B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4248/2017
Ar r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Simon Thurnheer, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
née le (…),
Iran,
représentée par Me Martine Dang, avocate,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Révocation de l'asile;
décision du SEM du 27 juin 2017 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ est arrivée en Suisse le 28 octobre 2007 et y a déposé une
demande d’asile le lendemain. Elle a allégué pour l’essentiel avoir fui l’Iran
pour échapper à un mariage forcé avec un cousin, que son père se devait
d’accepter par tradition, le cousin en question étant le fils de sa sœur ainée.
Celui-ci a également exigé qu’elle se fasse exciser, comme l’exigeait la
pratique de l’ethnie arabe. Le 9 juin 2011, le SEM (anciennement l’ODM)
lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a octroyé l’asile.
B.
Le 8 mai 2017, le SEM a informé l’intéressée que, selon les informations
ressortant d’autres affaires (arrêts dans les causes D-5047/2014 et D-
5050/2014) jugées par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), elle avait invité en Suisse son père, en agissant par le biais
d’amis qui s’étaient fait passer pour les hôtes, et l’avait hébergé chez elle.
Il lui a communiqué son intention de lui révoquer l’asile et lui retirer la
qualité de réfugié, et lui a imparti un délai jusqu’au 22 mai 2017, prolongé
au 22 juin 2017, pour prendre position.
C.
L’intéressée a sollicité du SEM qu’il renonce à lui révoquer l’asile et à lui
retirer la qualité de réfugié, soutenant n’avoir jamais menti concernant ses
motifs d’asile et faisant valoir une évolution de la situation avec son père,
intervenue depuis sa fuite, ainsi que la crainte vis-à-vis de son cousin
éconduit, désireux de vengeance.
D.
Par décision du 27 juin 2017, notifiée le lendemain, le SEM, faisant
application de l’art. 63 al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), a retiré la qualité de
réfugié et a révoqué l’asile octroyé à A._______.
E.
Par recours du 28 juillet 2017, l’intéressée a conclu à l’annulation de cette
décision, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle
décision.
F.
Par décision incidente du 3 août 2017, le Tribunal a invité la recourante à
payer une avance sur les frais de procédure présumés. L’intéressée s’en
est acquittée dans le délai imparti.
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G.
Par ordonnance du 6 octobre 2017, le Tribunal a imparti un délai de dix
jours à l’intéressée pour expliquer de manière détaillée pour quelles
raisons elle avait invité son père en avril 2011 en Suisse par l’intermédiaire
d’amis. La recourante a fait parvenir sa réponse en date du 19 octobre
2017.
H.
Par courriers des 24 octobre et 9 novembre 2017, le Tribunal a invité lesdits
amis à répondre à un certain nombre de questions en relation avec la visite,
en Suisse du père de la recourante, invitation à laquelle ils ont donné suite
les 5 et 16 novembre 2017.
I.
Le 23 novembre 2017, le Tribunal a fait parvenir à l’intéressée une copie
des demandes d’information des 24 octobre et 9 novembre 2017 et des
réponses fournies, et lui a imparti un délai de dix jours pour prendre position
sur ces courriers. En date du 7 décembre 2017, elle a fait parvenir au
Tribunal ses observations.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige.
1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
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2.
2.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 let. a LAsi, le SEM révoque l'asile ou retire la
qualité de réfugié si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa
qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des
faits essentiels.
2.2 Cette disposition suppose que les conditions d'octroi de l'asile n'ont
jamais été remplies (Message du Conseil fédéral du 31 août 1977 à l'appui
d'une loi sur l'asile et d'un arrêté fédéral concernant une réserve à la
convention relative au statut des réfugiés, FF 1977 III 113, p. 142). Sa mise
en œuvre est ainsi limitée aux hypothèses dans lesquelles la découverte,
postérieure à l'octroi de l'asile, des éléments exacts de la demande aurait
amené l'autorité à la rejeter. Il s'ensuit que l'application de cette disposition
ne se justifie pas, malgré l'existence des fausses déclarations ou la
dissimulation de faits, lorsque sur la base des autres arguments de la
demande, l'asile aurait tout de même été octroyé à l'intéressé ; dans cette
situation, en effet, le résultat de la procédure aurait été influencé sur des
points qui, quand bien même ils auraient été connus de l'autorité
compétente au moment où elle a octroyé l'asile, n'auraient pas modifié sa
décision ou son jugement, et non sur des éléments décisifs (dans ce sens
arrêt du TAF E-297/2016 du 21 février 2017 consid. 3.2).
2.3 Selon la doctrine, une simple négligence ne suffit pas ; il faut que
l'étranger ait intentionnellement donné de fausses indications ou dissimulé
des faits essentiels dans l'intention d'obtenir l'asile. L'étranger est tenu de
renseigner exactement l'autorité sur tout ce qui est de nature à déterminer
sa décision (art. 8 LAsi). Sont essentiels non seulement les faits au sujet
desquels l'autorité administrative pose expressément des questions au
requérant, mais encore ceux dont il doit savoir qu'ils sont déterminants pour
l'octroi de l'asile. L'autorité doit dès lors examiner si, en connaissance de
cause, elle aurait pris une autre décision au moment de l'octroi de l'asile
au requérant (dans ce sens ACHERMANN/HAUSAMMANN, Handbuch des
Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 201 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Berne 1990, p. 162).
3.
3.1 En l’espèce, le SEM a octroyé l’asile à A._______ le 9 juin 2011,
estimant fondée la crainte de mariage forcé de celle-ci avec un cousin qui
exigeait son excision, et l’absence de protection du père de la prénommée
qui avait donné son consentement tant au mariage forcé qu’à la mutilation
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génitale. Il était clair pour le SEM que A._______ ne pourrait obtenir
aucune protection ni de la part des autorités (son cousin travaillant au sein
des gardiens de la révolution et ayant de l’influence sur celles-ci) ni de sa
famille. Du reste, l’art. 1043 du code civil de la République islamique d’Iran
du 23 mai 1928, amendé le 31 juillet 2006, (consulté le 4 octobre 2017 sur
), prévoit que le premier
mariage d’une femme, indépendamment de son âge, est soumis à
l’approbation du père ou du grand-père. Deux rapports médicaux produits
faisaient par ailleurs état de menaces de mort et de violences du père sur
l’intéressée (cf. pièces A22/1 et A 28/3 du dossier de première instance).
3.2 Or, le 28 avril 2011, soit six semaines avant l’octroi de l’asile, des
invitants, un couple d’amis, s’est porté garant dans le cadre d’une demande
de visa, pour assumer d’éventuels frais de subsistance non couverts à
charge des autorités et à héberger le père et la sœur de l’intéressée à leur
domicile. La garante a déclaré au Tribunal avoir invité ces personnes à la
demande de A._______, mais ne pas les avoir hébergées, dès lors
qu’elles avaient en réalité vécu durant leur séjour en Suisse au domicile de
leur fille, respectivement sœur (cf. arrêt du Tribunal D-5047/2014, D-
5050/2014 du 26 novembre 2015, consid. 5.7.7, p. 19).
3.3 Comme cela ressort des mesures d’instruction ordonnées, les
invitants, amis de la recourante ont tous deux indiqué s’être portés garants
à la demande de celle-ci qui souffrait de tristesse et d’ennui résultant d’une
séparation de quatre ans d’avec sa famille. L’affirmation dénuée de tout
commencement de preuve selon laquelle elle avait repris contact avec son
père parce que l’une de ses sœurs allait subir le même sort, n’est en rien
confirmée par les mesures d’instruction et ne trouve aucune assise
sérieuse dans le dossier, de sorte qu’elle paraît avancée pour les seuls
besoins de la cause. Le Tribunal n’a aucun doute qu’elle a agi de manière
intentionnelle et a caché les bonnes relations entretenues avec son père
avant que le SEM rende sa décision, sachant que la connaissance de ces
faits aurait été propre à saper les fondements de sa demande de
protection. Prône en ce sens encore le fait qu’elle l’a hébergé, ainsi que sa
sœur, durant plusieurs semaines à son domicile et qu’elle a refusé toute
collaboration à l’établissement de la véritable identité des proches en
question, revenus de France en Suisse pour y déposer une demande
d’asile sous une fausse identité (cf. arrêt D-5047/2014, D-5050/2014 du 26
novembre 2015 consid. 5.7.1. p. 16).
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3.4 Dans la mesure où les conditions de l'art. 63 al. 1 let. a LAsi sont
réalisées, c’est à bon droit que le SEM a retiré à l’intéressée la qualité de
réfugié et lui a révoqué l’asile. Le recours du 28 juillet 2017 doit être rejeté.
4.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est intégralement couvert par l’avance de
frais de même montant versée le 17 août 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :