B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4239/2015
Ar r ê t d u 9 s ep t emb r e 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Erythrée,
(…),
recourant,
agissant en faveur de son épouse
B._______, née le (…), Erythrée,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ;
décision du SEM du 5 juin 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du (…),
la décision de l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM), du (…) lui
reconnaissant la qualité de réfugié et lui accordant l'asile,
la demande de regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi
(RS 142.31) en faveur de B._______, l'épouse de l'intéressé, actuellement
domiciliée en Erythrée, déposée le 21 juillet 2014,
la décision du 5 juin 2015, par laquelle le SEM a refusé l'entrée en Suisse
de B._______ et a rejeté la demande de regroupement familial, au motif
que le recourant ne formait pas un ménage commun avec l'intéressée au
moment de son départ du pays,
le recours interjeté le 8 juillet 2015 par le recourant contre cette décision,
assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 28 juillet 2015, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête
d'assistance judiciaire partielle et a imparti au recourant un délai au
12 août 2015 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de
frais,
le versement, le 10 août 2015, de l'avance de frais requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y
compris en matière de regroupement familial, peuvent être contestées, par
renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
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que le recourant, agissant pour son épouse, a qualité pour recourir
(cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
que le conjoint d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme
réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance
particulière ne s'y oppose (art. 51 al. 1 LAsi),
que, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se
trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande
(art. 51 al. 4 LAsi),
que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose
que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé,
en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec
lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment : ATAF 2012/32 consid.
5.1 ss),
que cette condition de la séparation par la fuite implique que, auparavant,
le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au
regroupement familial (cf. ibidem),
qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en
Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de
nouvelles communautés familiales (cf. ibidem),
qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le recourant ne vivait
pas en ménage commun avec son épouse lors de sa fuite du pays, celle-
ci habitant avec ses propres parents (cf. procès-verbal de l'audition du
31 mars 2014, p. 4),
que le recourant a certes prétendu que le SEM avait mal compris ses
propos,
que l'intéressée aurait ainsi habité une partie du temps au domicile familial
du recourant, où ils auraient vécu ensemble lors des permissions de ce
dernier,
qu'il ne s'agit là toutefois que de simples affirmations, qu'aucun élément
concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer,
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qu'elles ne s'inscrivent en outre pas dans le cadre de son récit,
qu'il a ainsi déclaré qu'il habitait avec ses parents et ses deux sœurs
(cf. procès-verbal de l'audition du 3 octobre 2012, pt. 2.02, p. 4) ; que si
son épouse avait habité avec eux, il n'aurait pas manqué de la mentionner
également,
qu'il a au contraire affirmé qu'il n'avait jamais vécu avec elle, précisant "pas
du tout" (cf. procès-verbal de l'audition du 31 mars 2014, p. 4),
qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision du SEM du 5 juin 2015, le recours doit
être rejeté et la décision précitée confirmée,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même
montant versée le 10 août 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :