Cour IV
D-4267/2007
{T 0/2}
Arrêt du 30 août 2007
Composition : Mme et MM les Juges Cotting-Schalch, Brodard et Schmid
Greffier: M. Gschwind.
A._______, Togo,
représentée par B._______,
Recourante
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 24 mai 2007 en matière d'exécution du renvoi de Suisse /
N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 9 novembre 2005.
B. Entendue sur ses motifs, l'intéressée a déclaré être née le B._______ à
Lomé et avoir vécu dans cette ville, selon les versions, jusqu'au 25 ou 27
avril 2005, date de son départ pour le Bénin. Pour l'essentiel, elle a
déclaré que sa mère avait été tuée par les militaires alors qu'elle
manifestait dans la rue, vêtue de jaune - symbole de l'opposition au
gouvernement -, contre les résultats des élections présidentielles qui se
sont tenues le 24 avril 2005. Quant à l'intéressée, elle se serait trouvée
chez sa grand-mère au moment des faits. Un voisin serait venu la
chercher à la tombée de la nuit et lui aurait appris le décès de sa mère.
A._______ aurait alors passé la nuit chez ce voisin avant que celui-ci
n'organise son départ pour le Bénin dès le lendemain. L'intéressée aurait
ainsi quitté Lomé en taxi puis aurait franchi la frontière à pied, avant de se
rendre jusqu'à Cotonou. Elle serait restée dans cette ville jusqu'au mois de
septembre 2005 avant d'embarquer à bord d'un bateau à destination de
l'Europe.
C. Par décision du 24 mai 2007, l'ODM, considérant que les déclarations de
l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé
son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Dit office a
notamment considéré que ni l'âge de l'intéressée ni sa situation de femme
seule ne constituaient des obstacles à l'exécution de son renvoi. L'ODM a
par ailleurs ajouté qu'elle disposait d'un réseau familial sur place, composé
de son oncle maternel et de sa grand-mère, et qu'elle pourrait faire appel à
eux en cas de besoin.
D. Par acte du 22 juin 2007, l'intéressée a recouru contre la décision précitée,
concluant à l'annulation de cette dernière sous l'angle de l'exécution du
renvoi, au prononcé d'une admission provisoire et à l'assistance judiciaire
partielle. Se référant en particulier à une jurisprudence de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission),
l'intéressée estime que du fait de sa minorité, l'autorité de première
instance ne saurait se fonder sur de simples présomptions, parmi
lesquelles le fait qu'elle posséderait un réseau familial sur place, pour en
conclure que l'exécution de son renvoi est raisonnablement exigible. Elle
3conteste notamment disposer d'un quelconque réseau familial sur place et
précise n'avoir d'ailleurs eu aucune nouvelle de la part de sa grand-mère
depuis son départ du pays, à tel point qu'elle ignore même si cette
dernière est encore en vie.
E. Par décision incidente du 2 juillet 2007, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral a autorisé l'intéressée à attendre en Suisse l'issue de
la procédure et a renoncé à percevoir une avance de frais, précisant qu'il
serait statué dans la décision finale sur la dispense éventuelle des frais de
procédure. Il a par ailleurs pris acte du fait que la recourante renonçait à
contester la décision de l'ODM en tant qu'elle ne lui reconnaissait pas la
qualité de réfugié et lui refusait l'asile en Suisse.
F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa
détermination du 6 juillet 2007. Dit office a en particulier relevé que la
seule question de la minorité de la recourante ne saurait constituer un
obstacle à l'exécution du renvoi, cette dernière disposant d'un réseau
parental dans son pays d'origine puisque son oncle et sa grand-mère y
résidaient. L'ODM a également relevé que l'intéressée était âgée de plus
de 17 ans et qu'elle atteindrait très prochainement sa majorité. Enfin,
l'autorité de première instance a rappelé que la recourant n'avait produit
aucun document d'identité de sorte que sa minorité n'était pas établie à
satisfaction.
G. Agissant dans le cadre de son droit de réplique, l'intéressée a répété
qu'elle ne disposait pas de réseau familial dans son pays d'origine et que
tant sa minorité que son statut d'orpheline la rendaient particulièrement
vulnérable en cas de renvoi au Togo.
H. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, en cas de
nécessité, dans les considérants en droit ci-dessous.
Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) considère :
1. Le Tribunal statue de manière définitive sur les décisions de l'ODM
concernant notamment le refus d'asile et le renvoi conformément aux art.
33 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) et 105 al. 1 LAsi.
42. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans le délai et dans les
formes prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 de la
loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA,
RS 172.021]).
3. L'intéressée a renoncé à contester la décision du 24 mai 2007 en ce
qu'elle ne lui reconnaît pas la qualité de réfugié et qu'elle rejette sa
demande d'asile, ainsi qu'en ce qu'elle prononce son renvoi de Suisse. Sur
ces points, la décision de l'ODM est entrée en force (cf. à ce sujet aussi la
décision incidente du Tribunal du 2 juillet 2007).
4. Pour que l'exécution du renvoi puisse être prononcée, il convient
d'examiner si cette exécution est licite, possible et raisonnablement
exigible (art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 14a al. 2 à 4 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
[LSEE, RS 142.20]). Il y a par ailleurs lieu de noter à titre préliminaire que
les trois conditions posées par cette disposition et empêchant l'exécution
du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée
pour que le renvoi soit inexécutable (cf. Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 1
consid. 6a p. 2, jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter en
l'espèce, à l'instar de celles citées ci-dessous).
5.
5.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas
être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de
l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99 et jurisp. citée,
1999 n° 28 p. 170).
55.2 S'agissant plus particulièrement de l'exécution du renvoi d'un mineur,
celle-ci suppose qu'ait été éclairci, lors de l'instruction déjà, dans quelle
mesure il pourra être pris en charge, après son retour, par un membre de
sa famille ou une institution spécialisée (JICRA 1999 n° 2 consid. 6a-c p.
12ss).
6.
6.1 Dans la décision querellée, l'ODM, qui n'a alors pas mis en doute la
minorité alléguée par la recourante, a retenu que ni l'âge, ni la situation de
femme seule de cette dernière ne constituaient des obstacles à l'exécution
de son renvoi. L'intéressée étant jeune, en bonne santé, sans enfants à
charge et disposant sur place, de parents, notamment de sa grand-mère,
auxquels elle pourrait faire appel en cas de besoin, l'exécution du renvoi
était raisonnablement exigible sans restrictions. L'autorité de première
instance a confirmé ce point de vue à l'appui de sa détermination du 6
juillet 2007 relevant que l'oncle maternel de la recourante, comme sa
grand-mère séjournaient actuellement au Togo, tout en considérant la
réalité de la minorité alléguée sujette à caution.
6.2 Pour sa part, l'intéressée a toujours maintenu être mineure et a déclaré,
lors de ses auditions mais également à l'appui de son mémoire de recours,
qu'elle ne disposait d'aucun réseau familial sur place. Elle a en outre
ajouté qu'elle ignorait, faute de pouvoir les contacter, si les seuls membres
de sa famille avec lesquels elle avait entretenu des contacts avant son
départ, résidaient encore à Lomé ou même s'ils étaient encore en vie.
6.3 En l'occurrence, le Tribunal observe que rien au dossier ne permet de
douter de la minorité alléguée de l'intéressée, quand bien même l'ODM a
estimé à l'appui de son préavis du 6 juillet 2007, et pour la première fois,
que celle-ci n'était pas établie à satisfaction. Par ailleurs, aucune mesure
d'instruction particulière n'a été menée par l'autorité de première instance
pour déterminer l'âge de la recourante. Dans ces conditions, l'autorité de
céans n'a pas de raison de mettre en doute un fait que l'ODM a admis à
l'appui de la décision attaquée et retient que l'intéressée est effectivement
née le B._______ et que partant, elle est mineure.
Or, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, la Suisse
est notamment tenue de respecter les dispositions de la Convention
relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. droits enfants,
RS 0.107). En particulier, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de
l'enfant, posé à l'art. 3 al. 1 Conv. droits enfants, il convient que les
autorités des Etats parties, avant d'exécuter le renvoi de demandeurs
d'asile mineurs déboutés, entreprennent toutes les investigations possibles
6en vue de situer les parents ou d'autres membres de la famille pour, dans
un second temps, obtenir les renseignements nécessaires à permettre à
cet enfant de retrouver les siens après le retour dans son pays d'origine
(JICRA 1999 n° 2 consid. 6b et c p.12 ss). En l'occurrence, il apparaît que
l'ODM, qui a laissé le dossier de la recourante en suspens durant 18 mois,
n'a entrepris aucune mesure d'instruction concrète pour vérifier si celle-ci,
qui a quitté son pays depuis près de deux ans, pourrait, en cas de retour,
retrouver certains membres de sa famille et bénéficier d'une prise en
charge de leur part, ou à tout le moins pourrait se voir assurer cette prise
en charge par un établissement approprié ou une tierce personne.
De telles investigations s'imposaient d'autant plus que l'intéressée a
déclaré ne jamais avoir connu son père et que sa mère était décédée. Elle
a ajouté qu'elle ignorait si sa grand-mère, dernier membre de sa famille
avec laquelle elle était en contact avant de quitter son pays, ou son oncle
maternel, étaient encore en vie. Or, le Tribunal observe que contrairement
à ce que retient l'ODM, rien ne permet d'affirmer avec certitude, ou tout le
moins avec un degré de probabilité suffisant, que ces personnes se
trouvent encore dans la capitale togolaise et ont effectivement la
possibilité de prendre en charge l'intéressée en cas de retour. Une
instruction à cet égard apparaît dès lors nécessaire et ne devrait d'ailleurs
pas poser de trop grandes difficultés, l'identité de l'oncle maternel et le
nom de son village de résidence étant notamment connus. Le cas échéant,
il y aurait également lieu de déterminer, au besoin par le biais du Consulat
général de Suisse au Togo, si la recourante dispose de membres de sa
famille dans ce pays, même plus éloignés, susceptibles de la prendre en
charge. La résolution de ces questions est en effet essentielle dans la
mesure où l'intéressée risque de se retrouver livrée à elle-même après
l'exécution de son renvoi et d'être ainsi plus gravement exposée aux
dangers qui affectent particulièrement les jeunes femmes dans son pays
(cf. Rapport 2007 de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique sur le trafic
des personnes, ). L'ODM
aurait dès lors dû apporter une réponse à ces interrogations, ce d'autant
plus que la recourante a quitté son pays d'origine en avril 2005, que près
de deux ans se sont ainsi écoulés entre son départ et la décision querellée
et que son statut de jeune femme non accompagnée la rendait
particulièrement vulnérable.
6.4 C'est donc à juste titre que l'intéressée reproche à l'ODM de n'avoir pas
essayé de déterminer les chances effectives qu'elle avait d'être prise
correctement en charge à son retour, et donc de n'avoir pas tenu compte,
en en tirant les conséquences qui s'imposaient, de sa situation spécifique
de femme mineure non accompagnée. Une instruction à ce sujet était
cependant particulièrement nécessaire, vu les conditions socio-
économiques précaires qui règnent au Togo et les difficultés certaines de
réinsertion qu'une femme seule, qui plus est mineure, est susceptible d'y
7rencontrer.
6.5 Il s'ensuit que la question de savoir dans quelle mesure l'exécution du
renvoi de la recourante est raisonnablement exigible n'est pas en mesure
d'être jugée, des actes d'instruction dépassant l'ampleur de ceux
incombant au Tribunal, s'imposant. En conséquence, il y a lieu d'admettre
le recours du 22 juin 2007. La décision querellée, s'agissant de l'exécution
du renvoi, est annulée pour constatation incomplète des faits pertinents
(art. 106 al 1 let. b LAsi) et la cause est renvoyée à l'autorité de première
instance pour complément d'instruction dans le sens des considérants qui
précèdent et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).
7. Au vu de ce qui précède, et dès lors qu'au moment du dépôt du recours,
les conclusions n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec, que
l'indigence alléguée était vraisemblable et qu'elle le demeure, il y a lieu
d'accéder à la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée et
de renoncer en conséquence à la perception des frais, conformément à
l'art. 65 al. 1 PA.
8. Dans la mesure où la recourante obtient gain de cause, il y a lieu de lui
octroyer des dépens aux conditions des art. 64 al. 1 PA et 7ss du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). En l'espèce, au regard de la cause considérée dans son
ensemble et en l'absence de note d'honoraire, en application du tarif
horaire admis par le Tribunal en matière de représentation par un
mandataire n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), il
s'avère adéquat d'allouer un montant de Fr. 300 (TVA comprise) à titre
d'indemnité de partie.
8Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours, limité à la question de l'exécution du renvoi, est admis.
2. Les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM sont annulés.
3. La cause est renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction au sens des
considérants et prise d'une nouvelle décision.
4. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Partant, il est
statué sans frais.
5. L'ODM versera à la recourante une indemnité de Fr. 300 à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire de la recourante, par lettre recommandée
- à l'autorité intimée, en copie (n° de réf. N._______ avec le dossier)
- à la Police des étrangers du canton C._______, en copie
Le Juge : Le Greffier:
Claudia Cotting-Schalch Amaël Gschwind
Date d'expédition :