B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4246/2012
A r r ê t d u 2 2 a o û t 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
Nigéria,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 8 août 2012 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés en date du
19 juillet 2012,
la décision du 8 août 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), et après
avoir considéré la mère comme majeure, malgré ses déclarations contrai-
res, n'est pas entré en matière sur ces demandes d'asile, a prononcé le
transfert des intéressés vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours
contre dite décision,
le recours interjeté le 15 août 2012 contre cette décision,
la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais dont il est
assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 17 août 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi,
et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10, ATAF 2011/9
consid. 5 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédu-
re de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre
Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquel-
le l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque
le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile re-
lative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord du
26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté euro-
péenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer
l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM – avant de
faire application de la disposition précitée – examine la compétence rela-
tive au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats mem-
bres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel des Communau-
tés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement Dublin II)
(cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du trai-
tement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1) ; que cet office peut, pour des
raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de
l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III,
que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de
la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre
grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de
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fait) ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit
une série de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque
critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer
que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la si-
tuation en question (principe de l'application hiérarchique des critères du
règlement ; art. 5 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre res-
ponsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est
tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
– le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat
membre (point a), ou de reprendre en charge – dans les conditions pré-
vues à l'art. 20 – le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoi-
re d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a retiré sa
demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans
un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant d'un pays tiers
dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permis-
sion, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le ter-
ritoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la person-
ne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du rè-
glement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ;
cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que les requérants, avant de venir en Suisse, avaient déposé des de-
mandes d'asile en Espagne, les 15 octobre 2003 (par la mère) et 14 juillet
2004 (par le père),
qu'au cours des auditions du 26 juillet 2012, les intéressés ont admis
avoir vécu en Espagne avant leur venue en Suisse, le père concédant y
avoir déposé une demande d'asile, laquelle aurait été rejetée (cf. procès-
verbal de l'audition de l'intéressé du 26 juillet 2012, p. 8),
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qu'en date du 2 août 2012, l'ODM a dès lors soumis aux autorités espa-
gnoles compétentes des requêtes aux fins de reprise en charge, fondées
sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II,
que, le 7 suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de repren-
dre en charge les requérants, sur la base de cette même disposition,
que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes
d'asile des intéressés,
que les recourants n'ont pas contesté cette compétence, qui est ainsi
donnée,
qu'ils ont cependant fait valoir, au cours des auditions, qu'ils s'opposaient
à un transfert en Espagne, expliquant que les autorités espagnoles
n'avaient jamais rien fait pour eux, qu'ils avaient beaucoup souffert
(cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 26 juillet 2012, p. 8) et
qu'il n'y avait pas de futur pour eux dans cet Etat, le père n'y ayant no-
tamment pas d'emploi (cf. procès-verbal du droit d'être entendu de l'inté-
ressée du 26 juillet 2012, p. 5),
que, dans leur mémoire de recours, ils ont ajouté que leurs conditions de
vie précaires en Espagne, marquées notamment par un manque d'assis-
tance de la part des autorités, les mettraient en danger en cas de trans-
fert, la mère étant de surcroît enceinte d'un deuxième enfant,
qu'ils ont ainsi implicitement sollicité l'application de la clause de souve-
raineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
qu'ils ont par ailleurs insisté, dans leur recours, sur le fait que la mère
avait dit la vérité sur son âge (elle serait née le […] ; cf. procès-verbal de
l'audition de l'intéressée du 26 juillet 2012, p. 2 et 3),
que sur cette dernière question, le Tribunal retient, comme l'ODM, que
l'intéressée est majeure ; qu'il renvoie à la motivation développée à bon
droit par l'autorité intimée à ce propos (cf. décision du 8 août 2012,
consid. 1/I p. 3), qu'il fait entièrement sienne ; que le Tribunal tient à ajou-
ter que les déclarations confuses et divergentes de la recourante sur son
âge et sa date de naissance (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéres-
sée du 26 juillet 2012, p. 2 et 3) ne plaident pas en sa faveur,
que s'agissant de la clause de souverainté, la Suisse est tenue de l'appli-
quer lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit internatio-
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nal public, en particulier des normes impératives du droit international gé-
néral, dont le principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.),
que l'Espagne, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire
de la Convention du 4 novembre de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Conven-
tion du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS
0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS
0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-
après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des de-
mandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-
après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; cf. également ar-
rêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH]
M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09,
§§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ;
arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du
21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer, à propos de l'Espagne, qu'il appert au grand jour – de positions ré-
pétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
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l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation espagnole sur le droit d'asile n'y
est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités espagnoles, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif,
ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce) ; que, dans
ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que l'Espagne
respecte la directive "Procédure",
que, dans le cas particulier, les recourants n'ont pas démontré l'existence
d'un risque concret que les autorités espagnoles les renverraient dans
leur pays, en violation de la directive "Procédure", en particulier que l'Es-
pagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait
à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur
vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement mena-
cées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un
tel pays,
qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès aux condi-
tions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
qu'il n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Espagne at-
teindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et
de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3
CEDH,
qu'au contraire, les déclarations des intéressés, qui auraient vécu de
nombreuses années en Espagne, n'invoquent pas valablement qu'ils y
auraient été victimes d'un tel traitement, ou qu'ils risqueraient de l'être à
l'avenir,
que selon ses propres déclarations, le père aurait été admis dans un cen-
tre pour requérants d'asile à son arrivée en Espagne en 2004 (cf. procès-
verbal de l'audition de l'intéressé du 26 juillet 2012, p. 6), se serait rendu
dans des lieux où étaient distribués habits et nourriture, et aurait vécu et
travaillé dans une ferme (cf. ibidem, p. 8),
qu'au demeurant, si – après leur retour en Espagne – les recourants de-
vaient être contraints par les circonstances à mener une existence non
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conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole
ses obligations d'assistance à leur encontre, ou de toute autre manière
porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire va-
loir leurs droits directement auprès des autorités espagnoles et, le cas
échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, vu qu'ils n'ont pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses obligations tirées du
droit international public et du droit européen, une vérification plus appro-
fondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat
de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre
confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11,
p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en outre, le simple fait que la mère soit enceinte d'un second enfant ne
fait pas obstacle au transfert en Espagne,
qu'en conséquence, le transfert des intéressés vers l'Espagne s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'em-
pêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière res-
trictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2),
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue
par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que l'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est te-
nue – en vertu de l'art. 16 par. 1 point e dudit règlement – de les repren-
dre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur les demandes d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Espagne, en appli-
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cation de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du ren-
voi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de
l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 8 août 2012 confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la de-
mande formulée dans le recours tendant à l'exemption du paiement d'une
avance de frais est sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans ob-
jet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :