Cour IV
D-4236/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 0
Blaise Pagan (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Martin Zoller, juges,
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...), son épouse,
B._______, née le (...), et leurs enfants,
C._______, né le (...),
D._______, né le (...),
E._______, né le (...),
Kosovo,
tous représentés par Me Felix Zurbriggen, avocat, (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 20 mai 2010 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Parties
D-4236/2010
Vu
la première demande d'asile en Suisse déposée par les intéressés en
date du (...) mai 2002,
la décision du 13 décembre 2002, par laquelle l'ODM a rejeté leur
demande d'asile précitée, a prononcé leur renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le rejet, par décision du 18 février 2003 de l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (la CRA), du recours interjeté le
10 janvier 2003 par les intéressés contre la décision précitée,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en
date du (...) février 2005,
la décision du 17 octobre 2005, par laquelle l'ODM a rejeté leur
nouvelle demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 16 novembre 2005 auprès de la CRA contre
cette décision,
l'arrêt du 15 février 2010 (cause [...]), par lequel le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours précité,
la demande de réexamen déposée par les intéressés en date du
10 mai 2010 auprès de l'ODM, fondée sur l'aggravation de l'état de
santé de B._______, ensuite du rejet du recours par le Tribunal, et
concluant que l'exécution de leur renvoi n'est pas raisonnablement
exigible,
la décision du 20 mai 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de
réexamen des intéressés et a constaté que sa décision du
17 octobre 2005 était entrée en force et était exécutoire, et qu'un
éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif,
le recours du 10 juin 2010, par lequel les intéressés ont conclu à
l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'asile ainsi qu'à une
équitable indemnité de dépens,
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la décision incidente du 16 juin 2010, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a imparti un délai aux recourants au
5 juillet 2010 pour s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure
présumés,
le paiement du montant requis par les recourants dans le délai
prescrit,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'en particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 6a al. 1 et 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi,
RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid.
1.1 p. 57),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que
leur recours, respectant les exigences légales quant à la forme
(art. 52 PA) et au délai (art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
qu'à titre liminaire, la conclusion tendant à l'octroi de l'asile en faveur
des intéressés est manifestement irrecevable, dans la mesure où elle
déborde du cadre fixé par les conclusions prises à l'appui de la
demande de réexamen déposée auprès de l'ODM en date du
10 mai 2010 et par le dispositif de la décision attaquée (cf., sur l'objet
de la contestation et l'objet du litige, Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998
n° 27 consid. 9c p. 231s.),
que, à compter que les motifs d'asile des intéressés présentés à
l'occasion du recours soient considérés comme une demande de
révision, les allégations relatives à la disparition de l'oncle, ainsi que
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l'attestation du CICR du (...) octobre 2002 produite à cette occasion
seraient tardifs, dans la mesure où ils auraient pu être présentés à tout
le moins dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. art. 123 al. 2
let. a, voire 124 al. 1 let. d LTF, par renvoi de l'art. 45 LTAF) ; que les
deux autres pièces fournies à l'appui du recours ont déjà été produites
en procédure ordinaire ; qu'une telle demande de révision, si tant est
qu'elle ait été formée, est en tout état de cause manifestement
irrecevable,
qu'ensuite, au vu de la teneur de l'acte de recours interjeté en date du
10 juin 2010 auprès du Tribunal, il convient de considérer que les
intéressés concluent implicitement à l'inexécution de leur renvoi en
raison de son caractère inexigible,
que cela étant, il sied de rappeler que la demande de réexamen (aussi
appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) – définie
comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de
forme, adressée à une autorité administrative en vue de la
reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en
force – n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence
et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit
de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de l'ancienne
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond sur ce
point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ; qu'une autorité n'est toutefois
tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions ; que tel est le cas, selon
la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des
motifs de révision prévus par l'art. 66 PA – en particulier faits
nouveaux importants ou moyens de preuve nouveaux qui n'avaient pas
pu être invoqués dans la procédure ordinaire – ("demande de
réexamen qualifié"), ou lorsque les circonstances (de fait ou de droit)
se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la
décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire ; que dans ces
hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un
moyen de droit extraordinaire (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1
consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; JICRA 2006 n° 20 consid. 2.1
p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s.,
JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 113s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b
p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25
consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX
UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833,
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p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle
Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.),
qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du
7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
qu'en outre, l'invocation de motifs de révision – et donc de réexamen
qualifié – au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une
nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à
invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II
68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA
1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal
fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 4697s., p. 1692s. ; AUGUST
MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n. 16 et 19
ad art. 66 PA, p. 861ss),
qu'en l'occurrence, les motifs selon lesquels l'état de santé de
B._______ se serait péjoré depuis la réception de l'arrêt du Tribunal du
15 février 2010 rejetant leur recours ne sauraient être considérés
comme relevant d'un changement notable des circonstances depuis
cette date,
que les troubles indiqués apparaissent être la conséquence de la
décision négative précitée, réaction qui n'est pas inhabituelle et à
laquelle il peut être pallié par une préparation au retour adéquate,
qu'en effet, le certificat médical établi en date du 7 avril 2010 par le
médecin traitant de la recourante indique notamment qu'elle poursuit
sa thérapie anti-dépressive et qu'elle présente, comme
précédemment, de graves troubles alimentaires, des difficultés
d'endormissement et des angoisses existentielles, qui par moments
peuvent s'exprimer par des idées suicidaires, enfin qu'une aggravation
des symptômes a amené ledit médecin à adresser sa patiente en
ambulatoire au [dénomination du service hospitalier] à F._______ en
date du (...) avril 2010,
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que, de même, le certificat établi en date du 22 avril 2010 par le
[dénomination du service hospitalier], mentionne qu'elle peut
nettement se distancier de sa suicidalité, mais qu'elle exprime de
manière crédible que si elle devait être contrainte de retourner au
Kosovo, elle se tuerait, et qu'en cas de renvoi dans ce pays, le risque
de dépression avec suicidalité aiguë serait grand,
que lesdits certificats indiquent à titre de diagnostic un état de stress
post-traumatique (CIM-10 : F43.1),
qu'il convient de relever que les troubles médicaux, ainsi que les
pensées et le risque suicidaires présentés par la recourante existaient
déjà durant la procédure ordinaire et ont déjà été pris en compte et
analysés dans l'arrêt rendu par le Tribunal en date du 15 février 2010,
y compris quant aux possibilités de traitements médicaux au Kosovo et
à leur accessibilité, conclusions qui lient le Tribunal dans la présente
cause,
que si les tendances suicidaires s'accentuaient dans le cadre de
l'exécution forcée de la mesure, les autorités devraient y remédier au
moyen de mesures médicamenteuses ou psychothérapeutiques
adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la
santé (cf. notamment arrêt D - 2049/2008 du 31 juillet 2008
consid. 5.2.3 [p. 13], arrêt D - 4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3
et arrêt D - 6840/2006 du 11 mai 2007 consid. 8.5),
que les certificats produits à l'appui de la demande de reconsidération
introduite auprès de l'ODM le 10 mai 2010 ne démontrent pas un
changement notable des circonstances au sens de l'art. 66 al. 2
let. a PA,
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que l'exécution du renvoi de
B._______ dans son pays d'origine induirait désormais une
dégradation rapide de son état de santé, au point de mettre gravement
en danger sa vie ou son intégrité physique,
que l'intégration alléguée des enfants ne constitue en outre en tout
état de cause pas un fait nouveau,
que la question d'une éventuelle autorisation de séjour fondée sur
l'art. 14 al. 2 LAsi ne relève pas des autorités d'asile,
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que c'est dès lors à juste titre que l'autorité de première instance a
rejeté la demande de reconsidération déposée par les intéressés qui
concluent à l'illicéité et à l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi
(cf. art. 44 al. 2 et 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure
où il est recevable et la décision entreprise confirmée,
qu'au vu des circonstances particulières du cas, en regard notamment
du fait que le recours n'apporte aucun élément nouveau, il est renoncé
à un échange d'écritures, celui-ci n'étant pas utile ni nécessaire dans
la présente cause (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, fixés à Fr. 1'200.--, à la charge des recourants (cf. art. 63
al. 1 et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]), lesdits frais étant toutefois compensés par
l'avance des frais de procédure présumés d'un montant équivalant
réglée par les recourants le 2 juillet 2010,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
d'un montant équivalent versée par les intéressés le 2 juillet 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton G._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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