B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4268/2012
A r r ê t d u 2 8 a o û t 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
Serbie,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi;
décision de l'ODM du 9 août 2012 / (…)
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par les intéressés en date du
6 juin 2012,
le procès-verbal des auditions du 14 juin 2012 et 6 août 2012,
la décision du 9 août 2012, par laquelle l’ODM, constatant que la Serbie
faisait partie des pays considérés comme libres de persécution (safe
country) par le Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la
loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), et estimant que le dossier
ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile des intéressés, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 16 août 2012 (date du timbre postal), par lequel les
intéressés demandent l'annulation de cette décision, la reconnaissance
de la qualité de réfugié, l'octroi de l'admission provisoire et la dispense de
l'avance des frais de procédure,
la réception du dossier de la cause en date du 20 août 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
que la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié est
dès lors irrecevable,
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le requérant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un
contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (art. 6a al. 3
LAsi),
que l'ODM n'entre pas en matière sur la demande du requérant en
provenance de l’un de ces Etats, sauf s'il existe des indices de
persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l’art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de
l’art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l’être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ainsi que les
risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de
guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à
l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. JICRA
2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 : 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19
consid. 3cp. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss),
qu’en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme
Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er avril 2009,
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qu'il convient d'examiner si l'ODM a considéré à bon droit que le dossier
ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution, au sens
défini ci-dessus,
que les exigences quant au degré de preuve sont réduites en la matière,
que, dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des
signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être
humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en
matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celle-ci (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247 s.),
qu'en l'espèce, l'époux, d'ethnie rom, a déclaré que lors d'une tentative de
viol de sa cousine, il se serait interposé; que les agresseurs, à savoir le
fils de son patron et deux de ses amis lui auraient alors administré un
coup sur la tête; que par la suite, il aurait été menacé à plusieurs reprises
parce qu'il avait dénoncé ces faits à la police; que l'un des agresseurs
serait un fils d'un politicien très influent; qu'en novembre 2011, il aurait fui
avec sa famille en Suède et y aurait déposé une demande d'asile; qu'en
février 2012, toute la famille serait revenue en Serbie, où à peine arrivés,
ils auraient été à nouveau menacés; que compte tenu du laxisme des
autorités serbes face aux discriminations qui viseraient les citoyens
d'ethnie rom, toute la famille a fui en Suisse,
qu'à teneur de la décision entreprise, incohérentes et contradictoires, les
allégations des intéressés, tout comme celles leur père et beau-père
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4274/2012 du 29 août 2012),
apparaissent invraisemblables,
que dans leur acte du 16 août 2012, les intéressés ne se prononcent pas
sur les contradictions soulevées par l'autorité inférieure, mais se
contentent d'alléguer que la communauté rom de Serbie doit affronter une
situation difficile, faite de graves discriminations quotidiennes,
que s'agissant des préjudices invoqués, il convient dès lors de renvoyer
aux considérants de la décision attaquée, les recourants n'ayant apporté
ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause
son bien-fondé,
que cela étant, même si ces préjudices devaient – en tout ou partie –
correspondre à la réalité, les intéressés ne sauraient en tirer argument,
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qu'en effet, l'appartenance à la minorité ethnique rom ne saurait, à elle
seule, démontrer la présence de risques concrets de persécution en
Serbie,
que si les membres de cette minorité y sont certes victimes de brimades
et de tracasseries de la part de tiers ou parfois d'autorités locales, ces
comportements, aussi blâmables qu'ils soient, ne permettent pas
considérer que les Roms sont systématiquement l'objet d'actes de
violence ou de graves discriminations entraînant une pression psychique
insupportable,
que la Serbie a par ailleurs accompli d'importants efforts en vue
d'améliorer le statut de la communauté rom ainsi et diminuer les
comportements discriminatoires envers elle,
que cette volonté de protection doit d'autant plus être admise que cet Etat
a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à
l'Union européenne,
que n’étant de toute évidence pas menacés de persécution, les
recourants ne peuvent pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en
droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en
droit international public et énoncé expressément à l’art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS
0.142.30),
qu'en outre, le dossier ne contient aucun indice d’un risque, pour sa
personne, d’être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par
l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art.
3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
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qu'en conséquence, le dossier ne révélant aucun fait propre à établir des
indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 in fine LAsi), l'ODM n'avait pas à
procéder à un examen au fond de la demande d'asile des intéressés,
qu'il n'est ainsi, à juste titre, pas entré en matière sur leur demande, si
bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
que cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4
LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une
mise en danger concrète des intéressés,
qu’en effet, la Serbie, comme déjà mentionné plus haut, ne se trouve pas
en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, les recourants ont quitté leur pays d'origine il y a seulement
quelques mois et ne présentent pas d'affections graves susceptibles de
faire obstacle à l'exécution du renvoi (cf. ci-après),
que leur fils des intéressés serait malade et devrait subir une intervention
chirurgicale, sans toutefois préciser la nature de celle-ci,
qu'en date du 3 juillet 2012, l'ODM a invité ceux-ci à lui remettre un
rapport médical relatif à l'état de santé de leur fils,
que les intéressés n'ont apparemment pas jugé utile d'effectuer cette
démarche,
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qu'au demeurant, la Serbie dispose de structures médicales suffisantes,
accessibles à tous les citoyens serbes indépendamment de leur origine
ethnique (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1842/
2012 du 19 avril 2012, consid. 5.5, D-6908/2011 du 18 janvier 2012,
E-4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3, E-3442/2011 du 7 juillet
2011, et les réf. cit. ; Praxis, Analysis of the main obstacles and problems
in access of Roma to the rights to health and health care, Belgrade, juillet
2011, spéc. p. 10 ss ; The country of Return Information Project, Country
Sheet Serbia, juin 2009, p. 73 ss), qui permettront aux recourants de
bénéficier, si nécessaire, de soins adéquats,
qu'en outre, les recourants disposent d'un réseau familial et social dans
leur région d'origine, qui pourra les aider lors de leur réinstallation en
Serbie,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les
recourants étant en possession de documents de voyage leur permettant
de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la
demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Michel Jaccottet
Expédition :