Cour IV
D-4243/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 m a r s 2 0 1 0
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges ;
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...),
Algérie,
représenté par Muriel Perruchoud,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 4 juin 2009 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4243/2009
Faits :
A.
Le 20 octobre 2008, l'intéressé est entré en Suisse et a déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
B._______.
B.
Entendu sommairement le 22 octobre 2008, puis sur ses motifs d'asile
le 6 mai 2009, le requérant a déclaré être originaire d'Algérie, arabe et
de religion musulmane. Il serait né à Annaba, où il aurait toujours vécu
jusqu'à son départ du pays. Suite au décès de ses parents en
mai 2006, il aurait été recueilli par son oncle paternel.
Interrogé sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré que son oncle
était pédophile, qu'il le frappait et l'avait violé à trois reprises. Il se
serait plaint de ces agissements à la police, mais en vain, et aurait
tenté de mettre fin à ses jours. A la fin 2007, il se serait réfugié chez
l'une de ses deux tantes maternelles, avant de quitter l'Algérie le
18 octobre 2008 à bord d'un bateau à destination de Marseille. Deux
jours plus tard, il serait arrivé en Suisse en train.
Le requérant a affirmé n'avoir eu ni passeport ni carte d'identité,
puisqu'il n'avait pas atteint l'âge de 18 ans.
C.
Par décision du 4 juin 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Dit office a considéré que les allégations du requérant
n'étaient pas vraisemblables, car peu crédibles et contradictoires sur
plusieurs points, et s'est dispensé d'en examiner la pertinence. Ainsi, il
a notamment affirmé que ses parents étaient décédés, tantôt le
27 mai 2006, tantôt à la fin de l'année 2007. Il s'est contredit sur son
séjour d'un mois à l'orphelinat, quant à savoir s'il y avait vécu juste
après le décès de ses parents ou après que son oncle l'ait agressé. Il
serait resté un an et demi ou un à deux mois chez son oncle, selon les
versions. Il aurait tantôt dénoncé les agissements de son oncle sur sa
personne à la police, tantôt s'en serait abstenu, car son oncle l'aurait
menacé de mort.
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L'ODM a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite et
que la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(CDE, RS 0.107) n'était pas pertinente, puisque ses dispositions
étaient de portée trop générales pour permette une application à un
cas individuel et concret. Par ailleurs, le droit suisse et la pratique des
autorités helvétiques sont compatibles avec les lignes directrices
fixées par le droit international.
L'office a également considéré que l'exécution du renvoi était
raisonnablement exigible en l'espèce, puisque bien qu'encore mineur,
le requérant n'avait plus besoin de l'encadrement permanent d'un
adulte et qu'il avait réussi, seul, à organiser son voyage jusqu'en
Suisse. L'ODM a retenu que ses parents vivaient encore, faute de
preuve contraire, et que, le cas échéant, l'intéressé pourra compter sur
le soutien de ses oncles et tantes à son retour.
Enfin, l'exécution de son renvoi a été jugée aussi possible.
D.
Par acte du 2 juillet 2009, l'intéressé a interjeté recours et a conclu à
l'annulation de la décision de renvoi et au prononcé d'une admission
provisoire, pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il a en
outre demandé à être dispensé de l'avance de frais. Il a joint à son
recours quatre articles au sujet de la pédophilie en Algérie. Le
recourant a allégué ne pas pouvoir s'installer, en cas de renvoi, chez
ses oncles (qu'il ne connaît pas) ou ses tantes (qui ne se sont jamais
souciées de lui). Il a affirmé que l'ODM n'avait pas examiné, vu sa
situation de mineur non accompagné, s'il pouvait être hébergé par une
institution spécialisée ou chez des tiers. Sa représentante a estimé
que le jeune âge du recourant excusait le défaut de preuve du décès
de ses parents et a fait remarquer que l'ODM n'avait pas tenté d'établir
ce fait. Concernant ses documents d'identité, le recourant a relevé qu'il
lui était actuellement impossible de se faire envoyer un quelconque
document d'Algérie, car son oncle ne répondait pas à ses demandes.
Par ailleurs, il a contesté s'être contredit lors de ses auditions et a
prétendu ne jamais avoir possédé de carte d'identité; selon sa
représentante, il faut être âgé de 16 ans révolus pour s'en faire
délivrer une.
E.
Par décision incidente du 6 juillet 2009, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a constaté que le recourant
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pouvait séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et a
renoncé à percevoir une avance de frais.
F.
Invité par ordonnance du 11 septembre 2009 à se déterminer sur le
recours, l'ODM a conclu au rejet du recours, dans sa réponse du
18 septembre suivant. Ce document a été transmis à l'intéressé pour
information.
G.
Par ordonnance du 3 février 2010, la mandataire du recourant a été
invitée à produire une procuration signée par la tutrice légale de son
mandant. Ce document est daté du 10 février 2010.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier le Tribunal statue de
manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]) sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'exécution du renvoi
(art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
1.2 Touché directement par la décision entreprise, l'intéressé a qualité
pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et
le délai (108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Selon la décision de la Chambre pupillaire de C._______ du (...),
D._______, a été nommée en qualité de tutrice légale du recourant,
mineur, pour la durée de son séjour en Suisse. Par courrier du
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10 février 2010, la tutrice a confirmé avoir mandaté (...), Muriel
Perruchoud, du C.S.I. (...), à la défense des intérêts du recourant dans
la présente procédure.
1.4 La décision attaquée comporte une erreur, puisqu'en l'espèce, le
renvoi de Suisse n'est pas la conséquence d'une décision de non-
entrée en matière, mais celle du rejet de la demande d'asile
(cf. consid. II, p. 3). Toutefois, cette erreur n'emporte aucun préjudice
pour le recourant, puisque la disposition légale applicable reste la
même (art. 44 al. 1 LAsi); ainsi, la conséquence d'une décision de
rejet de l'asile est aussi le renvoi de Suisse.
2.
2.1 L'intéressé n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a
acquis force de chose décidée.
2.2 De même, le recourant ne contestant pas le principe du renvoi, la
question litigieuse est limitée à son exécution et l'examen du Tribunal
ne portera que sur cet élément.
2.3 L'intéressé fait valoir, à l'appui de son recours, que l'exécution de
son renvoi n'est pas raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
étant donné qu'il est mineur, que l'ODM a considéré que ses parents
étaient vivants, contrairement à ses allégués, et que cet office n'a pas
examiné, le cas échéant, s'il pouvait être concrètement renvoyé chez
ses oncles ou tantes, si ceux-ci avaient les moyens financiers de
subvenir à ses besoins élémentaires ou s'il devait être placé dans une
institution spécialisée ou auprès de tiers.
3.
3.1 En l'espèce, bien qu'aucun document d'identité n'ait été déposé, il
ressort du dossier de l'ODM et de la décision entreprise, que l'âge
retenu est celui allégué par le recourant (cf. page de garde et
consid. II. 2, p. 4). En effet, dit office a considéré que celui-ci était
mineur, âgé de 16 ans, c'est pourquoi une tutrice légale a été nommée
par décision de la Chambre pupillaire de C._______ le (...) et que la
représentante du recourant a participé à son audition formelle.
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3.2 L'ODM a estimé que le recourant avait peut-être déjà possédé une
carte d'identité, puisqu'il s'était contredit à ce sujet (cf. consid. I, p. 3
de la décision attaquée), et qu'il n'avait pas prouvé que ses parents
étaient véritablement décédés (cf. consid. II.2, p. 4). Partant, l'office a
considéré que ses parents vivaient encore en Algérie et que l'intéressé
pourrait les y retrouver. Le cas échéant, il y a encore plusieurs oncles
et tantes, qui pourraient le soutenir à son retour.
4.
4.1 Selon la jurisprudence, l'évaluation de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi d'un mineur non accompagné présuppose la clarification de sa
situation personnelle sous l'angle spécifique du bien de l'enfant.
L'exécution du renvoi d'un mineur suppose qu'ait été éclairci, au stade
de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra être pris en charge,
après son retour, par un membre de sa famille ou une institution
spécialisée. L'autorité de première instance ne peut pas se contenter
d'affirmer que l'exécution du renvoi du requérant est exigible, parce
qu'il peut retourner dans sa famille ou parce que des institutions
appropriées auxquelles il peut s'adresser existent dans l'Etat d'origine.
Il s'agit là d'une constatation incomplète des faits pertinents
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 24 consid. 6; JICRA 1999 n° 2
consid. 6b-6c ; JICRA 1997 n° 23).
4.2 Comme relevé précédemment, l'ODM a admis que le recourant
était mineur. S'agissant de mineurs non accompagnés, la Suisse est
tenue par les dispositions de la CDE. En particulier, eu égard au
principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 CDE et en
application de son art. 22 al. 2, les autorités des Etats parties doivent
entreprendre toutes les investigations possibles afin de situer les
parents ou d'autres membres de la famille du requérant pour, ensuite,
obtenir les renseignements nécessaires permettant au mineur de
retrouver les siens après le retour dans son pays d'origine
(cf. JICRA 1997 n° 23 consid. 5).
4.3 En l'espèce, aucune mesure n'a été prise pour vérifier si le
recourant, en cas de retour, pourrait retrouver certains membres de sa
famille et bénéficier d'une prise en charge de leur part. En effet, il
ressort des déclarations de l'intéressé que ses parents seraient tous
les deux décédés depuis plusieurs années, qu'il ne pourrait pas
retourner chez son oncle, lequel l'aurait agressé sexuellement, et que
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ses deux tantes maternelles ne se seraient jamais souciées de lui. Le
recourant s'est contredit quant à sa parenté encore au pays, déclarant
tantôt n'avoir qu'un oncle paternel et deux tantes maternelles (pv de
son audition sommaire p. 3 et 4), tantôt que son père avait trois frères
(pv de son audition fédérale p. 5 et 6, questions n° 38-39). Toutefois, il
a affirmé ne jamais avoir connu ses deux autres oncles, alors qu'il a
néanmoins pu donner leur adresse précise.
4.4 Ainsi, rien ne permet d'affirmer avec certitude, ou à tout le moins
avec un degré de probabilité suffisant, que les parents du recourant
vivent encore en Algérie et qu'ils ne sont pas décédés. Le cas
échéant, il y aurait également lieu de déterminer si les oncles et tantes
du recourant pourraient le prendre en charge. Une instruction à cet
égard ne devrait pas soulever de difficultés trop importantes, puisque
les noms des personnes concernées sont connus, ainsi que leur lieu
de résidence, ce qui devrait permettre de les retrouver. La résolution
de ces questions est essentielle, dans la mesure où le recourant,
encore mineur et écolier, risque d'être livré à lui-même après
l'exécution du renvoi, dans le cas où ses parents seraient
effectivement décédés et s'il ne peut pas s'installer et être pris en
charge par ses oncles ou tantes.
4.5 Par conséquent, le Tribunal est d'avis que l'instruction menée par
l'ODM n'a pas permis de déterminer avec une clarté et une précision
suffisantes si l'exécution du renvoi de l'intéressé était raisonnablement
exigible (art. 83 al. 4 LEtr). Dit office ayant retenu la minorité du
recourant, il aurait alors dû instruire la cause et ne pouvait pas s'en
dispenser en invoquant un manque de preuve et retenir purement et
simplement que les parents de l'intéressé étaient toujours vivants.
4.6 En l'espèce, la question de savoir dans quelle mesure l'exécution
du renvoi du recourant est raisonnablement exigible n'est donc pas en
état d'être jugée. Le cas échéant, une enquête menée avec la
collaboration de l'Ambassade de Suisse à Alger, ainsi qu'une
éventuelle audition complémentaire de l'intéressé, pour laquelle la
tutrice devra être dûment convoquée, s'imposent. Ces actes
d'instruction dépassent l'ampleur de ceux incombant au Tribunal, il y a
lieu de casser la décision entreprise, s'agissant de l'exécution du
renvoi, pour constatation incomplète des faits pertinents et de renvoyer
dans cette mesure la cause à l'ODM pour complément d'instruction au
sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). Il
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incombera donc à dit office de combler les lacunes de l'instruction en
procédant aux investigations indiquées, puis de rendre une nouvelle
décision, une fois cette instruction complémentaire accomplie
(cf. JICRA 1995 n° 23, consid. 5a, p. 222).
5.
5.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
5.2 Vu l'issue de la procédure, des dépens peuvent être accordés au
recourant, puisqu'il a obtenu gain de cause (art. 64 al. 1 PA et art. 7
al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). En tenant compte de la rédaction d'un seul recours de
trois pages, que sa représentante n'exerce pas la profession d'avocat
(cf. art. 10 FITAF) et qu'il ne supporte aucun coût effectif au sens de
l'art. 11 FITAF, le Tribunal alloue une indemnité globale de Fr. 200.- à
titre de dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en ce sens que les chiffres 4 et 5 de la décision
de l'ODM du 4 juin 2009, portant sur l'exécution du renvoi, sont
annulés.
2.
Le dossier est renvoyé à l'ODM pour complément d'instruction au sens
des considérants et nouvelle décision, pour ce qui a trait à l'exécution
du renvoi.
3.
Il est statué sans frais.
4.
L'ODM versera au recourant un montant global de Fr. 200.- à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et
au canton du (...).
Le président du collège : La greffière :
Pietro Angeli-Busi Sophie Berset
Expédition :
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