B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4265/2012
A r r ê t d u 2 4 a o û t 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Bélarus,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 3 août 2012 / (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé le 12 avril 2012,
le rapport, établi le 2 juillet 2012 par l'autorité cantonale compétente et
réceptionné le 16 du même mois par l'ODM, dont il ressort que le requé-
rant avait disparu le 31 mai 2012, sans laisser de nouvelle adresse,
l'écrit du 18 juillet 2012, par lequel cet office a informé le requérant de son
intention de ne pas entrer en matière sur sa demande, conformément à
l’art. 32 al. 2 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), et
lui a imparti un délai jusqu'au 30 du même mois pour communiquer les
raisons de sa disparition,
le retour de cet envoi à l'ODM, le 30 juillet 2012, avec mention "non ré-
clamé",
la décision du 3 août 2012, notifiée à l'intéressé sept jours plus tard, par
laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du requérant, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 15 août 2012 auprès du Tribunal administratif fédé-
ral (Tribunal) contre la décision précitée, où celui-ci conclut, préalable-
ment, au non-versement d'une avance de frais et, principalement, à l'an-
nulation de ce prononcé ainsi qu'au renvoi de la cause à l'ODM pour
complément d'instruction et nouvelle décision,
l’apport du dossier de l’ODM, reçu par le Tribunal le 20 août 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
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quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1.
p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 s., et jurisp. cit.),
que, selon l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile si le requérant s’est rendu coupable d’une violation
grave de son obligation de collaborer (violation autre que celles prévues
aux let. a et b de cette disposition),
qu'en l'occurrence, l'ODM a, pour l'essentiel, retenu dans sa décision que,
disparu le 31 mai 2012 sans donner aucune réponse au courrier du
18 juillet 2012, l'intéressé avait violé de manière grossière son devoir de
collaborer et avait démontré ainsi son manque d'intérêt à la procédure
engagée par lui,
que selon une jurisprudence constante et établie de longue date, une vio-
lation grave de l'obligation de collaborer ne peut être retenue que si un
acte de procédure déterminé et prévu concrètement n’a pas pu être exé-
cuté, une impossibilité purement théorique d’accomplir un acte adminis-
tratif ne suffisant pas ; qu'il ne ressort pas du dossier de l'ODM que la
disparition passagère de l'intéressé de son lieu de résidence aurait em-
pêché d'exécuter un acte de procédure déterminé et concrètement pré-
vu ; que la motivation très générale utilisée par l'ODM dans sa décision
(cf. à ce sujet aussi p. 3 ci-dessus) donne aussi à penser que tel n'était
pas le cas,
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que le seul fait qu'un demandeur d'asile n'ait pas pu être atteint pendant
un certain temps au lieu de résidence qui lui a été assigné n'est pas suffi-
sant, une telle violation de l'obligation de collaborer ne pouvant être quali-
fiée de grave, au sens prévu par l'art. 32 al. 2 let. c LAsi (cf. JICRA 2003
n° 21 consid. 3 b-d p. 135 s ; JICRA 2001 n° 19 consid. 4 a p. 142 ; JI-
CRA 1994 n° 15 consid. 6 p. 126 s.),
que le constat que le lieu de résidence d'un demandeur d'asile est incon-
nu débouche, au plan procédural, non pas sur une décision de non-
entrée en matière pour violation de l'obligation de collaborer, mais sur le
classement de l'affaire, faute d'objet (cf. JICRA 2003 précitée consid. 4
p. 139 et JICRA 1997 n° 8 p. 53 ss),
qu'une décision de classement n'est plus admissible en l'état, l'intéressé
séjournant de nouveau au domicile qui lui a été assigné par l'autorité can-
tonale compétente (cf. JICRA 2003 et 1997 précitées),
qu'ainsi, le recours doit être admis, la décision de non-entrée en manière
du 3 août 2012 étant annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour la pour-
suite de la procédure d'asile, puis prise d'une nouvelle décision,
que le recours s'avérant manifestement fondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
que le Tribunal ayant statué définitivement sur la présente cause par le
présent arrêt, la conclusion relative au non-versement d'une avance de
frais est devenue sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de pro-
cédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
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qu'en l'occurrence, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, ce-
lui-ci n'ayant pas fait appel à un mandataire et la défense de sa cause ne
lui ayant, au vu du dossier, pas occasionné d'autres frais relativement
élevés,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est admis.
2.
La décision de non-entrée en matière du 3 août 2012 est annulée et la
cause renvoyée à l'ODM pour la poursuite de la procédure d'asile.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :