Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D424/2012
A r r ê t d u 7 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Gérard Scherrer (président du collège),
JeanPierre Monnet, Thomas Wespi, juges;
William Waeber, greffier.
Parties A._______, née le […],
agissant pour elle et sa petitefille
B._______, née le […],
Russie,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de
l'ODM du 12 janvier 2012 / […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par les intéressées, le
28 décembre 2011,
l'extrait du fichier de l'unité centrale du système européen Eurodac qui a
révélé qu'elles avaient déposé une demande d'asile en Pologne, le
30 novembre 2011,
les procèsverbaux des auditions du 30 décembre 2011, lors desquelles
A._______ a en particulier allégué qu'elle était venue rejoindre son fils et
sa bellefille en Suisse, accompagnée de la fille de son autre fils resté au
pays, qu'elle souhaitait désormais rester auprès des siens et qu'elle ne
voulait pas retourner en Pologne dans la mesure où elle n'y connaissait
personne,
l'accord du 12 janvier 2012, par lequel les autorités polonaises ont
accepté de réadmettre les intéressées sur leur territoire, à la suite de la
demande qui avait été présentée par l'ODM, le 9 janvier précédant,
la décision du même jour, notifiée le 23 janvier suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile, a prononcé le transfert des requérantes vers la Pologne, a chargé
les autorités cantonales de l'exécution de cette mesure et a constaté
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours, interjeté le 25 janvier 2012, dans lequel les intéressées ont
conclu à l'annulation de cette décision, ont requis un délai pour fournir
des rapports médicaux et ont demandé à être dispensées du paiement de
l'avance des frais de procédure,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 27 janvier 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
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1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue en principe définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que les intéressées ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès : règlement
Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003 ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à l'aide des
critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
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territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel
la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16
par. 1 points c, d et e du règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf.
également l'art. 4 par. 5 de ce règlement),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis cidessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 par. 2 de
ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu
(cf. ATAF 2010/45), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici
ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, selon l'unité centrale du système européen Eurodac et les
déclarations des intéressées, cellesci ont déposé une demande d'asile
en Pologne, le 30 novembre 2011, laquelle demeure en suspens,
que, sur la base de l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, la
compétence de la Pologne est ainsi acquise,
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que A._______ fait cependant valoir que la séparer de son fils (âgé de 33
ans), lequel réside en Suisse avec son épouse en étant au bénéfice d'un
permis F (admission provisoire), serait cruel,
qu'elle soutient qu'un renvoi en Pologne pourrait mettre sa vie et celle de
sa petitefille en danger, alors qu'en Suisse elle bénéficie du soutien de
membres de sa famille,
qu'elle prétend ainsi que la Suisse devrait se considérer comme
compétente pour traiter sa demande d'asile,
qu'elle ne saurait toutefois se prévaloir des dispositions du règlement
Dublin II pour s'opposer à son transfert en invoquant ses liens familiaux,
qu'en effet, elle ne remplit, avec sa petitefille, aucunement les conditions
prévues aux art. 6 à 8 du règlement Dublin II,
qu'elle n'entre notamment pas, avec ses parents en Suisse, dans la
notion de "membres de la famille" telle que définie à l'art. 2 point i) dudit
règlement,
que son fils et sa bellefille ne bénéficient de surcroît pas de statuts qui
contraindraient la Suisse à se saisir de la demande d'asile, ces
personnes n'étant ni réfugiées (cf. art. 7 du règlement Dublin II) ni dans
l'attente de leur première décision sur le fond en matière d'asile en Suisse
(cf. art. 8 du règlement Dublin II),
que les circonstances qui permettraient de faire application de la clause
humanitaire (art. 15 par. 2 du règlement Dublin II) ne sont pas réunies
non plus,
qu'il n'est notamment pas possible, en l'état, de retenir l'existence d'un
lien de dépendance entre les intéressées et leurs proches en Suisse,
que, certes, A._______ allègue, dans son recours, être âgée et en
mauvaise santé,
qu'elle affirme en outre que B._______ "a un handicap de naissance",
qu'elle ne fournit toutefois pas le moindre renseignement sur ces points,
alors qu'on aurait manifestement pu s'attendre à ce qu'elle le fasse,
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qu'elle n'a en rien justifié le besoin d'obtenir des rapports médicaux, étant
précisé que le dossier ne contient pas d'indices permettant de retenir que
les recourantes présentent de graves pathologies,
que A._______ n'a, lors de son audition, pas évoqué de problèmes
relatifs à sa santé ou à celle de sa petitefille,
qu'elle n'aurait pas manqué de le faire si de tels problèmes avaient été
importants au point de rendre indispensables des traitements médicaux,
respectivement une vie dans la proximité de son fils et sa bellefille,
qu'elle a certes fait état de ce qu'elle avait quitté son pays pour s'éloigner
de son fils alcoolique, qui la maltraitait, mais n'a pas prétendu devoir vivre
auprès de son autre fils en Suisse, affirmant qu'elle avait souhaité le
rejoindre afin de garder ses enfants pendant qu'il travaillait,
que les circonstances de sa venue en Suisse ne révèlent par ailleurs
aucune difficulté du point de vue médical,
qu'il n'y a donc pas lieu de lui octroyer de délai pour compléter son
recours, comme elle l'a requis,
que l'état de santé des intéressées ne fait, pour les raisons décrites ci
dessus, pas non plus obstacle au transfert en Pologne, ce pays étant à
même de proposer les soins qui leurs sont nécessaires et dans
l'obligation de les leurs accorder,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert des recourantes, ni d'ailleurs de raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de
l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, la
Pologne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
des intéressées et est tenue de les reprendre en charge dans les
conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur
leur demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a
prononcé leur renvoi (ou transfert) vers ce pays en application de
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l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour elles de pouvoir prétendre à une
autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière
distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non
entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant
le renvoi (ou le transfert) de Suisse en Pologne doit être confirmée,
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la
demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande tendant à l'octroi d'un délai pour produire des rapports
médicaux est rejetée.
3.
La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans
objet.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :