Cour IV
D-4250/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 j u i l l e t 2 0 0 9
Gérald Bovier (président du collège),
Maurice Brodard, Robert Galliker, juges,
Marie-Line Egger, greffière.
A._______,
Macédoine,
représentés par B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 août 2003 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4250/2006
Faits :
A.
Le 10 mars 2003, l'intéressé et son épouse ont déposé une demande
d'asile au Centre d'enregistrement (CERA) de C._______ pour eux et
leurs enfants.
B.
Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale, l'intéressé, d'ethnie
albanaise, a expliqué qu'il vivait avant son arrivée en Suisse dans le
village de D._______ en Macédoine. Le (...), (...), alors âgé de (...),
aurait, par erreur, été tué par la police macédonienne alors qu'il jouait
dans la rue avec d'autres enfants. A la suite de ce drame, le requérant
aurait apporté son aide aux membres de E._______ en leur
fournissant de la nourriture. Il aurait été arrêté, le (...), puis emmené à
E._______ par la police macédonienne qui l'aurait torturé afin qu'il
donnât des renseignements sur E._______. Il aurait été libéré après
(...) en échange de la remise d'un Macédonien orthodoxe capturé par
l'armée albanaise. Par la suite, il aurait reçu de la police de nouvelles
convocations, auxquelles il n'aurait cependant pas donné suite.
Par ailleurs, quelque temps avant son départ de Macédoine, des
membres de G._______ auraient pris contact avec lui afin de savoir s'il
avait donné à la police des renseignements sur leur organisation. Ils
auraient également tenté de l'enrôler, ce que l'intéressé n'aurait pas
voulu. Ne supportant plus cette situation, ce dernier aurait quitté son
pays d'origine avec sa femme et ses enfants en date du (...).
L'intéressée n'a quant à elle pas fait valoir de motifs d'asile propres.
C.
A l'appui de leur demande, les requérants ont déposé plusieurs
rapports médicaux, la carte d'identité du requérant, une copie du
permis de conduire de ce dernier et une copie de la carte d'identité de
la requérante, ainsi que trois autres moyens de preuve par
l'intermédiaire du H._______, à savoir notamment deux convocations
devant le Tribunal de I._______ établies les (...) et (...).
D.
Par décision du 25 août 2003, l'Office fédéral des réfugiés
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(actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM) a rejeté
la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi, mais mis
ces derniers au bénéfice d'une admission provisoire.
E.
Les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée en date
du 24 septembre 2003.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a, dans sa réponse du 27
octobre 2003, proposé le rejet du recours, en l'absence de tout
élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier la
décision querellée.
G.
Par décision du 23 décembre 2003, la Commission suisse de recours
en matière d'asile (ci-après : la CRA) a rejeté le recours du 24
septembre 2003.
H.
La demande de révision de cette décision déposée le 18 mars 2004 a
été admise par la CRA en date du 17 mai 2005 de sorte que la
procédure de recours a été réouverte.
Les intéressés avaient par ailleurs versé à l'appui de leur demande de
révision, en sus des traductions des documents déposés dans le
cadre de la procédure ordinaire, une attestation établie le (...) par
J._______, une attestation rédigée le (...) par K._______ de
D._______ ainsi que les traductions de ces documents.
I.
L'autorité cantonale compétente a informé l'ODM par courrier du
8 avril 2005 du décès de l'intéressée intervenu le (...).
J.
Prenant acte du fait que le recourant et ses enfants étaient désormais
au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B), le juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), seule autorité
de recours compétente depuis le 1er janvier 2007, a invité celui-ci, le
6 octobre 2008, à communiquer, dans un délai de sept jours, s'il
entendait maintenir ou retirer son recours en matière d'asile.
L'intéressé ne s'est pas manifesté durant le délai imparti.
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K.
Les autres faits seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants
en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tri-
bunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure
où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss PA dans
leurs versions en vigueur au moment du dépôt du recours).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et
2 LAsi).
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2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, il convient de constater que le récit de l'intéressé ne
satisfait pas aux exigences de vraisemblance prévues par la loi. En
particulier, les moyens de preuve produits ne sont pas convaincants.
3.1.1 Les convocations des (...) et (...) établies par le Tribunal (...) de
I._______ pourraient certes établir que le recourant est recherché par
les autorités macédoniennes (cf. décision de la CRA du 17 mai 2005,
consid. 5.1). Toutefois, ces convocations ne mentionnent pas la nature
de l'infraction pénale qui aurait été commise. Or, l'intéressé a allégué
être poursuivi pénalement pour crime contre l'Etat (cf. document établi
par J._______ du [...]). Il paraît donc étonnant que les convocations
n'en fassent pas mention. En outre, force est de constater que le
recourant n'a plus produit de convocations ou de documents
judiciaires postérieurs au (...), ce qui permet de douter qu'il soit encore
aujourd'hui dans le collimateur des autorités de son pays d'origine, vu
le temps écoulé et l'évolution favorable de la situation intervenue dans
la région depuis (déclaration d'indépendance du Kosovo en février
2008 et amélioration de la situation de la minorité albanaise en
Macédoine notamment).
3.1.2 S'agissant du document du (...), à l'instar du document établi le
(...) par la commune de L._______, ils n'émanent pas d'instances
judiciaires pénales et ne peuvent par conséquent faire foi de
poursuites pénales. Il est vrai que le document du (...) comporte une
apostille conforme à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961.
Toutefois, il a été établi à la demande de l'intéressé,
vraisemblablement suite au rejet de sa demande d'asile par les
autorités suisses, ce qui le laisse apparaître comme un document de
complaisance. Rien n'indique non plus qu'il n'aurait pas pu être produit
en procédure avant le dépôt de la demande de révision. Il paraît donc
douteux qu'il puisse être pris en compte dans le cadre de la présente
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procédure. Le recourant n'a en tous les cas pas expliqué pour quelle
raison il n'avait fait établir ce document qu'au stade de la demande de
révision. Quant à l'attestation du (...), elle constate que le recourant
aurait "été perquisitionné à son domicile en date du (...)" et sa
culpabilité aurait pu être établie suite à un interrogatoire, ce qui ne
correspond pas au récit présenté (cf. procès-verbal de l'audition du 13
mars 2003, p. 5 ; procès-verbal de l'audition du 15 avril 2003, p. 7 ss).
Au surplus, le Tribunal rappelle que le recourant est arrivé en Suisse
début (...), soit (...) avant cette prétendue perquisition (cf. procès-
verbal de l'audition du 13 mars 2003, p. 6) et n'aurait donc pas pu être
interrogé par les autorités de son pays à la date et dans les
circonstances décrites par le document. Il y a donc tout lieu de croire
qu'il s'agit d'un document élaboré pour les besoins de la cause. Or,
dans la mesure où l'intéressé a versé en cause des documents faux
ou falsifiés, sa crédibilité générale apparaît fortement entachée. Enfin,
l'existence actuelle d'une poursuite pénale pour des motifs politiques
apparaît d'autant moins plausible que l'engagement de l'intéressé au
sein de E._______ était, selon ses propres dires, extrêmement
restreint, sa contribution s'étant limitée à préparer de la nourriture pour
des membres de E._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 15 avril
2003, p. 8). L'évolution favorable de la situation intervenue en
Macédoine depuis le départ de l'intéressé (cf. consid. 3.1.1 ci-dessus
in fine) permet de conforter cette appréciation.
3.2 Le recourant a encore fait valoir qu'il encourait un risque de subir
des préjudices de la part de G._______. Toutefois, il n'a apporté aucun
élément qui permettrait de conclure que les autorités macédoniennes
lui refuseraient cas échéant une protection appropriée (cf. sur la
possibilité d'obtenir une telle protection appropriée, l'arrêt du Tribunal
E-4369/2008 du 7 juillet 2008 consid. 3.2.2). A ce sujet, il sied de
relever le peu d'assise populaire dont bénéficie ce mouvement, le peu
d'influence qu'il exerce en dehors des zones frontalières et le fait que
le gouvernement macédonien le combat fermement (cf. arrêt du
Tribunal précité).
3.3 Les craintes alléguées de persécution ne sont donc ni pertinentes
en matière d'asile, ni vraisemblables. Il s'ensuit que le recours, en tant
qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
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4.
4.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA
1, RS 142. 311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet
d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément
à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998
(Cst., RS 101).
4.2 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant et ses enfants
sont au bénéfice d'une autorisation de séjour.
4.3 Partant, le recours introduit contre la décision de renvoi est sans
objet.
5.
5.1 Il y a lieu de mettre à la charge du recourant l'intégralité des frais
de la procédure, fixés à Fr. 600.-. En effet, celui-ci a été débouté de
ses conclusions en matière d'asile (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]) et les frais relatifs à cet objet doivent lui être imputés.
S'agissant du renvoi, il n'aurait pas eu gain de cause (art. 5 FITAF) en
l'état du dossier avant la délivrance d'une autorisation de séjour,
5.2 Pour les mêmes raisons, il ne se justifie pas d'accorder des
dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 et art. 15 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile est rejeté.
2.
Il est sans objet en tant qu'il porte sur le principe du renvoi.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier
interne ; en copie)
- à la Police des étrangers du canton M._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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