B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-426/2019
Ar r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l’approbation de Markus König, juge ;
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Sri Lanka,
représentée par Marcel Bosonnet, Rechtsanwalt, Bosonnet
Wick Rechtsanwälte,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 20 décembre 2018.
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le
15 juillet 2016,
ses auditions du 26 juillet 2016 (sur ses données personnelles) et du
3 octobre 2017 (sur ses motifs d’asile),
la décision du SEM du 20 décembre 2018, notifiée quatre jours plus tard,
rejetant sa demande d’asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant
l’exécution de cette mesure,
le recours adressé le 23 janvier 2019 au Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal), par lequel la prénommée a conclu, principalement, à
l’annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l’octroi de l’asile, ainsi que, subsidiairement à la mise au bénéfice de
l’admission provisoire, faisant valoir que l’exécution du renvoi est illicite, et
inexigible,
l’écrit du Tribunal du 25 janvier 2019 accusant réception du recours,
la décision incidente du 20 juin 2019, par laquelle le Tribunal a rejeté la
requête de dispense du paiement d’une avance de frais et a invité la
recourante à payer une avance sur les frais de procédure présumés de
750 francs jusqu’au 5 juillet 2019,
le versement de ce montant le 28 juin 2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence,
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que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le
délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi,
que l’avance de frais a été versée le 28 juin 2019, soit dans le délai fixé,
que le recours est dès lors recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs
opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
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que les conclusions formulées dans le recours ne contiennent ni arguments
ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de
la décision rendue le 20 décembre 2018 par le SEM,
que les déclarations de la recourante ne satisfont pas aux exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens
des art. 3 et 7 LAsi,
que A._______ n’a pas été en mesure de mentionner un événement précis
l’ayant conduite à quitter son pays (cf. Q145 du pv de l’audition du 3 octobre
2017),
que les motifs d’asile indiqués spontanément sont très vagues et succincts,
la prénommée se contentant d’indiquer que, depuis le décès de sa mère,
elle a vécu beaucoup de choses et a eu des problèmes dans son pays
(cf. Q146 du même pv),
qu’elle a par ailleurs présenté des versions divergentes sur le moment du
décès de sa mère (en 2000 ou en 2007) et n’a pas indiqué quel lien ce
décès pouvait avoir avec sa sortie du pays, neuf ou même seize ans plus
tard,
que les allégations selon lesquelles elle avait des problèmes avec des
inconnus qui la rechercheraient – mais qu’elle n’a jamais rencontrés
personnellement – reposent sur le seul récit de tiers et constituent ainsi de
simples suppositions ; que ces suppositions ne sont fondés sur aucun
élément tangible, ce que confirme d’ailleurs le recours (cf. p. 6),
que l’indication d’après laquelle elle avait été dénoncée par un ancien
membre des LTTE n’est, elle non plus, étayée par aucun élément concret,
que A._______ indique expressément de pas avoir été membre des LTTE,
que la prénommée n’a, selon ses dires, travaillé que trois mois pour les
LTTE, alors qu’elle était mineure, et ce dix ans avant le début de ses
prétendus problèmes au pays,
qu’elle n’a donné aucun détail lors des auditions concernant ce prétendu
travail auprès des LTTE, comme le SEM l’a mentionné dans sa décision,
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qu’à teneur de son mémoire de recours, elle aurait pu donner des détails
si on les lui avait demandé (cf. p. 12) ; qu’elle ne donne pourtant aucun
détail supplémentaire dans ledit mémoire,
qu’il est invraisemblable qu’une personne, prétendument recherchée par
les autorités de son pays, puisse obtenir un visa pour l’Inde, quitter le Sri
Lanka avec son propre passeport par l’aéroport international de Colombo
et revenir une semaine plus tard, sans être inquiétée (cf. 2.04 et 2.05 du
pv de l’audition du 26 juillet 2016),
que la description de son voyage vers l’Europe paraît encore plus
invraisemblable, la recourante ayant indiqué avoir quitté son pays munie
de son passeport, puis poursuivi le voyage, après une escale mais sans
être descendue de l’avion, avec un faux passeport qu’un passeur lui aurait
fourni (cf. 5.02 du pv de l’audition du 26 juillet 2016),
que les nombreuses divergences et invraisemblances rendent le récit de
l’intéressée peu crédible,
qu’en définitive, il faut en conclure que A._______ n’a pas quitté son pays
dans les circonstances et pour les motifs invoqués,
qu’ainsi, ses déclarations ne satisfont manifestement pas aux exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens
des art. 3 et 7 LAsi,
que la prénommée ne peut pas non plus se voir reconnaître la qualité de
réfugiée pour des motifs postérieurs à son départ du Sri Lanka, au sens de
l’art. 54 LAsi,
que le SEM lui a partant dénié à juste titre la qualité de réfugiée et refusé
de lui octroyer l’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement,
l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi,
le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée,
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qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu’en l’espèce, l’intéressée ne peut pas non plus se prévaloir d’obstacles
à l’exécution du renvoi au Sri Lanka,
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra),
que le dossier de la cause ne fait pas état d’éléments qui permettraient de
conclure à l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
qu’elle puisse être victime de torture ou encore de traitements inhumains ou
dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas de renvoi au pays (cf. aussi arrêt
de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12.2),
qu’en l’état, l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI),
qu’elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),
que, s’agissant de la situation personnelle de la recourante, le dossier de
la cause ne contient pas d’éléments susceptibles de s’opposer au
caractère raisonnablement exigible du renvoi,
que la recourante est jeune et en bonne santé selon les indications qu’elle
a fournies lors de l’audition du 3 octobre 2017 (cf. Q238 du pv de l’audition),
que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE,
en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet
Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI
(cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.1),
que les récents événements de violence survenus au Sri Lanka à Pâques
et l’état d’urgence décrété par le gouvernement le même jour (cf. Neue
Zürcher Zeitung [NZZ] du 23 avril 2019, Sri Lanka: Colombo spricht von
islamistischem Terror,
von-islamistischem-terror-ld.1476769, consulté le 01.05.2019; NZZ du 25
D-426/2019
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avril 2019, Polizei nimmt weitere 16 Verdächtige fest – was wir über die
Anschläge in Sri Lanka wissen,
ge-in-sri-lanka-was-wir-wissen-was-unklar-ist-ld.1476859, consulté le
01.05.2019; New York Times, What We Know and Don’t Know About the
Sri Lanka Attacks,
lanka-attacks-bombings-explosions-updates.html?action=click&module
=Top%20Stories&pgtype=Homepage, consulté le 01.05.2019) ne
changent rien à cette analyse (cf. notamment arrêt du TAF D-1352/2019
du 6 mai 2019),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI),
qu’il appartient en effet à l’intéressée d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les frais de
procédure présumés, du même montant, déjà versée le 28 juin 2019,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur
les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le
28 juin 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :