B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4244/2014
Ar r ê t d u 9 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Yanick Felley, Walter Lang, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
F._______, née le (…),
G._______, né le (…),
Serbie et Kosovo,
représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ;
décision du SEM du 25 juin 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 6 avril 2012, par les intéressés,
la décision du 27 mars 2013, par laquelle l'Office fédéral des migrations
(ODM, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM)
a rejeté leur demande au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient pas
aux exigences des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), a prononcé leur renvoi et
a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 5 juin 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 24 avril 2013 contre cette
décision,
l'acte du 18 juillet 2013, par lequel les intéressés ont demandé le réexamen
de la décision du 27 mars 2013 en tant qu'elle ordonnait l'exécution de leur
renvoi,
la décision du SEM du 25 juin 2014, rejetant la demande de réexamen,
le recours formé par les recourants le 28 juillet 2014 contre cette décision,
assorti de demandes d'octroi de mesures provisionnelles, d'exemption du
versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle,
l'ordonnance du 5 août 2014, par laquelle le juge instructeur du Tribunal a
ordonné des mesures provisionnelles et a renoncé à percevoir une avance
de frais en garantie des frais de procédure présumés,
les rapports médicaux déposés les 15 septembre 2014, 23 septembre
2014 et 19 mars 2015,
la détermination du SEM du 17 avril 2015,
les observations des recourants du 7 mai 2015,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi de Suisse, y compris en matière de réexamen, peuvent être
contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue
alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu'en matière de réexamen, les procédures pendantes à l'entrée en
vigueur de la modification du 14 décembre 2012 (soit au 1er février 2014,
cf. ordonnance sur la mise en vigueur partielle de la modification du
14 décembre 2012 de la loi sur l'asile du 13 décembre 2013, RO 2013
5357) sont soumises au droit applicable dans sa teneur au 1er janvier 2008
(cf. dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012, al. 2,
RO 2013 8943),
que tel est le cas in casu,
qu'il faut toutefois tenir compte du fait que le législateur a voulu que les
autorités se montrent plus strictes dans l'acceptation des procédures
extraordinaires,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des
exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en
vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en
force, n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence et la
doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst., RO 1 37), qui correspond, sur
ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et à l'art. 66 PA, qui prévoit le droit
de demander la révision des décisions sur recours,
qu'en principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, le SEM n'est tenu de s'en
saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré
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irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une
"demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.),
que la demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première
instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur
recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits qui constitue une
modification notable des circonstances ; que conformément au principe de
la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, se
prévaloir de faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27
consid. 2.1.1 ; JICRA 2000 n° 5),
que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas
être admis trop facilement ; qu'il ne saurait en particulier servir à remettre
sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais
prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1
p. 181, ATF 121 Ib 42 consid. 2b p. 47 ; cf. également dans ce sens arrêt
du Tribunal D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 et réf. cit.),
qu'en l'espèce, à l'appui de leur demande de réexamen, les intéressés ont
pour l'essentiel invoqué l'état de santé, respectivement une péjoration de
l'état de santé de la recourante consécutive à l'arrêt du Tribunal du
5 juin 2013, soutenant qu'elle ne trouverait dans son pays aucune structure
médicale ni aucun médecin susceptibles de la prendre en charge de
manière adéquate,
que dans le cadre du recours du 28 juillet 2014, ils ont par ailleurs
également invoqué l'état de santé du recourant et de leurs deux filles
aînées, ainsi que l'intérêt supérieur de leurs enfants,
que selon les rapports médicaux des 4 juillet 2013 et 17 mars 2015 versés
au dossier, la recourante souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode
actuel sévère (F32.2) et d'un état de stress post-traumatique (F43.1) ; que
selon ses thérapeutes, un renvoi forcé pourrait aggraver son état
psychique, avec un risque élevé de passage à l'acte suicidaire,
qu'elle a dû être hospitalisée à trois reprises, (…), suite à trois tentatives
de suicide et en raison de risques suicidaires (cf. rapport médical du
4 juillet 2013 et certificat médical du 15 septembre 2014),
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que selon le rapport médical du 16 septembre 2014 versé au dossier, le
recourant souffre d'un trouble dépressif moyen (F32.1) et d'un état de
stress post-traumatique (F43.1),
que selon les rapports médicaux du 4 septembre 2014 versés au dossier,
les deux filles aînées des recourants présentent des troubles de
l'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive (F43.22),
que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de
l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur
état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la
mise en danger concrète de leur vie en cas de retour ; que par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50
consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),
que l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20), disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même
induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine
ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38) ; qu'il ne
suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du
renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait
être poursuivi dans le pays de l'étranger (p. ex. des traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent
être qualifiés de graves) ; que si les soins essentiels nécessaires peuvent
être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant
avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible ; qu'elle ne le sera plus,
au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités
de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.),
qu'en l'espèce, il n'apparaît pas que les problèmes de santé des intéressés,
tels qu'ils ressortent des rapports médicaux versés au dossier, soient
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susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi ; que la Serbie
— pays vers lequel le renvoi des intéressés a été prononcé (cf. arrêt du
Tribunal D-2307/2013 du 5 juin 2013 p. 4 ss) — dispose d'infrastructures
médicales offrant des soins médicaux essentiels, au sens de la
jurisprudence précitée (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4075/2015 du
6 août 2015 consid. 3.3 ss et E-4508/2012 du 7 juillet 2015
consid. 6.4.1 ss) ; que l'état de santé des intéressés ne saurait ainsi se
dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers ce pays, au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie
ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur
intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 op. cit., ATAF 2009/2 op. cit.),
que l’existence d’un standard de soins psychiatriques plus élevé en Suisse
qu’en Serbie et donc le fait que les recourants puissent se trouver dans ce
pays dans une situation moins favorable que celle dont ils jouissent en
Suisse ne sont pas déterminants au sens de la jurisprudence précitée ; que
le Tribunal relèvera au demeurant que le niveau des soins de santé
mentale prodigués en Serbie se rapproche du standard pratiqué en Europe
de l'Ouest (cf. arrêt du Tribunal E-4075/2015 précité consid. 3.3),
qu'il ressort certes des rapports médicaux du 4 juillet 2013 et du
17 mars 2015 que la recourante ne serait pas apte à voyager, "un renvoi
forcé dans le pays où elle a subi les agressions qui ont provoqué un
syndrome de stress post-traumatique" risquant de provoquer une
aggravation sévère de son état psychique, avec un risque suicidaire élevé,
qu'il convient d'abord de préciser qu'en procédure ordinaire, le Tribunal
s'est prononcé uniquement sur l'exécution du renvoi en Serbie, laissant
ouverte la question du renvoi au Kosovo, où l'intéressée aurait subi les
préjudices l'ayant marquée psychologiquement,
que cela étant, l'autorité de céans n'entend pas minimiser les problèmes
de santé de la recourante ni ses appréhensions face à un retour en Serbie,
que toutefois, la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut
être couramment observée chez une personne dont la demande de
protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle
sérieux à l'exécution du renvoi ; qu'on ne saurait de manière générale
prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la
perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, voire réveille des idées
de suicide, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et
un accompagnement par un spécialiste en psychiatrie, ou par toute autre
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personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, organisé afin de
prévenir une atteinte concrète à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal
E-4508/2012 précité consid. 5.3 et réf. cit., D-6542/2014 du 16 avril 2015
p. 10, E-7402/2014 du 12 janvier 2015 consid. 3.6 et réf. cit., D-2320/2013
du 17 décembre 2014 consid. 5.7.3 et réf. cit.),
que s'agissant des troubles de l'adaptation que connaissent les deux filles
aînées des recourants, ils ne peuvent être qualifiés de graves au sens de
la jurisprudence du Tribunal relative aux cas de nécessité médicale publiée
dans les ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; qu'ils ne sont pas de nature à
conduire à une dégradation très importante et imminente de leur état de
santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement
plus grave de leur intégrité à leur retour en Serbie ; que de surcroît,
C._______ et D._______ sont censées avoir accès dans ce pays aux
traitements essentiels correspondants aux standards locaux pour garantir
leur développement psychologique (cf. arrêt du Tribunal E-4075/2015
précité consid. 3.3 s. et 4.3),
qu'il n'est certes pas exclu que les moyens de traiter leurs troubles soient
inférieurs en Serbie à ceux disponibles en Suisse ; que conformément à la
jurisprudence précitée, cela n'est toutefois pas suffisant pour admettre un
cas de nécessité médicale,
que les médicaments et les traitements nécessaires aux troubles
psychiques sont, en général, disponibles en Serbie, que ce soit dans des
établissements de psychiatrie générale ou de manière ambulatoire ; que
des institutions internationales et ecclésiastiques proposent également des
consultations psychologiques ; qu'en outre, les traitements médicaux sont
généralement pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire pour les
personnes enregistrées dans ce pays ; qu'ils le sont également, en cas
d'urgence, pour les personnes gravement atteintes dans leur santé, même
si elles ne remplissent pas les conditions fixées pour pouvoir en bénéficier
(cf. arrêt du Tribunal E-4508/2012 précité consid. 6.4.2 et réf. cit.),
qu’à terme, les recourants devraient au demeurant être en mesure de
financer de possibles participations à d’éventuels frais médicaux ; qu’au
surplus, ils pourront se constituer une réserve de médicaments avant leur
départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture
de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de
l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à
l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du
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11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) (en
vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des
soins médicaux) ; qu'à cela s'ajoute qu'ils pourront, le cas échéant,
compter sur le soutien de proches sur place, voire de leur famille à
l'étranger,
que les problèmes de santé des intéressés et de leurs deux filles aînées,
respectivement leur aggravation, ne sont donc pas décisifs sous l'angle du
réexamen ; qu'ils ne justifient pas qu'une mesure de substitution à
l'exécution du renvoi soit ordonnée,
que les recourants ont par ailleurs invoqué l'intérêt supérieur de leurs
enfants,
que ce principe, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative
aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), ne fonde pas
en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement un droit à une
admission provisoire déductible en justice, mais représente un des
éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en
matière d'exigibilité du renvoi (cf. sur le principe général : ATF 136 I 297
consid. 8.2 p. 308 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1142/2012 du
14 mars 2013 consid. 3.4 et réf. cit. ; ATAF 2009/51 consid. 5.6 et
ATAF 2009/28 consid. 9.3),
qu'en l'occurrence, un renvoi des enfants des intéressés en Serbie en
compagnie de ces derniers ne saurait constituer pour eux un déracinement
susceptible de porter atteinte à leur développement personnel, leur
éducation pouvant également être poursuive dans ce pays,
que les enfants de leur âge sont en général encore étroitement liés à leurs
parents et influencés par ceux-ci ; qu'en raison de leurs problèmes
psychiques, les deux filles aînées sont encore plus dépendantes de leurs
parents qu'un autre enfant du même âge ; que, sauf si les parents ont vécu
longtemps en Suisse et s'y sont parfaitement intégrés, leur emprise ira
souvent dans le sens du maintien d'une certaine continuité avec le milieu
socio-culturel d'origine (cf. arrêt du Tribunal E-4508/2012 précité
consid. 6.4.4 et réf. cit.) ; que les intéressés n'ont toutefois pas établi être
particulièrement bien intégrés en Suisse ; qu'au contraire, ils n'exercent
aucune activité lucrative depuis leur arrivée en (…) et sont entièrement
assistés financièrement (cf. mémoire de recours, p. 6),
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qu'à relever enfin qu'il sera loisible aux recourants de requérir le soutien de
leur parenté en Serbie afin de faciliter leur réintégration et celle de leurs
enfants dans ce pays,
qu'ainsi, si ces derniers devront, sans aucun doute, consentir des efforts,
leur intégration en Serbie ne devrait toutefois pas constituer une difficulté
insurmontable,
qu'il s'ensuit que le recours du 28 juillet 2014, faute de contenir tout
argument ou moyen de preuve décisif, doit être rejeté,
qu'au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) ; que toutefois, compte tenu des circonstances, il est
renoncé, à titre exceptionnel, à leur perception (art. 63 al. 1 i. f. PA et
art. 6 let. b FITAF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire
partielle est sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :