B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4241/2017
Ar r ê t d u 2 9 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Yanick Felley, Walter Lang, juges,
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 27 juin 2017 / N (…)
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé le 9 juillet 2015,
les procès-verbaux des auditions du 15 juillet 2015 (audition sommaire) et
du 26 septembre 2016 (audition sur les motifs),
la décision du 27 juin 2017, notifiée le 29 suivant, par laquelle le SEM a
dénié la qualité de réfugié au susnommé, a rejeté sa demande d’asile, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours formé le 28 juillet 2017 contre cette décision,
l’ordonnance du 9 août 2017, par laquelle le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assis-
tance judiciaire partielle du recourant et a déclaré sa requête d’octroi de
l’effet suspensif irrecevable,
la correspondance du recourant du 3 mai 2018, en annexe de laquelle il a
remis au Tribunal l’original de son livret scolaire,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, ap-
plicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS
142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]), exception non réalisée in casu,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours ti-
rés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
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l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
qu’en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportu-
nité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
[LEtr, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26,
consid. 5.6),
qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du
prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de mo-
tifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juri-
dique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 con-
sid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du
Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt
de la demande d'asile,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu’au cours de ses auditions, l’intéressé, ressortissant érythréen originaire
de (…), dans le zoba (…), a déclaré avoir fui son pays après l’interruption
de ses études, en raison de sa crainte d’être pris dans une rafle et contraint
d’accomplir son service militaire ; qu’aussi, il aurait décidé de quitter son
domicile le (…), en même temps qu’un ami ; qu’il se serait rendu à pied en
Ethiopie, où il aurait vécu un peu plus de trois mois, avant de poursuivre
son périple vers le Soudan, la Libye et l’Italie ; qu’en date du 9 juillet 2015,
l’intéressé est entré en Suisse, Etat dans lequel il a déposé une demande
d’asile,
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qu’à l’appui de cette demande, il a produit devant l’autorité de première
instance un certificat de baptême, ainsi que des photocopies des cartes
d’identité de ses parents,
que dans sa décision du 27 juin 2017, le SEM a considéré que les décla-
rations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions pour la recon-
naissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, et que partant, il pou-
vait renoncer à l’examen de leur vraisemblance (cf. art. 7 LAsi) ; qu’il a
retenu que le départ illégal d’Erythrée n’était pas déterminant ; qu’au sur-
plus, il a ordonné le renvoi de l’intéressé de Suisse et a estimé que l’exé-
cution de cette mesure était en l’espèce licite, possible et raisonnablement
exigible (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEtr),
que dans son recours, le susnommé allègue que c’est à tort que le SEM
aurait écarté la pertinence de sa fuite illégale du pays eu égard à la ques-
tion de la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu’il estime que, du fait
de son cursus scolaire incomplet et de ses problèmes (…), il serait la
« cible parfaite » pour un enrôlement dans l’armée ; que l’autorité intimée
aurait dû, selon lui, également procéder à l’examen de la vraisemblance
de son récit ; que dit récit serait vraisemblable, compte tenu notamment de
ses déclarations en procédure, des pièces versées au dossier, ainsi que
des allégations de sa sœur, elle-même requérante d’asile (…), qui corro-
boreraient les siennes,
que subsidiairement, le recourant soutient que son renvoi en Erythrée ne
serait pas raisonnablement exigible compte tenu de la situation générale
dangereuse pour les jeunes qui fuient le pays illégalement, du risque de
représailles, et de l’enrôlement forcé auquel il serait exposé,
qu’en annexe à son recours, l’intéressé a notamment produit un document
intitulé rapport succinct, dressé par l’Entraide protestante suisse – EPER,
sur la base de ses propres déclarations (cf. annexe 3 au recours),
que par pli du 3 mai 2018, il a encore remis au Tribunal un original de son
livret scolaire (…),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est re-
connu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élé-
ment objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'inté-
ressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'expo-
sant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices con-
crets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné
et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon
l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypo-
thétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
(ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5
p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
qu’en l’espèce, le recourant n’a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
qu’il s’est limité à alléguer craindre d’être enrôlé au sein du service national
érythréen, niant pour le surplus avoir lui-même vécu une rafle ou avoir été
contacté personnellement en vue de l’accomplissement du service, res-
pectivement avoir rencontré des problèmes avec les autorités de son pays
(cf. procès-verbal de l’audition du 15 juillet 2017, point 7.02, p. 9 ; procès-
verbal de l’audition du 26 septembre 2016, Q. 104 à 110, p. 10),
qu’eu égard au seul risque de devoir à l’avenir effectuer le service national
en Erythrée, il y a lieu de relever que celui-ci ne constitue pas un préjudice
déterminant au regard de l’art. 3 LAsi, dès lors qu’il ne repose pas sur l’un
des motifs de persécution exhaustivement énumérés par cette disposition
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(cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt
de référence]),
qu’étant donné que les motifs d’asile de l’intéressé ne sont pas détermi-
nants sous l’angle de l’art. 3 LAsi, c’est à juste titre que le SEM a renoncé
à l’examen de leur vraisemblance (cf. décision querellée, point II., p. 2),
celle-ci étant, dans ces circonstances, sans incidence sur l’issue de la
cause,
que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national
après le retour de l’intéressé en Erythrée constituerait un traitement pro-
hibé par les art. 3 et 4 CEDH ou encore par l’art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l’examen re-
latif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi
(cf. arrêt de référence précité D-7898/2015 consid. 5.1), et n’a donc pas à
être abordée à ce stade,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur l’octroi de
l’asile, doit être rejeté,
que le recourant prétend toutefois craindre d’être exposé à des persécu-
tions du fait de sa sortie illégale du pays,
que se pose donc la question de savoir s’il peut se voir reconnaître la qua-
lité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus
après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal (« Repu-
blikflucht »),
que le Tribunal a récemment modifié sa jurisprudence antérieure et a con-
firmé la nouvelle pratique du SEM relative au départ illégal d’Erythrée,
que, selon l’arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, la sortie
illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié (cf. consid. 5.1),
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la per-
sonne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction
en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service mili-
taire) à la sortie illégale, qui font apparaître le requérant d’asile comme une
personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité,
consid. 5.1 et 5.2),
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que de tels facteurs font en l’occurrence défaut,
qu’en effet, l’intéressé a expressément indiqué qu’il n’avait pas rencontré
de difficulté avec l’armée, la police, ou les autorités de son pays, qu’il
n’avait jamais ni comparu devant un tribunal, ni été détenu, et qu’il n’était
pas non plus actif sur la scène politique ou religieuse en Erythrée (cf. pro-
cès-verbal de l’audition du 15 juillet 2015, point 7.02),
qu’ainsi, rien n’indique qu’il serait dans le collimateur des autorités,
que dans ces circonstances, et dès lors qu’il a quitté son pays d’origine
(…), alors qu’il n’était âgé que de (…) et qu’il n’avait eu aucun contact pré-
alable personnel avec les autorités militaires érythréennes (cf. ibidem), il
ne saurait lui être reproché un refus de servir, ou encore d’avoir déserté,
que les notes du représentant de l’œuvre d’entraide annexées au recours
n’ont pas de portée décisive dans ce contexte,
qu’en considération de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste la
non-reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté et la décision
querellée confirmée sur ce point,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 LEtr, applicable par renvoi de
l'art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, le recourant ne pouvant se prévaloir valablement de
la qualité de réfugié (cf. supra),
qu’il ne ressort pas non plus du dossier qu’il existerait in casu pour l’inté-
ressé un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
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dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture),
qu’un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée
ne serait pas constitutif d’un esclavage ou d’une servitude au sens de
l’art. 4 par. 1 CEDH ni d’une violation crasse de l’interdiction du travail forcé
au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH ; qu’il ne constituerait pas non plus un trai-
tement prohibé par l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-
5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'exis-
tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ar-
rêts du Tribunal E-5022/2017 précité consid. 6.2 et D-2311/2016 du
17 août 2017 consid. 17 [publié comme arrêt de référence]),
que l’obligation d’accomplir le service national ne constitue pas non plus
un motif d’inexigibilité du renvoi (cf. arrêt E-5022/2017 précité consid. 6.2),
qu’il ne résulte pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrète-
ment en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu’il est jeune,
sans charge de famille et apte à travailler ; que le susnommé n’a pas allé-
gué ni a fortiori établi souffrir de problèmes de santé particuliers (cf. procès-
verbal de l’audition du 15 juillet 2015, point. 8.02, p. 10 ; procès-verbal de
l’audition du 26 septembre 2016, Q. 5 à 11, p. 2 s.),
que de plus, et bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il dispose d'un
réseau familial sur place, constitué notamment de son père, de sa mère,
des membres de sa fratrie, ainsi que d’oncles et tantes, aussi bien du côté
paternel que du côté maternel (cf. procès-verbal de l’audition du 15 juillet
2015, point 3.01, p. 5 ; procès-verbal de l’audition du 26 septembre 2016,
Q. 56 s., p. 6) ; que l’intéressé a de surcroît allégué avoir maintenu le con-
tact, à tout le moins de manière sporadique, avec sa famille proche (cf.
procès-verbal de l’audition du 26 septembre 2016, Q. 84 s., p. 8),
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qu’il y a lieu de rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger lors de
l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et
l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les
difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure
un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et
jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents
de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8
al. 4 LAsi), et cela même si, d’une manière générale, un renvoi sous la
contrainte n’est pas possible,
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à
l’art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, toutefois, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été ad-
mise, il est statué sans frais (art. 65 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :