Cour IV
D-4259/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 0
Gérald Bovier (président du collège), Maurice Brodard,
Fulvio Haefeli, juges,
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, prétendument du Bélarus,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du
25 novembre 2005 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4259/2006
Faits :
A.
Le 15 avril 2003, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement (CERA) B._______. Arrivée en Suisse en même
temps que lui, sa mère a également déposé, à la même date, une
demande d'asile, laquelle fait l'objet d'une procédure séparée.
B.
Entendu les (...), le requérant a déclaré qu'il avait vécu à C._______
jusqu'en (...), puis qu'il avait déménagé à Minsk avec sa mère pour
poursuivre ses études à l'université. Il aurait rejoint, en (...),
l'organisation clandestine (...), qui aurait eu pour but de dénoncer les
abus commis par le pouvoir en place au Bélarus. Le (...), il aurait été
arrêté par la police lors d'une manifestation organisée par
l'organisation précitée. Il aurait été détenu pendant trois jours, durant
lesquels il aurait subi des mauvais traitements. En prison, il aurait en
outre fait la connaissance d'un certain D._______, membre d'une
organisation appelée (...), lequel aurait été battu à mort par des
policiers sous ses yeux. Sa mère aurait, quant à elle, été agressée à
son domicile le (...) par des inconnus qui auraient exigé que l'intéressé
cessât ses activités au sein de l'organisation (...). Le requérant aurait
alors déménagé dans un autre quartier de la capitale avec sa mère. Il
aurait à nouveau été arrêté le (...) au cours d'une manifestation et
aurait été emprisonné durant quatre jours. Le (...), des policiers en civil
auraient perquisitionné son domicile et séquestré ses papiers
d'identité, ainsi que ceux de sa mère. Quelques jours plus tard, il
aurait quitté son pays d'origine, avec sa mère, à destination de la
Suisse.
C.
L'intéressé a produit, à l'appui de sa demande d'asile, les copies de
quatre plaintes qu'il aurait déposées au Bélarus, un document établi le
(...) par la police de Minsk, une convocation chez le procureur du (...),
un document ouvrant une procédure judiciaire à son encontre daté du
(...), une attestation de l'ouverture de cette procédure datée du
lendemain, un certificat médical daté du (...), la copie d'un tract
dénonçant les disparitions inexpliquées d'opposants au régime du
président Loukachenko, une carte d'étudiant et une carte de
bibliothèque.
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D.
Le (...), l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-après
l'Office fédéral des migrations ; ODM) s'est adressé à la
Représentation suisse au Bélarus.
E.
Par courrier du (...), l'Ambassade de Suisse à Varsovie a transmis à
l'ODM le compte rendu de l'enquête menée par le représentant du
Consulat général à Minsk. Il en est ressorti pour l'essentiel que le
requérant n'avait jamais été enregistré comme habitant de C._______
ou de Minsk et que la plupart des documents versés en cause étaient
des faux.
F.
Le 3 mai 2004, l'ODM a communiqué à l'intéressé le contenu essentiel
du rapport du représentant du Consulat général à Minsk et a imparti à
celui-ci un délai pour se prononcer.
G.
Dans son courrier du 14 mai 2004, le requérant a contesté les motifs
et les conclusions contenus dans le rapport précité.
H.
Par décision du 8 juin 2004, l'ODM, se basant pour l'essentiel sur le
rapport du Consulat général à Minsk, a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a, par ailleurs, prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
I.
Le requérant a interjeté recours contre la décision de l'ODM en date
du 15 juillet 2004 rappelant en particulier les faits à l'origine de sa fuite
et faisant valoir qu'il devait rester à Genève auprès de sa mère atteinte
d'un cancer.
J.
La Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la
CRA) a, par décision du 11 janvier 2005, rejeté le recours de
l'intéressé. S'agissant de l'exécution du renvoi, elle a constaté qu'il
avait violé son devoir de collaborer concernant sa réelle provenance et
qu'elle n'avait pas à rechercher d'éventuels obstacles à l'exécution du
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renvoi. Elle a en outre relevé que le désir de l'intéressé de vivre
auprès de sa mère ne pouvait être pris en considération, dans la
mesure où il était majeur et que ni lui, ni sa mère ne bénéficiaient d'un
droit de résidence en Suisse.
K.
Le 23 février 2005, l'intéressé a demandé, une première fois, la
reconsidération de la décision de l'ODM du 8 juin 2004. Il a fait valoir,
d'une part, qu'il souffrait d'un état dépressif sévère, avec idées
suicidaires et, d'autre part, qu'il ne pouvait être séparé de sa mère,
gravement malade. Il a joint à sa demande plusieurs certificats
médicaux concernant sa mère et lui.
L.
L'ODM a rejeté la demande précitée rappelant qu'il avait dissimulé des
éléments essentiels de son identité et qu'il avait ainsi placé l'autorité
dans l'impossibilité de déterminer sa provenance exacte, de sorte qu'il
n'avait pas à rechercher d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi
et que sa mère bénéficiait d'une prise en charge suffisante de la part
des professionnels de la santé en Suisse.
M.
Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par
la CRA en date du 11 mai 2005 pour non-paiement de l'avance de
frais requise.
N.
Par décision du 20 septembre 2005, la CRA a déclaré irrecevable la
demande de révision de la décision du 11 janvier 2005, considérant
que l'intéressé ne cherchait qu'à obtenir une nouvelle appréciation des
faits déjà connus de l'autorité.
O.
Le 10 novembre 2005, le requérant a demandé une seconde fois à
l'ODM de reconsidérer sa décision du 8 juin 2004. Il a invoqué à
l'appui de sa demande, une aggravation de son état de santé ainsi que
le lien fusionnel qu'il entretenait avec sa mère. Il a en outre produit
plusieurs certificats médicaux datés des (...).
P.
Le 25 novembre 2005, l'ODM a rejeté la demande précitée relevant à
nouveau la violation du devoir de collaborer de l'intéressé ainsi que le
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fait qu'il ne pouvait se prévaloir d'un droit au regroupement familial, car
sa mère ne bénéficiait d'aucun droit de résidence en Suisse.
Q.
L'intéressé a recouru contre cette décision en date du 20 décembre
2005. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à l'octroi d'une
admission provisoire, l'exécution de son renvoi ne pouvant être
considéré comme raisonnablement exigible, ainsi qu'à l'octroi de
mesures provisionnelles.
R.
Par décision incidente du 29 décembre 2005, le juge chargé de
l'instruction de la CRA a accordé l'effet suspensif au recours précité et
a renoncé à percevoir une avance de frais.
S.
Par courriers des 19 janvier 2006, 18 mai 2008, 8 octobre 2008 et
16 décembre 2008, le recourant a produit des pièces déjà contenues
dans le dossier, mais également de nouvelles pièces, à savoir des
documents médicaux datés des (...), des attestations scolaires et
professionnelles (...), une promesse d'embauche établie (...), un
contrat de confiance du (...), un contrat de mission du (...), des
attestations de salaire datées des (...), des documents relatifs à sa
formation de technicien en informatique et des courriers relatifs à son
passage à l'aide d'urgence.
Il a en outre versé en cause plusieurs pièces concernant sa mère, soit
deux certificats médicaux datés des (...), ainsi que les documents
relatifs à la demande de rente d'invalidité de celle-ci.
T.
Faisant suite à la requête du juge instructeur du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), la doctoresse E._______ a, par courrier
du (...), produit un rapport médical actualisé concernant l'état de santé
de l'intéressé.
U.
Par courrier du 20 décembre 2009, l'intéressé a transmis au Tribunal la
décision du (...) rejetant la demande de rente AI déposée par sa mère,
ainsi que le projet de cette décision daté du (...).
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V.
Par écrit du 4 janvier 2010, la nouvelle mandataire du recourant est
revenue sur les éléments principaux du recours sans pour autant
apporter d'éclairage inédit en la cause.
W.
Les autres faits seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants
de droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé-
ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la
mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau
droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de
réexamen.
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
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ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée.
2.
L'intéressé a qualité pour recourir et son recours, respectant les
exigences légales en la matière (art. 48 ss PA, dans leurs versions en
vigueur au moment du dépôt du recours), est recevable.
3.
3.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de
demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fé-
dérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c
p. 103 s.).
3.2 Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande
de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première
décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits
ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de
la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toute-
fois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas rem-
plies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidé-
ration. Le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en
alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions
requises (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 du
7 octobre 2004, consid. 3.1).
3.3 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes
de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (dans ce
sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribu-
nal fédéral précité, consid. 3.1 et jurisp. cit.).
4.
En l'occurrence, la requête du 10 novembre 2005 sur laquelle l'ODM
s'est prononcé le 25 novembre 2005 porte essentiellement sur le
réexamen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du
renvoi.
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4.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours
valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA
2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215,
JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p.
43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c
p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
5.
5.1 En l'espèce, le recourant a fait valoir dans son recours une
aggravation de son état de santé ainsi que son lien fusionnel avec sa
mère.
5.1.1 Dans le cadre des procédures précédentes, il est ressorti des
certificats médicaux versés en cause que le recourant souffrait de
problèmes d'ordre psychique. Actuellement, il souffrirait, selon le
rapport médical du (...), de dorso-lombalgies (mal de dos) chroniques
récidivantes et de polypose nasale (rhinite). Concernant cette
dernière, le recourant devrait être opéré prochainement. On relève
toutefois que cette opération semble déjà avoir été repoussée à
plusieurs reprises (cf. certificats médicaux des [...]), sans que le
médecin traitant ne fournisse d'explication sur ce point, ce qui laisse
supposer que cette opération n'est pas absolument indispensable. Le
traitement de son mal de dos consiste quant à lui en des séances
hebdomadaires de physiothérapie associées à un traitement anti-
inflammatoire à long terme. Des contrôles réguliers sont en outre
préconisés par le médecin. Le certificat précité ne mentionne
cependant aucun problème d'ordre psychique.
5.1.2 En conséquence, les affections dont il souffre encore ne sont
pas d'une gravité telle qu'elles seraient susceptibles de faire obstacle
à l'exécution de son renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24).
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5.1.3 Par ailleurs, le Tribunal rappelle, à l'instar de la CRA et de l'ODM
(cf. notamment les décisions des 11 janvier 2005, 19 avril 2004 et
25 novembre 2005), que le recourant a dissimulé sa véritable
provenance. Ce fait a pu être corroboré lors de la tentative de mise en
oeuvre du renvoi de l'intéressé, qui n'a pas pu être identifié par son
prétendu pays de provenance, à savoir le Bélarus. Ayant ainsi violé
son devoir de collaborer, il a placé le Tribunal dans l'impossibilité de
déterminer d'où il vient et a rendu par conséquent impossible
l'appréciation de sa situation personnelle sous l'angle de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi (réseau familial et social, possibilité d'accéder au
marché de l'emploi et aux soins médicaux requis par son état de
santé, etc.).
5.1.4 Pour ce qui est du lien fusionnel qu'il entretiendrait avec sa
mère, celui-ci ne sera nullement altéré, dans la mesure où le recourant
pourra se réinstaller avec elle dans leur pays d'origine réel. La
procédure de F._______ est, en effet, définitivement close suite à
l'arrêt de ce jour rendu par le Tribunal.
Au demeurant, ce motif ne saurait être considéré comme un élément
nouveau dans la mesure où il a déjà été examiné précédemment
(cf. notamment la décision de la CRA du 11 janvier 2005).
6.
Il s'ensuit que le recours du 20 décembre 2005 doit être rejeté et la
décision de l'ODM confirmée.
7.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la Police des étrangers du canton G._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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