B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4261/2016
Ar r ê t d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 29 juin 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…),
la requête aux fins de reprise en charge de A._______, adressée par le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) aux autorités
italiennes compétentes, le (…), et fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après :
règlement Dublin III),
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…), au
cours de laquelle le requérant a notamment indiqué être ressortissant
guinéen, avoir déjà demandé l’asile en Italie, mais n’avoir jamais eu
l’intention de vivre dans ce pays, en particulier en raison de la langue, et
être venu en Suisse étant donné qu’il parlait français et avait besoin de
s’intégrer pour étudier,
la détermination orale de l’intéressé du même jour, quant au prononcé
éventuel par le SEM d’une décision de non-entrée en matière à son
encontre, ainsi que son éventuel transfert vers l’Italie, pays potentiellement
responsable pour traiter sa demande d’asile, vu sa demande de protection
déposée dans ce pays,
l'absence de réponse desdites autorités, à l'expiration du délai de deux
semaines prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III,
la décision du 29 juin 2016 (notifiée le (…) 2016), par laquelle le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______,
a prononcé son transfert vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le (…) (date du sceau postal), auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a, au
préalable, conclu à ce que l'autorité de première instance soit assignée à
ne pas prendre contact avec son pays d'origine ou de provenance dans le
but de leur transmettre des données le concernant et à ce qu'il soit informé
par décision incidente si de telles données avaient déjà été transmises, et,
à titre principal, à l’annulation de la décision précitée, ainsi qu’à l’entrée en
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matière sur sa demande d’asile, ce faisant, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, et subsidiairement, au constat de
l’illicéité, l’inexigibilité et l’impossibilité de son renvoi, et au prononcé d’une
admission provisoire,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale et d'octroi de l'effet
suspensif dont ledit recours est assorti,
l’ordonnance du (…), par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution du
transfert de l’intéressé à titre de mesures provisionnelles (art. 56 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS
172.021]),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le (…),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il convient d'emblée de constater que les requêtes contenues aux
chiffres 6 et 7 des conclusions du recours (assigner par précaution le SEM
de s’abstenir de prendre contact avec le pays d’origine ou de provenance,
ainsi que de leur transmettre toute donnée et, le cas échéant, informer
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l’intéressé des informations déjà transmises par décision distincte) sont
manifestement irrecevables ; qu'en effet, l'objet de la contestation se limite
en l'occurrence à déterminer le bien-fondé ou non de la décision de
non-entrée en matière et de transfert prise par le SEM le 29 juin 2016,
considérant qu'en vertu du règlement Dublin III, le pays responsable pour
le traitement de la demande d'asile du recourant est l’Italie,
que, par ailleurs, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 p. 26, ATAF
2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; ULRICH
MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005 p. 435 ss) ; que, partant, les conclusions du recours tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que
subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, sont également
irrecevables,
qu’à l’encontre d’une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l’asile et le règlement Dublin III, le recourant peut
invoquer, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral,
notamment l’abus et l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation
(let. a ), et l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent
(let. b),
qu’en revanche, il ne peut pas invoquer l’inopportunité de la décision
attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2.),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée,
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y
a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art.
4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1
du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont établi,
après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que
le recourant avait déposé une demande d’asile en Italie le (…),
qu'en date du (…), le Secrétariat a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, fondée sur l'art.
18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que n'ayant pas répondu à ladite demande dans le délai prévu par
l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l'avoir acceptée et
partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de
A._______ (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
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que le recourant ne conteste pas la responsabilité de l'Italie en application
des critères de détermination de l'Etat membre responsable,
que, toutefois, dans son recours, il s’oppose à son transfert vers l’Italie au
motif que ce pays ne lui a pas offert de conditions de vie décentes et ne
respecte pas les droits de l’Homme,
que, dans ce cadre, A._______ a notamment expliqué qu’ayant refusé de
signer un document, dont il n’aurait pas compris l’ensemble du contenu,
mais qui vraisemblablement confirmait son souhait de résider dans un
centre d’accueil en Italie, il aurait dormi dehors et se serait fait voler son
bagage ; que ledit centre d’accueil n’offrait d’ailleurs aucune mesure de
formation ni d’intégration ; que des cours d’italien avaient certes été
dispensés dans un premier centre d’accueil, mais en langue anglaise, qu’il
ne maîtrisait pas ; que les conditions dans lesquelles il aurait été contraint
de rester en Italie n’étaient pas viables ; qu’il avait besoin de trouver un
pays d’accueil qui l’accepte en tant que réfugié et lui permette de mener
une vie respectable et décente, étant convaincu que les autorités
italiennes, malgré la volonté du gouvernent d’offrir des conditions d’accueil
dignes, n’ont pas mis en place ni appliqué ces conditions,
qu'en l'espèce, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas
applicable, dans la mesure où qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe
en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que le recourant sollicite de fait l'application de la clause de souveraineté
(art. 17 par. 1 du règlement Dublin III) en lien avec l’art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101),
qu’il convient toutefois de rappeler que l'Italie est liée à la CharteUE et
partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
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directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH,
arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12,
par. 114),
que dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015,
(no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du
13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en
avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115),
les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour
l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour
des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d’asile vers ce pays,
qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet
Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément
à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH,
arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011,
par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que l'intéressé n'a néanmoins pas démontré l'existence d'un risque concret
et avéré que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en charge
et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation
de la directive Procédure ; qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret
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susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
qu'ensuite, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence
en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne
pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir
ses droits,
qu’à cet égard, ses déclarations s’agissant des mesures d’intégration en
Italie, respectivement de l’absence de telles mesures, se limitent à de
simples affirmations et ne reposent sur aucun élément concret,
que, du reste, n’ayant pas souhaité demeurer au centre d’accueil auquel il
avait été assigné, il ne saurait reprocher aux autorités italiennes de ne pas
l’avoir pris en charge correctement,
qu'en tout état de cause, si A._______ devait être contraint par les
circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine,
ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son
encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que par conséquent, le transfert de A._______ en Italie n'est pas contraire
aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles
précitées,
qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
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d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les
demandes d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale
(art. 65 al. 2 PA) sont rejetées,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :