B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4253/2013
A r r ê t d u 1 5 a o û t 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Hans Schürch, juges,
Jessica Klinke, greffière.
Parties
A._______, né le (…),Turquie,
représenté par (…), Caritas Suisse - EPER - BCJ,
rue de l'Industrie 21, case postale 11, 1705 Fribourg,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Déni de justice/retard injustifié ; N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 7 octobre 2009 par A._______ en Suisse,
les procès-verbaux des auditions des 13 octobre 2009 et 13 janvier 2010,
le courrier du 7 mai 2012 rappelant à l'ODM les persécutions alléguées et
sollicitant une décision sur ladite demande dans les plus brefs délais,
la réponse du 9 mai 2012, par laquelle l'ODM a indiqué au recourant que
son dossier était en phase d'instruction et qu'une réponse à sa demande
d'asile devrait lui parvenir dans le courant du mois de juillet 2012,
la demande de renseignements adressée par dit office à l'Ambassade
suisse à Ankara (ci-après : l'ambassade),
la réponse y relative de l'ambassade,
le courrier du 24 janvier 2013, par lequel l'ODM a informé A._______ des
résultats de l'enquête menée par l'ambassade et lui a imparti un délai au
5 février suivant pour se prononcer sur ces résultats,
la réplique déposée par le prénommé en date du 4 février 2013,
le recours, interjeté le 5 juillet 2013 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), par lequel le prénommé, faisant valoir un
déni de justice formel, a conclu à ce que l'ODM soit invité à statuer sur sa
demande d'asile,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral en vertu de l’art. 31 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint
d'un déni de justice formel, en raison d'un retard injustifié de l'ODM à
statuer sur sa demande d'asile,
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qu'en vertu de l'art. 46a PA, un tel recours est recevable si, sans en avoir
le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à
recours ou tarde à le faire,
que le dépôt d'un recours pour déni de justice suppose que l'intéressé ait
non seulement requis de l'autorité compétente une décision, mais ait
également un droit à se voir notifier une telle décision,
qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable,
d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la
qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA
(cf. ATAF 2009/1 consid. 3 p .6 et ATAF 2008/15 consid. 3.2 p. 193 s. ;
cf. également ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, nos 5.18 ss
p. 240ss),
que ces conditions étant manifestement remplies dans le cas d'espèce, le
Tribunal a compétence pour connaître du présent recours,
que, déposé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 PA), dit recours
est recevable,
que le recourant fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., selon lequel
toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à
ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai
raisonnable,
que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas
la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres
circonstances, font apparaître comme raisonnable,
que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la
base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le
temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour
l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des
autorités compétentes (JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure
administrative fédérale, Bâle 2013, n. 117, p. 74),
qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une
faute,
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qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les
délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables,
qu'il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la
prolongation de la procédure sont objectivement justifiées,
qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour
que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la
procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié,
qu'en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques
"temps morts", qui sont inévitables dans une procédure,
qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée
vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut
(JÉRÔME CANDRIAN, ibid.),
que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le
dossier ait été momentanément laissé de coté en raison d'autres affaires,
qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou
une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une
procédure (cf. notamment décision du Tribunal fédéral 12T_3/2011 du
21 décembre 2011 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 130 I 312
consid. 5 et réf. cit. ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et réf. cit. ; ATF 108 V
13 consid. 4c ; cf. également ANDREAS AUER/ GIORGIO MALINVERNI/MICHEL
HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd., Berne 2006,
p. 587ss, §§ 1267 – 1285 ; FELIX UHLMANN/SIMONE WÄLLE-BÄR,
in : Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 46a, no 19,
p. 930 s. ; MARKUS MÜLLER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, art. 46a, no 6,
p. 620),
que selon la jurisprudence européenne concernant la procédure pénale
(cf. art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]),
apparaissent en particulier comme des carences choquantes une
inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130
IV 54 consid. 3.3.3 p. les réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 37 al. 2 et al. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), les décisions prises en vertu des art. 38 à 40 LAsi
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doivent, en règle générale, être rendues dans les vingt jours ouvrables
qui suivent le dépôt de la demande (al. 2),
que lorsque d'autres mesures d'instruction s'imposent conformément à
l'art. 41 LAsi, la décision doit, en règle générale, être prise dans les trois
mois qui suivent le dépôt de la demande (al. 3),
qu'en l'occurrence, le recourant a déposé sa demande d'asile en Suisse
le 7 octobre 2009, soit il y a plus de trois ans, et a été auditionné dans les
semaines suivantes,
qu'au vu du dossier, il ressort que l'ODM n'a entrepris aucune mesure
d'instruction entre l'audition du 13 janvier 2010 et la demande de
renseignements adressée à l'ambassade courant 2012,
qu'en outre, l'ODM ne s'est plus manifesté depuis la communication du
rapport d'ambassade au recourant, il y a plus de sept mois,
qu'ainsi, l'affaire n'a connu aucun développement significatif pendant plus
de trois ans,
que manifestement excessive, une telle période d'inactivité ne répond à
l'évidence pas aux délais posés à l'art. 37 al. 2 et 3 LAsi,
qu'elle ne correspond pas non plus à des délais que la nature de l'affaire
feraient apparaître comme raisonnables, aucun élément objectif ne
permettant en effet de justifier la durée de la procédure,
qu'en effet, rien au dossier n'explique pourquoi l'autorité a attendu plus de
deux ans pour requérir des renseignements supplémentaires auprès de
la représentation suisse à Ankara, d'autant plus que, par courrier du 9 mai
2012, elle avait indiqué au recourant qu'une décision serait prise d'ici à
juillet 2012,
qu'en outre, les renseignements requis de l'ambassade sont connus de
l'ODM depuis bientôt huit mois,
que, dans ces conditions, la procédure n'a pas été menée dans un délai
raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst.,
que, par conséquent, le recours pour déni de justice doit être admis,
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qu'il est dès lors enjoint à l'ODM de se prononcer sans délai sur la
demande d'asile du recourant, sous réserve d'actes d'instruction qui
seraient encore nécessaires,
que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure,
qu'il a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que le montant de ceux-ci est fixé sur la base des frais indispensables
encourus par la présente procédure de recours,
que les honoraires mentionnés dans le décompte de prestations du
mandataire, annexé au recours, se montent à 834 francs, TVA comprise,
qu'eu égard au travail accompli et aux actes intervenus en procédure de
recours, la somme requise est accordée,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours pour déni de justice est admis.
2.
Il est enjoint à l'ODM de statuer sans délai sur la demande du
7 octobre 2009.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assistance
judiciaire partielle est sans objet.
4.
L'ODM versera au recourant un montant de 834 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :