Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D4251/2008
A r r ê t d u 4 a oû t 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer (président du collège),
Emilia Antonioni, Nina Spälti Giannakitsas, juges,
William Waeber, greffier.
Parties A._______, née le […],
République démocratique du Congo,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 29 mai 2008 /
[…].
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Faits :
A.
Le 14 mai 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Entendue les 21 et 28 mai 2008, elle a exposé qu'en mai 2006, elle avait
rencontré B._______, alors [fonction de B._______] et candidat aux
élections nationales devant se dérouler dans les mois suivants. Elle aurait
accepté de mettre cette personne en relation avec le dénommé
C._______, [fonction de C._______], afin que le futur député puisse
s'assurer du soutien des membres de cette église durant sa campagne.
En échange, B._______ l'aurait nommée secrétaire de sa campagne
dans la sousrégion de Tshiangu. En cette qualité, A._______ aurait été
chargée de recevoir et de recenser les gens et les organisations avant
qu'ils ne puissent rencontrer le candidat aux élections.
Le 12 juin 2006, l'intéressée se serait rendue au cabinet de B._______
afin d'y retirer du matériel de propagande. Lourdement chargée, vêtue
d'un tshirt portant des inscriptions en faveur du parti, elle se serait
ensuite mise en quête d'un moyen de transport pour se rendre à son
bureau. Elle serait montée dans une voiture, occupée par quatre
inconnus, qui se serait arrêtée à sa hauteur. Ces personnes ne l'auraient
pas déposée à la gare centrale, comme elle le demandait, mais l'auraient
sous la contrainte emmenée "dans une petite brousse". Elles auraient
découvert le matériel de propagande et l'auraient brûlé. Reprochant à
l'intéressée son travail "pour les […]", elles l'auraient violée, soumise à
d'autres tortures, dépossédée de son argent et finalement conduite à la
gare centrale, où elles l'auraient jetée hors de la voiture. Une fois
soignée, A._______ aurait repris son activité, ayant l'espoir que son
patron soit élu et puisse la récompenser de son travail, comme il le lui
avait promis.
Elu à l'assemblée nationale, B._______ aurait célébré sa victoire avec
d'autres députés, en compagnie de l'intéressée notamment. Il n'aurait
cependant pas pu engager celleci pour l'assister dans ses fonctions,
raison pour laquelle elle aurait repris son activité consistant à vendre des
denrées alimentaires devant sa parcelle.
En juillet 2007, deux personnes se présentant comme "étant de la
sécurité" auraient demandé à A._______ de leur transmettre "tous les
déplacements et itinéraires de B._______". Celleci aurait refusé, arguant
qu'elle ne pouvait faire suite à la requête dans la mesure où elle n'avait
été au service du député que durant la période électorale.
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En octobre 2007, deux autres personnes auraient interpelé l'intéressée,
lui présentant des photographies la montrant dans ses anciennes
activités de propagande et lui reprochant de recevoir régulièrement chez
elle B._______. Elles lui auraient proposée d'empoisonner celuici, lui
promettant une forte récompense en cas d'acceptation et la menaçant de
mort dans le cas contraire. A._______ aurait encore refusé.
Le [date], l'intéressée aurait appris par la radio de que B._______ avait
échappé à une tentative d'assassinat. Dès cet instant, s'étant aperçue de
la ténacité des opposants à son ancien patron, elle aurait eu très peur
pour sa vie et serait constamment demeurée à son domicile. En mars
2008, elle aurait cependant dû se rendre à la pharmacie. Deux hommes
l'auraient alors reconnue et l'auraient, en guise de dernier avertissement,
menacée de l'abattre si elle ne donnait pas suite à leurs injonctions.
A._______ aurait pour cette raison quitté son pays, le 25 mars 2008.
B.
Par décision du 29 mai 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la
requérante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure. Il a estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31). Il a relevé en effet que l'intéressée n'avait produit
aucun document attestant de son voyage de République démocratique
du Congo jusqu'en Suisse dans les circonstances alléguées, ce qui
d'emblée discréditait l'ensemble de ses propos. Il a considéré en outre
qu'il n'était pas crédible que la requérante ait accepté, dans le contexte
de tension électorale régnant en juin 2006, de monter dans une voiture
occupée par des inconnus. Il a souligné également qu'elle avait été
incapable de donner le sens du sigle […], ce qui était invraisemblable au
vu de ses activités politiques. Il a constaté encore qu'elle n'avait pas pu
fournir certains détails de son vécu, alors qu'elle avait été à même d'en
donner de très nombreux autres. L'ODM n'a pas exclu que l'intéressée ait
été victime d'abus du genre de ceux décrits. Il a toutefois estimé qu'il
n'était pas possible de retenir que ceuxci avaient été commis pour des
motifs relevant de l'art. 3 LAsi. Il a mentionné enfin que la requérante,
laquelle avait dans ses relations un avocat, aurait eu la possibilité de
dénoncer aux autorités les actes dont elle avait été l'objet.
C.
Par acte du 24 juin 2008, complété le 27 juin suivant, A._______ a
recouru contre la décision précitée. Elle reproche à l'ODM d'avoir
rapporté de manière incorrecte et incomplète l'état de fait dans sa
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décision. Elle conteste également chacune des invraisemblances
retenues par l'autorité de première instance, arguant principalement que
les faits décrits sont crédibles, dans la mesure où ils correspondent aux
conditions de vie et habitudes de son pays d'origine. Elle soutient encore
avoir livré un récit complet et détaillé, expliquant n'avoir pu fournir
certaines dates dans la mesure où sa mémoire ne les retenait que
difficilement et n'avoir pu donner la signification du sigle […] du fait qu'elle
n'avait pas adhéré au parti et ne s'était jamais intéressée à la politique.
A._______ fait valoir par ailleurs qu'au vu des événements traumatisant
vécus dans son pays, elle est très atteinte dans sa santé et qu'elle
n'imagine pas y retourner, ne pouvant y obtenir les soins que nécessite
son état.
L'intéressée conclut à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission
provisoire, et demande à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle.
D.
Le 5 août 2008, A._______ a produit un rapport médical du 30 juillet
2008, dont il ressort notamment qu'elle a été hospitalisée en milieu
psychiatrique du 8 au 24 juillet 2008, souffrant d'un épisode dépressif
sévère, avec symptômes psychotiques, en présence d'un syndrome de
stress posttraumatique.
E.
Par décision incidente du 11 août 2008, le juge instructeur a admis la
demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée.
F.
Dans sa détermination du 3 septembre 2008, l'ODM a proposé le rejet du
recours, estimant que celuici ne contenait aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a considéré
que le rapport médical produit ne démontrait pas l'authenticité des motifs
d'asile invoqués. Il a mentionné par ailleurs qu'à la lumière de ce rapport,
rien ne présageait qu'en cas de retour en République démocratique du
Congo, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait rapidement au point
de mettre sa vie en danger. Il a estimé en effet que A._______ pouvait
recevoir les soins que son état nécessitait à Kinshasa, où elle disposait
d'un réseau familial et social.
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G.
Invité à se déterminer sur la réponse de l'ODM, l'intéressée en a contesté
le contenu, le 19 septembre 2008, alléguant en particulier que ses
problèmes de santé attestaient de la réalité des motifs d'asile invoqués.
H.
Le 15 février 2011, A._______ a produit un nouveau rapport médical,
daté du 13 décembre 2010, renvoyant en partie à celui versé au dossier
précédemment. Il ressort de ce document que l'intéressée a, depuis son
hospitalisation, toujours été en traitement (séances de psychothérapie,
associées à une médication antidépressive), le but de celuici étant de
parvenir à une stabilisation de ses pathologies. Dans deux situations
précises, la question du besoin d'une nouvelle hospitalisation s'est
sérieusement posée. En terme de diagnostic, l'intéressée présente
principalement un grave état de stress posttraumatique, en relation avec
des actes de torture et un viol subis dans le pays d'origine, ainsi que des
épisodes dépressifs moyens à graves, avec syndromes somatiques,
lesquels étaient sans symptômes psychotiques à l'époque de la rédaction
du rapport médical.
I.
Les autres faits importants de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement.
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1.3. La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l’autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, A._______ fait valoir dans son recours que l'ODM a
mal interprété certaines de ses déclarations, dressant ainsi un état de fait
incorrect. Elle lui reproche en outre d'avoir a omis de préciser certains
détails de son récit parlant en faveur de la vraisemblance de ses motifs
d'asile.
Sur ce point, il y a lieu de relever que l'exposé de l'intéressée s'est révélé
être particulièrement détaillé. L'ODM a donc procédé dans son prononcé
à un résumé des faits. Ce faisant, il n'a pas pu mentionner chacune des
précisions rapportées durant les auditions, se concentrant sur les
éléments essentiels avancés. En aucun cas il ne peut cependant être
conclu que l'ODM aurait omis de prendre en considération des faits
importants ou qu'il aurait mal interprété les propos de la recourante. Il n'a
en outre pas retenu qu'il était en présence d'un récit peu circonstancié.
Au contraire, il a indiqué dans ses considérants que les allégations de
A._______ étaient "émaillées de nombreux détails". Les formes
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raccourcies qu'il a utilisées pour rapporter les fais n'ont ainsi pas eu de
conséquence sur l'examen de la vraisemblance auquel il a procédé. A
titre d'exemple, le fait que l'ODM n'ait pas précisé que l'intéressée avait
été secourue par des tiers après sa libération seulement est demeurée
sans effet. Partant, le grief selon lequel l'autorité de première instance
n'aurait pas établi à satisfaction de droit l'état de fait pertinent, procédant
en conséquence à un examen incorrect de la vraisemblance des
allégations, doit être rejeté.
3.2. Cela dit, le Tribunal constate que, durant ses auditions, A._______ a
livré un récit constant et parfois étayé de détails reflétant un vécu. Les
certificats médicaux versés au dossier permettent en outre de conclure
qu'elle a bien été victime d'un viol dans son pays. Toutefois, il ne peut
être retenu que les circonstances de ce viol et les raisons pour lesquelles
elle a quitté son pays sont celles alléguées.
En effet, les capacités de l'intéressée, décrite dans les rapports médicaux
comme étant très intelligente, lui ont permis d'exposer les événements
fondant sa demande d'asile avec précision, dans un ordre et avec des
termes d'une constance sortant manifestement de l'ordinaire, malgré les
graves préjudices subis. Dans ce contexte, il ne s'explique pas qu'elle ait
été incapable, en tant que secrétaire de campagne électorale, de fournir
la signification du sigle […]. Il s'explique également difficilement qu'elle
n'ait pas adhéré à ce parti, raison qu'elle a au demeurant avancée pour
expliquer son ignorance à son égard. Compte tenu de sa fonction durant
la campagne de 2006 et du poste qui lui avait été promis par B._______
en cas de victoire aux élections, on aurait en effet pu s'attendre à ce
qu'elle devienne membre du mouvement, à tout le moins qu'elle en
connaisse son nom. Il est peu vraisemblable en outre que, fournissant un
travail d'une certaine importance pour le futur député, lequel lui avait déjà
apporté, selon ses dires, son soutien lorsqu'elle avait connu des
difficultés, elle n'ait à aucun moment tenté de se mettre sous sa
protection, préférant plutôt quitter son pays. En effet, B._______ était une
personne jouissant d'une certaine influence en politique. En tant que […],
il lui était de surcroît possible et même aisé de la défendre utilement.
Dans le contexte électoral tendu de 2006, il est par ailleurs peu crédible,
qu'en tant que personne peu intéressée à la politique et peu engagée,
comme elle l'a affirmé, elle se soit affichée comme militante du […] en
portant un Tshirt avec des inscriptions en faveur du parti et, surtout,
qu'elle soit entrée ainsi vêtue dans un véhicule occupé par quatre
hommes inconnus. Même si, comme elle l'a affirmé, il était d'usage
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d'emprunter dans la rue des véhicules de particuliers pour se déplacer,
les circonstances imposaient un minimum de prudence, qu'une personne
ne pouvant guère ignorer les risques encourus n'aurait pas manqué
d'observer. Le fait que les tortionnaires de l'intéressée la conduisent,
après leur méfait, dans un lieu très fréquenté (la gare centrale) et l'y
déposent de manière plutôt voyante (ils l'auraient jetée hors de la
voiture), est également très surprenant. D'une part, ils courraient
manifestement le risque d'être ainsi découverts. D'autre part, on ne voit
pas pourquoi, après avoir infligé les pires supplices à l'intéressée et avoir
même hésité à la tuer, ils l'auraient emmenée à l'endroit où elle avait
initialement convenu avec eux de la conduire.
Les circonstances dans lesquelles il aurait été proposé à A._______ de
collaborer à un attentat contre B._______ ou d'exécuter directement
celuici ne sont pas crédibles non plus. En effet, la recourante aurait
refusé les propositions qui lui étaient faites dans ce sens, malgré les
menaces de mort proférées à son encontre. Constatant, après le premier
refus déjà, la loyauté de l'intéressée envers B._______, ou du moins son
impossibilité à les aider dans leurs sombres desseins, les ennemis du
député auraient soit renoncé à requérir son aide, soit appuyé
vigoureusement leurs menaces dans leurs démarches suivantes, soit mis
cellesci à exécution. Or ils n'ont rien fait, se limitant à réitérer des
avertissements somme toute peu intimidant, demeurés sans suite.
Enfin, le Tribunal tient à relever un élément troublant dans les propos de
l'intéressée, compte tenu de la constance et de la clarté dont elle a fait
preuve au cours de ses exposés. A._______ a en effet déclaré, lors de sa
première audition, qu'elle ne se souvenait pas de la date de son viol,
événement qui apparaît pourtant être le plus important dans son récit, le
situant "pendant la propagande, au mois de juin 2006". Quelques jours
plus tard, durant sa seconde audition, elle s'est rappelée, apparemment
sans difficulté, du jour où elle était allée chercher le matériel de
propagande au […] de B._______, soit le 12 juin 2006. Or ce jour est
celui durant lequel elle aurait subi son viol et les autres tortures
alléguées, ces traitements lui étant précisément infligés du fait qu'elle
était en possession du matériel en question. Il demeure, dans ces
conditions, inexpliqué qu'elle ne soit pas parvenue à révéler d'emblée la
date précitée.
Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile de l'intéressée ne satisfont pas
aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
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3.3. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
toutes réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est
alors réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). En
l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter
son examen.
5.2. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
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ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
5.3. De façon générale, s'agissant des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure
où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1993
n°38 p. 274 s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés
dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas
échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives
dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se
dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière
certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou
psychique (cf. JICRA 2003 n°24 p. 158).
5.4. En l'occurrence, il ressort des rapports médicaux détaillés produits,
établis par un service psychiatrique, que l'intéressée a été prise en
charge en raison de son affection psychique peu après son arrivée en
Suisse. Une hospitalisation a été nécessaire en juillet 2008 déjà.
A._______ a ensuite constamment été sous traitement, de nouvelles
hospitalisations pouvant être évitées de justesse. L'origine des troubles
constatés n'est pas mis en doute par les thérapeutes, lesquels associent
sans autres le grave état de stress posttraumatique de leur patiente à un
viol et à d'autres formes de tortures subis en République démocratique du
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Congo. Les médecins insistent d'ailleurs sur la nécessité d'éviter tous
risques de réactiver le traumatisme en confrontant une nouvelle fois
l'intéressée aux circonstances qui l'ont engendré. Ils mentionnent
également que celleci doit évoluer dans un environnement sûr pour
parvenir à une stabilisation des troubles posttraumatiques. Le traitement,
dont la poursuite est nécessaire, a consisté par le passé en des séances
psychothérapeutiques spécifiquement axées sur le traumatisme subi et
en une médication antidépressive.
Ces constats révèlent l'existence d'une maladie sérieuse susceptible de
s'aggraver de manière subite et de conduire l'intéressée à l'impossibilité
d'assurer ses besoins vitaux, en l'absence des traitements indispensables
et de longue durée dont elle bénéficie actuellement.
5.5. Cette conclusion ne signifie toutefois pas encore que l'exécution du
renvoi soit inexigible. Il faut encore que les traitements médicaux
nécessaires à l'intéressée ne soient pas disponibles en République
démocratique du Congo et que celleci ne puisse y avoir un accès effectif
lui garantissant des conditions minimales et normales d'existence.
L'ODM a relevé à juste titre, dans son préavis, que la République
démocratique du Congo dispose, d'un point de vue théorique, des
compétences et des médicaments nécessaires pour prendre en charge
les affections de l'intéressée. Le traitement dont la recourante doit
bénéficier n'apparaît en effet ni particulièrement complexe ni
excessivement onéreux. Ce traitement a été dispensé durant trois ans en
Suisse, sans toujours permettre des conditions de vie optimales; il doit à
l'évidence pouvoir se poursuivre dans le pays d'origine de l'intéressée. Or
le système de santé congolais présente dans la pratique des carences
notoires. Cellesci pourraient se révéler graves pour la recourante, qui a
nécessité par le passé des prises en charge d'urgence, en particulier un
internement en milieu psychiatrique. A._______ devrait quoi qu'il en soit,
en cas de retour, pouvoir assurer son approvisionnement en
médicaments et la possibilité de consulter rapidement ses médecins,
dans les situations de crise en particulier. Sa situation personnelle au
pays est déterminante pour apprécier s'il lui sera possible de faire face à
ces besoins.
Dans ce contexte, il est rappelé que dans sa jurisprudence, qui conserve
encore son caractère d'actualité, la Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA) a considéré que l'exécution du renvoi était en
principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier
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domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays
disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides
attaches. Des réserves ont cependant été émises, s'agissant de
personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants
à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas
de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou familial.
Pour ces catégories de personnes, une admission provisoire devrait en
règle générale être prononcée, sous réserve de facteurs favorables
permettant d'exclure à suffisance tout risque sérieux de mise en danger
concrète (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237). En l'espèce,
l'intéressée est célibataire et sans profession. Pour seul emploi rémunéré,
elle a vendu des denrées alimentaires. Il ressort en outre de ses dires,
que rien ne permet de mettre en doute sur ce thème, qu'elle est d'origine
modeste. Sa famille proche, au sujet de laquelle elle s'est montrée
précise, est composée de sa mère adoptive, de deux sœurs plus jeunes
qu'elle et de cousins. Ces personnes ne semblent toutefois pas en
mesure de lui apporter une aide financière suffisante. Dans le cadre de
son récit, A._______ a en particulier affirmé qu'ellemême travaillait pour
aider sa famille.
5.6. Compte tenu des troubles psychiques importants de l'intéressée, de
la nécessité de poursuivre un traitement médical de longue durée, de
l'absence de soutien financier suffisamment avéré et de la situation
précaire régnant à Kinshasa, l’exécution du renvoi n'apparaît pas
raisonnablement exigible actuellement.
6.
En l'absence de motif susceptible de justifier une application de l'art. 83
al. 7 LEtr, le recours, en tant qu'il concerne l'exécution du renvoi, doit
ainsi être admis. Partant, les chiffres 4 et 5 de la décision du 29 mai 2008
sont annulés et l'ODM est invité à prononcer l'admission provisoire de
l'intéressée.
7.
7.1. Des frais de procédure réduits devaient être mis à la charge de la
recourante, dont les conclusions en matière d'asile sont rejetées
(cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Sa demande d'assistance
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Page 13
judiciaire partielle ayant été admise, il est toutefois renoncé à la
perception de ces frais.
7.2. Il ne se justifie par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens, l'intéressée,
qui n'a notamment pas recouru aux services d'un mandataire, n'a pas
allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés
par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
En tant qu'il porte sur la question de l'asile et du renvoi dans son principe,
le recours est rejeté.
2.
En tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi, le recours est
admis. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du
29 mai 2008 sont annulés et dit office invité à prononcer l'admission
provisoire de la recourante.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge : Le greffier :
Nina Spälti Giannakitsas William Waeber
Expédition :