B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-425/2010
A r r ê t d u 5 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Gérald Bovier, Martin Zoller, juges,
Jessica Klinke, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Sri Lanka,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 décembre 2009 /
N (…).
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Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 20 mars 2007.
Entendu les 30 mars 2007 (audition sommaire) et 26 juin 2007 (audition
sur les motifs), il a déclaré être ressortissant sri-lankais, natif du district
de B._______, d'ethnie tamoule et de religion musulmane.
Selon ses dires, il aurait vécu toute sa jeunesse dans le village de
C._______. Sa mère ainsi que ses deux frères et deux sœurs vivraient
également dans ce village, où il est lui-même encore enregistré
officiellement. Son père serait décédé en 2002 suite à des problèmes de
santé.
Après être parti à D._______ pour étudier, de 2001 à 2005, dans une
école hôtelière, il aurait, avec son frère et son oncle, pris la gérance d'un
hôtel-restaurant dans la ville sri-lankaise de E._______. Il y aurait vécu et
travaillé, de janvier à octobre 2005 ou de octobre 2005 à octobre 2006,
selon les versions.
Les problèmes de l'intéressé seraient survenus parce que l'hôtel-
restaurant recevait indifféremment des membres de l'armée cinghalaise
et du mouvement de "Liberation Tigers of the Tamil Eelam" (LTTE).
Maîtrisant aussi bien la langue tamoule que la langue cinghalaise,
l'intéressé aurait été accusé d'espionnage par chacune des deux parties
au conflit. Son frère, son oncle et lui-même auraient reçu de la part des
LTTE un ou des avertissements, selon les versions, et l'ordre de cesser
leurs relations commerciales avec les militaires.
Les tenanciers de l'hôtel-restaurant ayant refusé de collaborer, des
membres des LTTE seraient venus dans l'établissement, où ils auraient
tabassé et blessé l'intéressé, puis l'auraient emmené, seul ou avec son
frère, selon les versions, dans un de leurs camps en forêt. Il y aurait été
détenu et torturé par des partisans des LTTE durant une période de 35
jours, en décembre 2005 ou octobre 2005, ou depuis le 27 octobre 2006,
selon les versions. Alors qu'il était séquestré, des militaires l'auraient
aussi recherché auprès de sa famille pour le convoquer à un
interrogatoire.
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Son ancien employé, membre des LTTE, l'aurait aidé à s'enfuir du camp.
Il se serait réfugié auprès d'un passeur dans le centre du pays durant une
année ou un mois, selon les versions, avant de quitter le pays par avion
pour l'Inde, au moyen d'un passeport d'emprunt qu'il n'aurait jamais eu en
mains propres, le passeur le présentant pour lui aux points de contrôles.
L'intéressé aurait séjourné en Inde durant environ deux mois, avant de
partir en avion pour Milan, en passant par Dubaï, avant de se rendre en
Suisse en voiture. Il n'aurait fait l'objet d'aucun contrôle particulier durant
son voyage.
B.
Par décision du 18 décembre 2009, notifiée le 23 décembre, l'ODM a
rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a relevé de nombreuses
divergences et contradictions dans ses déclarations, estimant dès lors
que ses motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables. Il a en outre
considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible
et possible.
C.
L'intéressé a, par acte du 22 janvier 2010, formé recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Il
a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi
de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, et
demandé l'assistance judiciaire partielle ainsi que d'être dispensé du
paiement d'une avance de frais.
D.
Par décision incidente du 28 janvier 2010, le juge instructeur alors en
charge du dossier a constaté que le recourant pouvait attendre l'issue de
la procédure en Suisse, et reporté le sort de la demande d'assistance
judiciaire partielle à une décision ultérieure.
E.
Par courrier du 5 février 2010, le Service de la population et des migrants
du canton de F._______ a fait parvenir au Tribunal les originaux de la
carte d'identité et du certificat de naissance de l'intéressé, permettant
ainsi d'établir son identité.
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Page 4
F.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 En règle générale, le Tribunal administratif fédéral statue à trois juges
(art. 21 al.1 LTAF). Il peut renoncer à un échange d'écritures en vertu de
l'art. 111a al.1 LAsi.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
1.4 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit
public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par
les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et
62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation de la
décision attaquée (Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.).
Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
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Il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la
crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution
du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29
consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4
consid. 5.4 p. 38s. [et réf. JICRA cit.]). Il prend ainsi en considération
l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2, 1ère phrase LAsi).
Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.2 En l'espèce, le recourant diverge sur les dates auxquelles il aurait été
enlevé par des membres des LTTE et au temps qu'il aurait passé auprès
du passeur, avant de quitter son pays. Il a ainsi tout d'abord déclaré lors
de sa première audition avoir été enlevé en décembre 2005 et séquestré
durant environ trente-cinq jours par des membres des LTTE, être retourné
à C._______ sans toutefois revenir à son domicile, puis être parti le
lendemain à G._______ (recte: H._______) dans la Province Centrale où
il serait resté chez un passeur, avant enfin de partir en avion le
31 décembre 2006 pour Madras (pv aud. du 30 mars 2007, p. 1s. ad pt.
3). Lors de la même audition, il a néanmoins affirmé avoir été enlevé en
octobre 2005 déjà (idem, p. 2, ad pt. 8).
Le recourant a par la suite indiqué que cet enlèvement aurait eu lieu le
27 octobre 2006 et qu'il aurait vécu un mois chez un passeur à I._______
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(recte: H._______), avant de quitter le pays par J._______ (pv aud. du
26 juin 2007, p. 5s.).
Ses déclarations sur l'enlèvement dont il aurait été victime, seul ou en
compagnie de son frère (pv aud. du 30 mars 2007, p. 5, ad pt. 15 ; pv
aud. du 26 juin 2007, p. 8), sont elles aussi contradictoires.
Le récit de son périple, durant lequel il n'aurait subi aucun contrôle, que
ce soit lors de ses déplacements à l'intérieur du pays après sa fuite du
camp tenu par les LTTE, et n'aurait pas lui-même présenté le passeport
d'emprunt utilisé (pv aud. du 30 mars 2007, p. 6, ad pt. 16 ; pv aud. du 26
juin 2007, p. 11s.), apparaît tout aussi inconsistant.
Pour finir, de portée générale et ne se rapportant en aucune manière à la
situation personnelle du recourant, les moyens de preuve joints au
mémoire de recours ne sont pas pertinents en l'espèce.
Ainsi, les allégations du recourant sur les motifs de sa demande d'asile
manquent de consistance, sont contradictoires et dépourvues de toute
crédibilité.
Il s'ensuit que le récit de l'intéressé ne remplit pas les exigences de
vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi.
En tout état de cause, l'existence d'une crainte fondée de persécutions
futures en cas de retour au Sri Lanka ne saurait non plus être admise, le
recourant ne faisant partie d'aucun des groupes à risque tels que définis
par la jurisprudence (ATAF 2011/24 consid. 8). Comme il l'a lui-même
allégué, il n'a jamais été actif sur le plan politique ; il n'a pas prétendu non
plus être proche de milieux critiques du gouvernement ou impliqués dans
l'opposition active au pouvoir en place, ni au Sri Lanka ni en Suisse. Il ne
présente aucun profil particulier susceptible de faire naître des soupçons
à son encontre de la part des autorités de son pays d'origine.
C'est dire que les conditions de l'art. 3 LAsi ne sont pas davantage
réunies.
En l'absence d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé
de la décision querellée, le recours, s'agissant de la reconnaissance de la
qualité de refugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté, et ladite décision
confirmée sur ces points.
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3.
Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à
ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse (art. 44
al. 1 LAsi).
Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque
le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est, de par la loi, tenu de confirmer cette mesure
(ATAF 2009/50 consid. 9, p. 733).
4.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
En matière d'asile, le requérant invoquant des obstacles à l'exécution du
renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables
lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu
de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. WALTER STÖCKLI,
Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser
[éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème
éd., Bâle 2009, n° 11.148, p. 568).
5.
5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite si, de quelque manière que ce
soit, le requérant est contraint de se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs
mentionnées à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).
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In casu, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
5.2 L’exécution n’est pas non plus licite lorsque le renvoi de l’étranger
dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais
soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger
pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3
CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un
arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF
1990 II 624).
Il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture,
les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent
cas d’espèce.
Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
5.2.1 Dans une récente analyse de la situation au Sri Lanka (ATAF
2011/24 p.476 ss.), le Tribunal a constaté une nette amélioration et
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stabilisation de la situation sécuritaire du pays depuis la victoire du
gouvernement face aux LTTE en mai 2009, mettant un terme à 26 ans de
guerre civile. De par leur défaite et leur démantèlement, les LTTE ne
peuvent plus être considérés comme persécuteurs. En outre, la fin du
conflit a permis à des centaines de milliers de personnes, déplacées à
l'intérieur des frontières (IDPs = Internally Displaced Persons) ou dans
des camps, de rentrer chez eux (cf. US Department of State, 2009
Human rights report : Sri Lanka ; Danish Immigration Service, Human
Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, octobre 2010).
Avec l'ouverture des camps, la liberté de mouvement est presque
garantie sur tout le territoire. De manière générale, la situation au Sri
Lanka s'est donc stabilisée. Les conditions de vie se sont améliorées et
s'améliorent encore progressivement dans tout le pays, particulièrement
dans le Nord et l'Est, territoires anciennement occupés par les LTTE
durant la guerre civile, bien que, parallèlement, une détérioration de la
situation quant au respect des droits de l'homme, en particulier de la
liberté d'expression et de la presse, soit constatée (arrêt précité,
consid. 7.1 à 7.6).
Nonobstant les changements intervenus, certains groupes de
personnes sont toujours exposés à des risques de mauvais
traitements en cas de retour dans leur pays. Il s'agit toutefois de
personnes particulièrement exposées, telles que celles soupçonnées
d'entretenir des liens avec les LTTE, les partisans de l'ancien général
Fonseka (arrêt précité, consid. 8.1), les militants des droits de l'homme
et d'organisations non gouvernementales (ONG), les journalistes
critiques à l'égard du régime (arrêt précité, consid. 8.2), les victimes ou
témoins de violations des droits de l'homme, les personnes qui ont
dénoncé de telles exactions auprès des autorités (arrêt précité, consid.
8.3), en particulier les femmes ayant subi des violences (arrêt précité,
consid. 8.3.1) et les enfants recrutés de force (arrêt précité, consid.
8.3.2), ainsi que les requérants déboutés en Suisse suspectés d'avoir
eu des contacts étroits avec les cadres des LTTE et ceux disposant de
moyens financiers importants (arrêt précité, consid. 8.4 et 8.5).
La Cour européenne des droits de l'homme a également établi une
liste de facteurs, non exhaustive, permettant de déterminer si une
personne d'ethnie tamoule peut être renvoyée au Sri Lanka (arrêt
précité, consid. 8.4 et 10.4 ; voir aussi arrêts de la Cour européenne
des droits de l'homme du 31 mai 2011 en la cause E.G. c/ Royaume-
Uni, requête n° 41178/08 et du 17 juillet 2008, en la cause NA. c/
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Royaume-Uni, requête n° 25904/07). Sont, entre autres, considérés
comme des facteurs de risque un enregistrement comme membre des
LTTE ou comme suspect d'en faire partie, un casier judiciaire ou un
mandat d'arrêt, une évasion ou une libération sous caution, la
signature d'aveux, des cicatrices sur le corps, un départ illégal du
pays, une parenté avec un membre des LTTE ou encore le dépôt d'une
demande d'asile à l'étranger.
Ces facteurs de risque ne constituent toutefois pas, en soi, "un risque
réel" de traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi. Encore
faut-il les apprécier dans chaque cas d'espèce pour déterminer si
l'exécution du renvoi est licite ou non.
5.2.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il
serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par
des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions
contraignantes de droit international.
De plus, il ressort du dossier que l'intéressé n'a jamais été membre des
LTTE, ni ne les a soutenus d'une manière ou d'une autre. Il n'a pas
davantage été impliqué dans le conflit ou importuné par les autorités
militaires (cf. pv. aud. du 30 mars 2007, p. 5-6 et pv. aud. du 26 juin 2007,
p. 8-11). Ainsi, rien au dossier ne laisse à penser qu'il serait confronté à
un risque sérieux et concret de traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou
3 Conv. torture en cas de renvoi dans son pays.
Cela étant, même si l'on ne peut exclure qu'il se fasse interroger à son
arrivée au Sri Lanka, il n'y a pas lieu de considérer qu'il encourra des
problèmes particuliers qui sortiraient du cadre des vérifications d'usage.
5.2.3 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale.
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Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée. Elle concerne aussi les personnes mises concrètement en
danger par un renvoi, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute
probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement
dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une
dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En
revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser
une telle mise en danger. L'autorité doit donc, dans chaque cas,
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi
et l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir
notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n°
24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5
p. 157 s.).
6.2 Comme mentionné ci-dessus, les hostilités ont officiellement pris fin
en mai 2009 au Sri Lanka, avec la reconquête par les forces
gouvernementales des derniers territoires sous contrôle des LTTE dans la
région de Mullaitivu. Actuellement, le Sri Lanka ne connaît donc pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous
les ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de la disposition légale précitée.
Suite à cette amélioration de la situation générale au Sri Lanka, tant sur
le plan sécuritaire que dans le domaine humanitaire, le Tribunal a adapté
son ancienne pratique (cf. ATAF 2008/2) et admet en principe le caractère
raisonnablement exigible du renvoi des requérants d'asile sri-lankais
également dans le nord du pays – à l'exception de la région de Vanni – et
dans l'est du pays (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 11 à 13).
La province Centrale, comprenant notamment le district de Kandy, était
quant à elle déjà épargnée par les affrontements en 2006, lors de la
reprise de la guerre survenue après l'accord de cessez-le-feu de 2002. Le
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Tribunal considère ainsi que le renvoi y est également en principe
raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 13.3).
6.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément de nature
personnelle dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi à
C._______, dans le district de B._______, impliquerait une mise en
danger concrète du recourant.
Le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka après plus de cinq
ans d'absence ne sera pas exempt de difficultés, mais l'intéressé est
encore dans la pleine force de l'âge et n'a pas allégué souffrir de
problèmes de santé particuliers. Il a en outre une formation
professionnelle dans la restauration, qu'il a pu consolider en Suisse (cf.
les données figurant dans le système d’information central sur la
migration [SYMIC]). Partant, malgré la situation difficile dans sa région
d'origine, il devrait, au moins à moyen terme, pouvoir trouver un emploi.
Ainsi, les difficultés de réinstallation auxquelles le recourant sera
confronté à son retour – qui sont indéniables, compte tenu de la situation
conjoncturelle régnant actuellement au Sri Lanka – ne semblent pas
insurmontables.
Il a également sa mère, ses frères et sœurs au Sri Lanka, ainsi qu'un
réseau social et professionnel qui a pu lui venir en aide en cas de besoin.
Ainsi, après une pesée des intérêts en présence, si le retour au Sri Lanka
du recourant n'apparaît pas exempt de difficultés, il ne devrait pas poser
de problèmes insurmontables de nature à mettre celui-ci concrètement en
danger.
6.4 En conséquence, l'exécution de son renvoi vers le Sri Lanka doit être
considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art.
83 al. 4 LEtr).
7.
Sous l'angle de l'art. 83 al.2 LEtr, le recourant est tenu d'entreprendre
toute les démarches nécessaires auprès de la représentation de son
pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse.
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Page 13
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de cette disposition (ATAF 2008/34 consid. 12, p. 513 ss.).
8.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
9.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure, s'élevant à 600 francs, à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Ils sont toutefois laissés à la charge de l'État, dès lors qu'il sied
d'accorder l'assistance judiciaire partielle au recourant, compte tenu de
son indigence et du fait que ses conclusions n'étaient pas d'emblée
vouées à l'échec (cf. art. 65 PA).
D-425/2010
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :