Cour IV
D-4233/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 j u i n 2 0 1 0
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Érythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 2 juin 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4233/2010
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 10 février 2009,
le résultat de la comparaison d'empreintes digitales à laquelle l'ODM a
procédé le 11 février 2009, par le biais du système Eurodac,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 12 février 2009, au cours
de laquelle l'intéressé a allégué, entre autres, avoir séjourné en
B._______ de (...) à (...),
la requête aux fins de reprise en charge adressée le 21 juillet 2009 par
l'ODM aux autorités (...), et restée sans réponse de la part de ces
dernières dans le délai prévu à cet effet,
les courriers des autorités (...) des 1er septembre 2009 et 19 avril 2010,
dont il ressort en particulier que l'intéressé s'est vu reconnaître la
qualité de réfugié, qu'il dispose d'une autorisation de séjour valable en
l'état jusqu'au (...), et que sa réadmission sur territoire (...), dans ces
conditions, et hors d'une procédure selon Dublin, est acceptée,
les observations que l'intéressé a formulées le 26 mai 2010 au cours
de l'audition sur ses motifs d'asile, après avoir été informé par l'ODM
que les autorités (...) étaient disposées à le réadmettre sur leur
territoire et que dit office envisageait de ne pas entrer en matière sur
sa demande d'asile et de le renvoyer en B._______,
la décision de l'ODM du 2 juin 2010,
le recours de l'intéressé du 9 juin 2010, assorti de demandes d'exemp-
tion du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire par-
tielle,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
Page 2
D-4233/2010
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta -
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi),
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a allégué n'avoir exercé aucune
activité politique ni rencontré de problèmes avec les autorités jusqu'en
(...) ; qu'il aurait alors été pris dans une rafle, enrôlé de force par l'ar -
mée érythréenne et emmené dans un camp à des fins d'instruction ;
que (...) semaines plus tard, il aurait réussi à s'enfuir ; qu'il se serait
rendu au C._______, puis en D._______, avant de gagner B._______,
où il aurait été contrôlé par les autorités et où il aurait travaillé pendant
quelque temps comme berger, et la Suisse,
que dans sa décision fondée sur l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a esti -
mé que l'intéressé pouvait retourner en B._______, État tiers sûr au
sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, étant donné qu'il y avait séjourné
auparavant et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 34 al. 3 LAsi
n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa de-
mande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
Page 3
D-4233/2010
que dans son recours, l'intéressé a fait valoir d'une manière générale
qu'il encourait de sérieux préjudices en cas de renvoi en B._______,
parce qu'il risquait d'être refoulé par les autorités (...) en Érythrée, et
qu'une action concertée des services secrets érythréens - très actifs
selon lui à l'étranger et notamment en Europe - en vue de l'éliminer
n'était pas exclue ; qu'il a conclu principalement à l'annulation de la
décision querellée et au renvoi de sa cause à l'ODM, afin que cet of -
fice procède à un examen matériel de sa demande d'asile,
qu'en vertu de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM, en règle générale, n'en -
tre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
retourner dans un État tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
dans lequel il a séjourné auparavant,
que si le Conseil fédéral dispose d'une certaine marge de manoeuvre
pour désigner les États tiers sûrs, celle-ci est néanmoins clairement
délimitée par la loi ; que seuls les pays respectant le principe du
non-refoulement peuvent être désignés comme étant sûrs ; que cela
suppose nécessairement qu'ils aient ratifié et qu'ils respectent la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), ou
des normes juridiques équivalentes ; qu'ainsi, seuls les États dont la
stabilité politique garantit que les droits mentionnés dans les conven-
tions précitées et les principes de l'État de droit seront respectés
peuvent être considérés comme des États tiers sûrs (cf. dans ce sens
Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur
l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale
sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002,
FF 2002 6359ss, spéc. 6392),
que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un État
considéré comme sûr par le Conseil fédéral est le séjour préalable
dans cet État ; que ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien par -
ticulièrement étroit entre le requérant d'asile et l'État tiers en question
ne seront déterminants pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi ;
que de même, la question de savoir si une procédure d'asile est pen-
dante dans cet État ou a déjà abouti à une décision n'a aucune impor -
tance ; que la possibilité de retourner dans un État tiers sûr présup-
pose toutefois que la réadmission du requérant par l'État tiers concer -
Page 4
D-4233/2010
né soit garantie (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité,
FF 2002 6359ss, spéc. 6399),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas contesté avoir séjourné en
B._______ avant de venir en Suisse ; qu'il a d'ailleurs allégué
spontanément ce fait dès le début de la procédure, lors de l'audition du
12 février 2009 ; que ce séjour préalable est de surcroît établi par
pièces, soit par les courriers des autorités (...) des 1er septembre 2009
et 19 avril 2010, dont il ressort que l'intéressé s'est vu reconnaître la
qualité de réfugié en B._______ et qu'il dispose d'un permis de séjour
sur territoire (...) valable jusqu'au (...),
qu'en outre, B._______, à l'instar des autres pays de l'Union
européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange
(AELE), a été désignée par le Conseil fédéral, en date du
14 décembre 2007, comme étant un État tiers sûr au sens de l'art. 6a
al. 2 let. b LAsi,
que l'art. 34 al. 2 let. a LAsi n'étant toutefois pas applicable lorsqu'une
des conditions de nature alternative posées par l'art. 34 al. 3 LAsi est
remplie, il reste à déterminer si l'une de celles-ci est remplie,
que l'intéressé n'a cependant pas allégué qu'il avait de proches pa-
rents ou des personnes avec lesquelles il entretiendrait des liens
étroits vivant en Suisse, selon l'art. 34 al. 3 let. a LAsi,
que la notion de proches parents au sens de la disposition précitée est
identique à celle de l'art. 51 LAsi ; qu'elle englobe ainsi non seulement
les membres du noyau familial, savoir le conjoint ou le partenaire enre-
gistré ainsi que les enfants mineurs, mais également d'autres
membres de la famille, tels que les frères et soeurs, les grands-pa-
rents et les enfants adoptifs (ATAF 2009/8 consid. 5.3 p. 105s.) ; qu'en-
core faut-il que le requérant d'asile entretienne des liens étroits avec
cette personne et que cette dernière bénéficie en Suisse d'un droit d'y
demeurer au-delà d'un séjour passager ; que dans ce sens, un simple
statut de demandeur d'asile ne suffit pas (ATAF 2009/8 consid. 5.4
p. 106 et consid. 7.3 [spéc. consid. 7.3.7] p. 109ss),
que la première des exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi ne s'ap-
plique donc pas,
Page 5
D-4233/2010
que de même, dans la mesure où l'intéressé s'est vu reconnaître la
qualité de réfugié par les autorités (...) et où il a pu, de ce fait,
bénéficier d'une procédure d'asile en bonne et due forme dans un État
tiers sûr, autrement dit dans un État respectueux en particulier du prin-
cipe du non-refoulement (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral
précité, FF 2002 6359ss, spéc. 6400), la deuxième des exceptions
prévues par la disposition précitée ne s'applique pas non plus,
qu'au demeurant, et comme l'a relevé à juste titre l'ODM, il n'était pas
dans l'intention du législateur de permettre à des requérants d'asile
bénéficiant déjà d'une protection en la matière, certes conférée par
une autorité étrangère, de se prévaloir de cette disposition d'exception
que constitue l'art. 34 al. 3 let. b LAsi, du fait précisément du statut de
réfugié qui est déjà le leur et, partant, de la protection effective en dé-
coulant,
qu'enfin, il n'y a pas non plus d'indices d'après lesquels l'État tiers
concerné, savoir B._______, n'offrirait pas une protection efficace au
regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34
al. 3 let. c LAsi),
qu'à cet égard, lorsque les autorités suisses renvoient un requérant
d'asile dans un État tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral,
elles partent de la présomption selon laquelle celui-ci ne sera pas ex-
posé au non-respect de ce principe et que les motifs s'opposant à
l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte ;
que le fardeau de la preuve du contraire, soit la réfutation de cette pré-
somption, incombe au requérant (cf. dans ce sens Message du
Conseil fédéral précité, FF 2002 6359ss, spéc. 6399),
que B._______, pays de destination dans le cadre de la présente
procédure, est signataire de la CEDH, de la Convention du
10 décembre 1984 relative au statut des réfugiés et de celle contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra-
dants (Conv. torture, RS 0.105) ; qu'elle est de ce fait liée par le prin-
cipe absolu du non-refoulement et par les garanties qui en découlent,
qu'il n'existe en la cause aucun indice concret et sérieux d'un non-res-
pect de ces conventions par cet État, lequel offre toutes les garanties
de sécurité d'un État de droit, fondé sur le respect des principes démo-
cratiques et des droits de l'homme,
Page 6
D-4233/2010
que l'intéressé n'a d'ailleurs fourni aucune indication selon laquelle les
autorités (...) failliraient à leurs obligations internationales en le
renvoyant dans son pays, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui
ont accordé et du principe du non-refoulement s'y rapportant, ou en-
core de l'art. 3 CEDH, s'il invoquait un risque concret et sérieux d'y su-
bir des traitements contraires à cette disposition,
que c'est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être reje té et le
dispositif de la décision du 2 juin 2010 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que l'intéressé pouvant retourner dans un État tiers désigné comme
sûr par le Conseil fédéral, savoir dans un État dans lequel ce dernier
estime qu'il y a effectivement respect du principe du non-refoulement
au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, l'exécution du renvoi ne contrevient pas
aux engagements de la Suisse relevant du droit international ; qu'elle
est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que B._______ ne connaît pas, entre autres, de situation
de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire ; qu'en
outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il
n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'en particulier, il n'a pas allégué ni
établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il
ne pourrait être soigné en B._______,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr), les autorités (...) ayant accepté de réadmettre l'intéressé
sur leur territoire,
Page 7
D-4233/2010
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paie-
ment d'une avance de frais,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Page 8
D-4233/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans
objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à l'intéressé (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de ver-
sement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton E._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
Page 9