B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
Tr i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4254/2013
A r r ê t d u 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 juillet 2013 /
N (…).
D-4254/2013
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
8 novembre 2012,
les procès-verbaux des auditions des 21 novembre 2012 et 10 juin 2013,
la décision du 9 juillet 2013, notifiée le 11 suivant, par laquelle l'ODM a re-
jeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 25 juillet 2013 formé contre cette décision,
la demande d'octroi de l'effet suspensif,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du paiement
d'une avance de frais,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitive-
ment, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit pu-
blic fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62
al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'ODM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un re-
cours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un re-
cours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité inti-
mée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2),
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qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4) ; qu'il
prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis
le dépôt de la demande d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52
PA), est recevable,
qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la conclusion tendant à l'octroi de l'ef-
fet suspensif, dès lors que le recours a, de par la loi, automatiquement
cet effet (cf. art. 42 LAsi),
qu'au cours des auditions, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré être origi-
naire de B._______ ; qu'en (…), il aurait effectué son service militaire à
C._______ ; qu'en (…), il se serait installé à D._______, où il aurait tra-
vaillé comme (…) ; qu'en (…), il serait revenu à B._______ pour suivre
une école de préparation pour entrer à l'université ; qu'au sein de cette
école, des membres du E._______ auraient fait de la propagande auprès
des élèves ; que le requérant, comme certains de ses amis, aurait partici-
pé à des activités proposées par le mouvement ; qu'il aurait ainsi distribué
des journaux, à trois ou quatre reprises, et participé à des réunions, éga-
lement à trois ou quatre occasions, avec deux amis ; que lorsqu'on lui au-
rait proposé d'adhérer réellement au mouvement, en s'inscrivant à un
camp d'entraînement à l'étranger, il aurait refusé et aurait cessé toute ac-
tivité en lien avec le E._______ ; que ses amis auraient toutefois fait
pression sur lui pour qu'il accepte de s'inscrire au camp d'entraînement ;
que ne supportant plus cette situation, l'intéressé serait reparti vivre à
D._______, (…) mois à peine après son arrivée à B._______ ; qu'en (…),
pensant que cette histoire ne le rattraperait plus, il serait revenu à
B._______ ; que peu après son arrivée, deux inconnus se seraient pré-
sentés chez lui, de nuit, pour lui dire qu'il devait s'engager pour le
E._______, comme l'un de ses amis l'avait fait ; que le requérant, souhai-
tant gagner du temps, aurait donné son accord, tout en requérant un jour
de plus pour se préparer ; que les deux individus auraient pris congé ;
que l'intéressé serait reparti pour D._______ la nuit même ; que quelques
jours plus tard, un cousin lui aurait appris que deux membres du
E._______ étaient à sa recherche ; qu'il aurait dès lors vécu chez des
passeurs, en vue de quitter le pays ; qu'après plusieurs essais infruc-
tueux, il serait finalement parvenu à quitter la Turquie et à rejoindre la
Suisse, où il a introduit une demande d'asile,
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que l'ODM, dans sa décision du 9 juillet 2013, a considéré en substance
que les motifs invoqués n'étaient pas ni vraisemblables ni pertinents en
matière d'asile et que l'exécution du renvoi en Turquie était licite, raison-
nablement exigible et possible,
que dans son recours, l'intéressé a réitéré ses motifs d'asile, estimant
qu'ils étaient conformes à la réalité et de nature à l'exposer à des persé-
cutions, perpétrées à la fois par les autorités turques et par le E._______,
en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il a en outre précisé que le
fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, en tant que Kurde,
lui faisait courir le risque de se faire arrêter à son arrivée en Turquie et
d'être mis en détention dans des conditions difficiles ; que la situation gé-
nérale actuelle de violence envers les Kurdes, en Turquie, s'opposerait
par ailleurs à l'exécution de son renvoi,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment
considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisem-
blables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont
pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens
de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, comme l'a retenu l'ODM, le récit présenté par l'intéressé,
inconsistant sur des éléments essentiels, apparaît invraisemblable ; qu'à
ce sujet, le Tribunal renvoie à l'argumentation circonstanciée développée
à bon droit par l'autorité intimée (cf. décision du 9 juillet 2013, consid. I/1
p. 3),
qu'au demeurant, indépendamment de la question de leur vraisemblance,
les motifs invoqués ne sont pas pertinents en matière d'asile,
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que faute d'intensité suffisante, les mesures subies et dénoncées par le
recourant ne constituent pas de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, l'intéressé n'a fait état que de pressions, exercées par des
amis puis des inconnus, l'incitant à rejoindre les rangs du E._______,
qu'il n'a fait allusion à aucune mesure d'intimidation ni à aucune menace
contre sa personne, pas plus qu'à tout autre type de mesure pouvant être
assimilé à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en particulier, il n'a jamais allégué avoir fait l'objet de menaces de re-
présailles, en cas de maintien de son refus d'effectuer un camp d'entraî-
nement proposé par le E._______,
que rien n'indique qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de telles menaces, ou à des actes d'une intensité supérieure,
du fait dudit refus,
que le simple fait que des personnes aient cherché à lui parler pour tenter
de le convaincre de rejoindre leur cause, sans avoir jamais formulé la
moindre menace ni démontré la moindre agressivité, ne s'avère pas suffi-
sant pour qu'une crainte fondée de persécution soit avérée,
que dès lors, le recourant ne peut se prévaloir valablement d'un risque
d'être persécuté, en cas de retour en Turquie, par les individus l'ayant in-
cité à s'engager pour le E._______, ou par tout autre membre de cette
organisation,
qu'au demeurant, même si tel devait être le cas, il devrait pouvoir obtenir
une protection appropriée de la part des autorités turques,
que le seul fait qu'il soit kurde ne signifie pas qu'une telle protection lui
serait refusée ; que tel apparaît d'autant moins pouvoir être le cas in ca-
su, dans le contexte du conflit turco-kurde, dans la mesure où il deman-
derait protection contre des éléments du E._______, après avoir refusé
de faire partie de ce mouvement,
que n'ayant jamais requis l'aide des autorités turques (cf. procès-verbal
de l'audition du 10 juin 2013, p. 11), il ne saurait de toute manière mettre
en avant leur inefficacité pour exiger la protection de la Suisse,
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que par ailleurs, aucun élément au dossier ne laisse supposer que l'inté-
ressé pourrait être exposé à des persécutions de la part des autorités
précitées, en cas de retour en Turquie,
que sa seule appartenance à l'ethnie kurde ne démontre pas l'existence
d'un risque de préjudices, les Kurdes n'étant pas, en Turquie, systémati-
quement l'objet de violences ou de graves intimidations entraînant une
pression psychique insupportable (cf. notamment arrêt du Tribunal D-
987/2011 du 25 mars 2013 consid. 6.2.2 et les références citées),
qu'au vu de son profil personnel, le fait qu'il ait demandé l'asile à l'étran-
ger ne l'expose pas non plus à une mesure visée par l'art. 3 LAsi,
qu'il se serait limité à distribuer des journaux et à participer à des ré-
unions concernant le E._______, à quelques rares reprises, dans une pé-
riode de temps limitée et dans le cadre strict de son école ; que par la sui-
te, il aurait clairement exprimé son refus d'adhérer au mouvement ; que ni
lui-même, ni aucun de ses proches parents n'affiche un arrière-plan de
combattant ou de militant pour l'organisation ; qu'il aurait effectué son
service militaire sans difficulté particulière,
que lors de ses trois premières tentatives avortées de gagner la Suisse, il
aurait, lors de chaque retour sur territoire turc, été contrôlé et interrogé
brièvement par la police, sans jamais connaître le moindre problème
(cf. procès-verbal de l'audition du 21 novembre 2012, p. 7 et 8),
qu'il ne présente donc pas un profil susceptible de le faire assimiler, aux
yeux des autorités turques, à un activiste du E._______ et de lui faire su-
bir, pour cette raison, des persécutions, comme une condamnation arbi-
traire ou des mauvais traitements,
qu'en définitive, force est de constater qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, le recourant ne court aucun risque de sérieux préjudices, au
sens de l'art. 3 LAsi, ni de la part de militants du E._______, ni de la part
des autorités turques,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument
susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM
du 9 juillet 2013, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision
précitée confirmé sur ces points,
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de ré-
sidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étran-
gers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission pro-
visoire (cf. art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préju-
dices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des li-
bertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS
0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens Jurisprudence et informa-
tions de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA]
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple
possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne
concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directe-
ment par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que pour les
raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que par
conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 al. 2 et 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 4 LEtr),
que la Turquie ne connaît pas aujourd'hui une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et in-
dépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en dan-
ger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
jeune, célibataire, et dispose dans son pays d'origine d'un large réseau
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familial et social, constitué notamment de ses parents, de deux frères et
d'une sœur à B._______, ainsi que d'un cousin et de connaissances à
D._______ ; qu'il est au bénéfice d'une formation scolaire et d'expérien-
ces professionnelles ; qu'il n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes
de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de
se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre tou-
tes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant
de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement
d'une avance de frais,
que les conclusions de l'intéressé étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans ob-
jet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition