Cour IV
D-4260/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 0
Gérald Bovier (président du collège), Maurice Brodard,
Fulvio Haefeli, juges,
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, prétendument du Bélarus,
représentée par (...),
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 janvier 2005 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4260/2006
Faits :
A.
Le 15 avril 2003, l'intéressée a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement (CERA) B._______. Arrivé en Suisse en même
temps qu'elle, son fils a également déposé à la même date une
demande d'asile, laquelle a fait l'objet d'une procédure séparée.
B.
Entendue les (...), la requérante a déclaré qu'elle avait vécu à
C._______ jusqu'en (...), puis à Minsk pour que son fils D._______ pût
y poursuivre ses études à l'université. Ce dernier aurait alors rejoint
l'organisation clandestine (...), qui aurait eu pour but de dénoncer les
abus commis par le pouvoir en place au Bélarus. Le (...), il aurait été
arrêté par la police lors d'une manifestation de (...). Il aurait été détenu
pendant trois jours, au cours desquels il aurait subi des mauvais
traitements. L'intéressée aurait quant à elle été agressée à son
domicile en date du (...) par des inconnus qui auraient exigé que son
fils cessât ses activités au sein de (...). Elle et son fils auraient alors
déménagé dans un autre quartier de la capitale. D._______ aurait à
nouveau été arrêté le (...) au cours d'une manifestation et aurait été
emprisonné durant quatre jours. Le (...), des policiers en civil auraient
perquisitionné le domicile de la requérante et auraient séquestré ses
papiers d'identité, ainsi que ceux de son fils. Quelques jours plus tard,
ils auraient quitté leur pays d'origine à destination de la Suisse.
C.
L'intéressée a produit, à l'appui de sa demande, la copie d'un tract,
une carte de parking et un certificat médical faisant état des coups
dont elle aurait été victime lors de son agression.
D.
Le 24 juin 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-
après l'Office fédéral des migrations ; ODM) s'est adressé à la
Représentation suisse au Bélarus pour obtenir des renseignements en
la cause.
E.
L'intéressée a fait parvenir à l'ODM un rapport médical daté du (...)
dont il est ressorti qu'elle souffrait probablement d'une gliomatose
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cérébrale et qu'elle devait en conséquence entreprendre une
chimiothérapie.
F.
Par courrier du (...), l'Ambassade de Suisse à Varsovie a transmis à
l'ODM le compte rendu de l'enquête menée par le représentant du
Consulat général à Minsk. Il en est ressorti pour l'essentiel que la
requérante n'avait jamais été enregistrée comme habitante de
C._______ ou de Minsk ; que le laissez-passer (...) (carte de parking)
était un faux et que le certificat médical semblait l'être également.
G.
Le 3 mai 2004, l'ODM a communiqué à la requérante le contenu
essentiel du rapport du représentant du Consulat général à Minsk. Un
délai pour se prononcer lui a été accordé, afin de respecter son droit
d'être entendu.
H.
Dans son courrier du 14 mai 2004, l'intéressée a contesté les motifs et
les conclusions figurant dans le rapport précité.
I.
Par courrier du 2 juin 2004, elle a versé au dossier plusieurs certificats
médicaux datés des (...).
J.
Le (...), elle a été soumise à une analyse "Lingua" dont il est ressorti,
selon les conclusions du (...), qu'elle n'avait très vraisemblablement
pas été socialisée au Bélarus.
K.
Le 22 octobre 2004, l'ODM lui a communiqué les résultats de l'analyse
précitée.
L.
Le 30 octobre 2004, la requérante a fait part de ses observations. Elle
a notamment donné les renseignements sur le Bélarus qui faisaient
défaut lors de son audition "Lingua" du (...). Elle a en outre expliqué
qu'il lui avait été difficile de répondre aux questions posées par le
spécialiste en raison de sa gliomatose.
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M.
La Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la
CRA), autorité de recours compétente en la matière jusqu'au
31 décembre 2006, a, par décision du 4 janvier 2005, admis le recours
de l'intéressée contre la décision de non-entrée en matière rendue par
l'ODM en date du 11 novembre 2004. Elle a ainsi annulé la décision
querellée et renvoyé la cause à l'ODM pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
N.
Par décision du 18 janvier 2005, l'ODM, se basant pour l'essentiel sur
le rapport du Consulat général à Minsk et sur les conclusions de
l'analyste "Lingua", a rejeté la demande d'asile de l'intéressée aux
motifs que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de
vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure, considérant notamment que les
problèmes de l'intéressée pouvaient être traités au Bélarus ou dans un
pays appartenant à l'ex-Union soviétique.
O.
Par acte du 29 janvier 2005, l'intéressée a recouru contre la décision
précitée auprès de la CRA. Elle a joint à son recours trois certificats
médicaux datés des (...).
P.
Par courrier du 17 février 2004 (recte : 2005), la recourante a produit
un mémoire de recours complémentaire, ainsi que diverses pièces à
titre de moyens de preuve.
Elle a tenté d'expliquer les invraisemblances relevées par l'ODM. Elle
a ainsi allégué que les événements survenus en (...) dans son pays
d'origine étaient très probablement à l'origine de ses problèmes
cérébraux. Vu la gravité des préjudices subis en (...), il n'y a, selon
elle, pas lieu de mettre en doute qu'elle ait consulté un médecin, à ce
moment-là, et qu'elle se soit fait établir un certificat médical, qui ne
peut, dès lors, pas être un faux. S'agissant de la constatation du
rapport d'ambassade, selon laquelle il n'y avait aucune bâtisse à
l'adresse donnée par l'intéressée ([...]), cette dernière a prétendu avoir
en fait vécu dans la maison qui se trouvait là auparavant et qui avait
ensuite été détruite. Elle a enfin rappelé que le système de
recensement de la population était défaillant dans tous les pays qui
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constituaient précédemment l'Union soviétique. La recourante est par
ailleurs revenue sur les conclusions du spécialiste "Lingua" en
rappelant notamment qu'à la chute de l'empire soviétique, les gens
pouvaient choisir leur nationalité. Elle aurait ainsi reçu un passeport
biélorusse car elle vivait dans ce pays, mais aurait par contre choisi la
nationalité russe.
Elle a ensuite invoqué ses problèmes médicaux, à savoir une tumeur
cérébrale nécessitant une chimiothérapie, ainsi qu'une recto-colite
ulcéreuse.
Elle a principalement conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à
la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a, en
outre, requis l'exemption du paiement d'une avance de frais, la
restitution de l'effet suspensif et l'octroi de dépens.
Q.
Par décision incidente du 25 février 2005, le juge chargé de
l'instruction de la CRA a accordé l'assistance judiciaire partielle, dans
la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée
vouées à l'échec.
R.
Le 17 mars 2005, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé
selon l'art. 57 al. 1 PA, l'ODM a proposé le rejet du recours après avoir
notamment relevé qu'étant donné que la recourante avait dissimulé sa
provenance réelle, il ne pouvait se prononcer sur la possibilité de soins
adéquats dans la région d'origine de l'intéressée et que cette dernière
avait par ailleurs la possibilité de demander une aide médicale au
retour.
S.
Invitée à se prononcer sur la détermination de l'ODM, la recourante a,
par courrier du 27 avril 2005, maintenu ses conclusions. Elle a rappelé
que les affections dont elle souffrait relevaient d'une certaine gravité,
que le traitement requis était très lourd et que les médicaments
prescrits ne pouvaient être obtenus dans aucun pays de l'ex-Union
soviétique. Elle a en outre versé en cause un certificat médical daté du
(...).
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T.
Par courriers des 5 septembre 2005, 25 septembre 2005, 19 janvier
2006, 26 mars 2006, 18 mai 2008, 8 octobre 2008 et 16 décembre
2008, l'intéressée a produit des pièces déjà contenues dans le
dossier, mais également de nouvelles pièces. Il s'agit, d'une part, de
certificats médicaux la concernant datés des (...) ainsi que de divers
courriers relatifs à sa demande de rente d'invalidité. Il s'agit, d'autre
part, de documents concernant son fils, soit de documents médicaux
datés des (...), d'attestations scolaires et professionnelles (...), d'une
promesse d'embauche établie le (...), de courriers de l'Hospice général
(...), d'un contrat de confiance du (...), d'un contrat de mission du (...),
d'attestations de salaire des (...). de documents relatifs à sa formation
de technicien en informatique et de courriers relatifs à son passage à
l'aide d'urgence.
U.
Faisant suite à la requête du juge instructeur du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), la doctoresse E._______ a, par courrier
du (...), produit un rapport médical actualisé concernant l'état de santé
de l'intéressée. Des rapports médicaux actualisés au (...) ont
également été versés en cause.
V.
Par courrier du 20 décembre 2009, l'intéressée a transmis au Tribunal
la décision du (...) rejetant sa demande de rente AI, ainsi que le projet
de cette décision daté du (...).
W.
Par écrit du 4 janvier 2010, la nouvelle mandataire de la recourante
est revenue sur les éléments principaux du recours sans pour autant
apporter un éclairage inédit en la cause.
X.
Les autres faits seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants
de droit.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif
fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore
pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de
recours en particulier sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal
dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du
nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de celle de l'autorité intimée.
1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; arrêts du Tribunal administratif
fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008,
D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ;
cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20 ss, JICRA
1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA
1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de
la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
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2.
2.1 L'intéressée a qualité pour recourir et son recours, respectant les
exigences légales en la matière (art. 48 ss PA, dans leurs versions en
vigueur au moment du dépôt du recours), est recevable.
3.
A titre liminaire, le Tribunal relève que la recourante a conclu à la
restitution de l'effet suspensif. Or, ce dernier n'a nullement été retiré
par l'ODM, de sorte que cette conclusion n'est pas recevable, le
recours ayant d'office effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA applicable par
renvoi de l'art. 6 LAsi).
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y
a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes
(art. 3 al. 2 LAsi).
4.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié,
quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui
sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (al. 3).
5.
5.1 En l'espèce, les allégations de l'intéressée ne sont pas crédibles
car elles reposent notamment sur de faux documents comme l'a
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constaté, à bon escient, l'ODM dans la décision querellée, laquelle
relève les informalités, mises en lumière par l'enquête d'ambassade,
qui entachent les documents produits.
5.1.1 Il ressort, en effet, du rapport d'ambassade que le laissez-
passer (...) est un faux, le sceau n'étant pas déchiffrable.
Quant au certificat médical établi en russe, il a été signé par une
personne qui n'était pas spécialiste du bureau de l'expertise médicale
en (...) et comporte un sceau qui n'est pas adéquat. Dans le cadre de
son droit d'être entendu, l'intéressée a certes en particulier expliqué
qu'elle ne pouvait pas contrôler l'authenticité des documents produits.
Toutefois, cet argument n'est nullement convaincant, dès lors que les
conclusions de la personne de confiance de l'ambassade s'appuient
non seulement sur des éléments formels, mais également sur des
éléments ayant trait au contenu des pièces produites. Au stade du
recours, elle a soutenu que le certificat médical était assurément un
document authentique vu que les événements qui l'auraient amenée à
consulter ce médecin étaient, selon elle, à l'origine de sa tumeur. Cette
affirmation serait selon elle corroborée par le certificat médical du (...).
Il ressort toutefois de ce dernier uniquement que la recourante a
probablement subi une contusion cérébrale en (...). Rien ne permet
donc de faire un lien entre la contusion probable et les événements
tels qu'ils ont été relatés par la partie. C'est le lieu de rappeler qu'un
avis médical a principalement pour but de dépeindre l'état de santé de
la personne examinée et de poser un pronostic sur son évolution,
l'origine des troubles devant être replacée dans le contexte général de
la crédibilité de l'intéressée et ressortant à l'appréciation du juge
(cf. ATAF 2007/31 consid. 5.1 p. 378 ; JICRA 1995 n° 5 consid. 4f/aa
p. 30 s).
5.1.2 L'authenticité des documents produits ne pouvant être admise,
on ne saurait en conséquence leur accorder une quelconque valeur
probante.
5.1.3 Il ressort également du rapport d'ambassade que les allégations
de l'intéressée, selon lesquelles elle et son fils auraient habité à la rue
(...) ne sont pas crédibles. En effet, la recourante n'aurait jamais été
enregistrée comme habitante de C._______, de Minsk ou de la région
de Minsk. De plus, la maison sise rue (...) n'était, en (...), pas encore
construite (cf. courrier de l'ODM du 3 mai 2004). L'intéressée a
prétendu au stade du recours que la maison en question avait été
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détruite, afin d'y ériger une nouvelle construction (cf. mémoire du
17 février 2004 [recte : 2005], p. 5). Elle n'en avait cependant pas fait
état auparavant, ce qui amène à considérer que cette explication a été
avancée pour les besoins de la cause. Au demeurant, il apparaît peu
crédible qu'une personne comme la recourante prétendument née à
C._______, où elle aurait pratiquement vécu toute sa vie jusqu'en l'an
(...), n'y ait jamais été enregistrée officiellement, alors que selon ses
propres dires, elle s'y serait officiellement fait délivrer une carte
d'identité en (...) (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 3).
5.2 Au surplus, les conclusions de l'analyse "Lingua" n'ont pas pu
confirmer que la recourante avait bel et bien été socialisée dans la
région du Bélarus comme elle le prétend. On ne peut certes exclure
que cette dernière ait éventuellement séjourné quelque temps dans
cette région. Il n'est toutefois pas crédible qu'elle y ait passé toute sa
vie comme allégué (cf. notamment procès-verbal de l'audition du [...],
p. 1 s.), des connaissances géographiques, politiques et culturelles de
base faisant notamment défaut (cf. courrier de l'ODM du 22 octobre
2004). Les renseignements fournis subséquemment ne peuvent être
pris en considération, dans la mesure où ils ont pu être obtenus grâce
à l'aide de diverses moyens informatifs et n'attestent pas
nécessairement des connaissances réelles et personnelles de
l'intéressée (cf. courrier de l'intéressée du 30 octobre 2004). Il est
certes vrai, comme le relève l'intéressée dans son dernier courrier,
qu'on ne peut exclure qu'elle pouvait se trouver confrontée à des
troubles de mémoire au moment de l'analyse (cf. certificat médical du
[...]). Au cours de l'audition elle-même, elle n'a toutefois fait état
d'aucun problème particulier.
Quoi qu'il en soit, en dépit du temps écoulé, l'intéressée n'a jamais
entrepris de démarche en vue d'établir son identité, alors qu'elle serait
de nationalité russe (cf. notamment procès-verbal de l'audition du [...],
p. 4 ; mémoire de recours du 17 février 2004 [recte : 2005], p. 6),
qu'elle savait depuis le prononcé de la décision querellée que la
question de sa nationalité était centrale pour les autorités suisses
dans le cadre de sa procédure d'asile et qu'elle n'a fait état d'aucune
persécution de la part des autorités de cet Etat.
A cela s'ajoute que, dans le cadre de la mise en oeuvre par l'autorité
compétente de l'exécution du renvoi de son fils, le Bélarus n'a pas pu
identifier ce dernier comme un de ses ressortissants (cf. décision du
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Tribunal administratif fédéral D-4259/2006 de ce jour). L'ensemble des
éléments qui précèdent amène donc la présente autorité à la
conclusion que la recourante a violé son devoir de collaboration en
dissimulant sa nationalité réelle.
5.3 Par ailleurs, la requérante invoque une persécution réfléchie en
raison de l'engagement politique de son fils. Dans ce contexte, il y a
lieu de tenir compte du fait que D._______ a vu sa propre demande
d'asile rejetée. La procédure ordinaire d'asile concernant ce dernier
est définitivement close et le recours contre la décision du
25 novembre 2005 en matière de réexamen est rejeté par arrêt de ce
jour. L'argument de la persécution réfléchie n'est donc pas pertinent.
6.
Il s'ensuit que le recours de l'intéressée, faute de contenir tout
argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la
décision du 18 janvier 2005, sous l'angle de la reconnaissance de la
qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif
de la décision précitée confirmé sur ces points.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose
d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait
l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi
conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
8.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé
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l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE).
9.
9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message
du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
9.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée n'étant pas une réfugiée.
9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
9.4 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les motifs déjà
exposés ci-dessus (consid. 5), que la recourante n'a pas établi
l'existence d'un tel risque réel et personnel de subir des traitements
prohibés par l'art. 3 CEDH et les autres engagements internationaux
contractés par la Suisse, en cas de retour dans son pays.
9.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante s'avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
10.
10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
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généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, dont
il n'y a pas lieu de s'écarter en vertu du nouveau droit).
10.2 Certes, le caractère exigible et possible de l'exécution du renvoi
est une question qui doit être examinée d'office. Toutefois, ce principe
de l'instruction d'office est limité par le devoir de collaboration de
l'intéressé à la constatation des faits (art. 8 al. 1 LAsi). Dans le cas
particulier, les déclarations de la recourante concernant son origine ne
sont manifestement pas crédibles (consid. 5). Ainsi, l'intéressée a mis
les autorités dans l'impossibilité de déterminer son véritable pays
d'origine et, partant, l'existence d'un quelconque obstacle à l'exécution
de son renvoi. Dans ces circonstances, il n'appartient ni à l'ODM ni au
Tribunal d'entreprendre des mesures d'instruction complémentaires
afin de déterminer s'il existe d'éventuels empêchements à l'exécution
de cette mesure, et ce, quel que soit le pays dont la recourante
provient en réalité. Cela est d'autant moins justifié que la recourante
n'a invoqué des motifs d'asile qu'en relation avec le Belarus, alors
qu'elle prétend elle-même avoir la nationalité russe. Rien ne s'oppose
donc à ce que l'intéressée, fût-elle réellement de nationalité russe
comme elle le soutient, engage des démarches concrètes, afin
d'établir ou de documenter sa nationalité réelle.
10.3 A l'appui de son recours, l'intéressée a enfin fait valoir des
motifs personnels, à s'avoir ses problèmes de santé.
10.3.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
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essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 s. et p. 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond à l'ancien art. 14a
al. 4 LSEE, est une disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, et ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274 s., dont il n'y a
pas lieu de s'écarter en vertu du nouveau droit). Ainsi, si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou
de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un
ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera
plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais
état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base
des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation
dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération
de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du
renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., dont il n'y a pas lieu de
s'écarter en vertu du nouveau droit).
10.3.2 En l'occurrence, une lésion cortico-sous-corticale frontale a été
découverte en (...) chez l'intéressée. les médecins ont alors
diagnostiqué une éventuelle tumeur cérébrale (gliomatose cérébrale
diffuse). Ce diagnostic ne pouvait cependant être confirmé par une
biopsie car une telle pratique n'était pas envisageable vu
l'emplacement de la lésion (proche du cortex moteur ; cf. certificat
médical du [...]). La recourante a alors subi une chimiothérapie à base
de temozolomide (Temodal) durant quatre cycles, de (...), associée à
un traitement à base de déxaméthazone afin de limiter les effets
secondaires (cf. certificats médicaux des [...]). La situation s'est
ensuite stabilisée. Les médecins ont alors écarté la thèse de la
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gliomatose cérébrale (cf. certificat médical du [...]). Le traitement reste,
à l'heure actuelle, palliatif (cf. certificat médical du [...]).
10.3.3 L'intéressée souffre, en outre, d'importantes céphalées depuis
(...) (cf. notamment certificat médical du [...]), d'hypertension artérielle,
d'anémie normacytaire sur probables métrorragies, de recto-colite (cf.
certificats médicaux des [...]) et de rhumatisme (cf. certificat médical
du [...]). Les médecins ont en outre souligné un abus de médicament
anti-inflammatoire non stéroïdien et de Tramal. Ils ont dès lors suggéré
un sevrage (cf. certificat médical du [...]). Sur ce point, on constate
toutefois une controverse au sein du corps médical qui traite la
recourante (cf. certificat médical du [...]). Actuellement, l'intéressée suit
un traitement médicamenteux pour sa recto-colite ulcéro-
hémorragique et pour sa tension artérielle (cf. certificat médical du
[...]).
10.3.4 Au niveau psychique, il était ressorti du certificat médical du
(...) que la recourante souffrait d'un état de stress post-traumatique,
d'un trouble anxieux dépressif, ainsi que d'un trouble de la
personnalité et qu'elle était traitée au moyen d'antidépresseurs. A
défaut de certificat actualisé sur ce point, rien n'indique qu'elle soit
encore sous traitement à l'heure actuelle.
10.3.5 Le manque de collaboration de la recourante, relevé
précédemment (consid. 10.2), rend cependant également impossible
l'appréciation de sa situation personnelle sous l'angle de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi en relation avec son Etat d'origine réel. Dès lors,
les propos qu'elle a tenus en lien avec son réseau social ou familial et
les ressources financières dont elle dispose effectivement dans son
pays d'origine réel ne sont pas crédibles. Par son manque de
collaboration, elle rend également impossible tout examen des
possibilités concrètes de traitement dans ce pays.
Dans ces conditions, rien n'indique qu'elle ne pourra pas retourner
dans son pays d'origine réel accompagnée de son fils, dont la
procédure d'asile est également close (consid. 5.3) et qu'elle ne pourra
pas y bénéficier d'un traitement adapté à son état.
10.4 Pour ces motifs, et malgré les problèmes médicaux documentés
en la cause, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible en l'état.
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10.5 Enfin, l'intéressée est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine réel en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
11.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
12.
12.1 Cela étant, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressée ayant
toutefois été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par
décision du 25 février 2005, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 65 al. 1 PA).
12.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant de la recourante (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la Police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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