembre 2010 ; qu'en effet, celui-ci invoque le principe de non-
refoulement "[…] en regard de [son] statut de mineur non accompagné"
(cf. recours p. 2 i.f.),
que faute de motivation dans la décision de l'ODM du 4 janvier 2011,
l'intéressé n'a pas pu l'attaquer en connaissance de cause,
qu'en s'abstenant de présenter un raisonnement précis, étayé et
consistant sur une question essentielle, l'autorité inférieure a violé le droit
d'être entendu de l'intéressé et donc le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a
LAsi),
que le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne
en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recours sur le fond (cf. dans ce sens ATF
5P.408/2006 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 22 janvier 2007 ; JICRA 1995
n° 12 consid. 12 c p. 115) ; qu'en dépit du caractère formel du droit d'être
entendu, l'autorité de recours peut par exception, même en présence
d'une violation grave de ce droit, renoncer au renvoi de la cause à
l'administration (et admettre la "réparation" du vice), dans la mesure où
un tel renvoi représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards
inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt (équivalant à celui
d'être entendu) de la partie concernée à un examen diligent de son cas
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010
destiné à publication et spéc. consid. 6.2 ; ATF 2C_694/2009 du 20 mai
2010, ATF 8C_84/2009 du 25 janvier 2010 consid. 4.2.2.2., ATF 133 I
201 consid. 2.2, ATF 132 V 387 consid. 5.1),
qu'en l'espèce, le recours doit être admis, la décision du 4 janvier 2011
annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision,
que le recourant ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, des art. 7
al. 1, 8, 9 al. 1, 10 al. 1 et 2 et 13 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
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administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ne se justifie pas ; que
l'intéressé a agi seul en sa cause (ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239
consid. 6, ATF 105 Ia 122, ATF 99 Ia 580 consid. 4, ATF 98 Ib 432
consid. 5) et qu'il n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui ait
occasionné des frais indispensables et relativement élevés au sens des
dispositions précitées, en particulier au sens de l'art. 13 let. a et b FITAF,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 4 janvier 2011 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, dans le sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Pietro Angeli-Busi Laure Christ
Expédition :