Cour IV
D-4269/2007
scg/vaf
{T 0/2}
Arrêt du 3 juillet 2007
Composition: MM. et Mme les Juges Scherrer, Wespi et Hirsig-Vouilloz
Greffier: M. Vanay
X._______, né le [...], Libéria, alias X._______, né le [...], Libéria, alias Y._______, né le
[...], Libéria, alias Z._______, né le [...], de nationalité inconnue,
domicilié [...],
Recourant
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision de l'ODM du 19 juin 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et
d'exécution du renvoi / N [...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. Le 10 mai 2007, le requérant a déposé une demande d'asile au CEP de Vallorbe.
Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue
éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B. Entendu sommairement le 14 mai 2007, puis le 16 mai suivant sur sa minorité
alléguée et enfin le 7 juin suivant sur ses motifs d’asile, l'intéressé a déclaré être
né le [...] et être originaire du Libéria. Il aurait quitté son pays d'origine à l'âge de
huit ans avec sa mère. Fuyant la guerre, ils se seraient réfugiés au Mali, durant six
à huit mois, puis en Libye, où ils seraient restés entre trois et cinq mois. Ensuite, le
requérant aurait perdu sa mère au moment d'embarquer sur un bateau à
destination de l'Italie. Il aurait séjourné clandestinement une ou deux années dans
ce pays, six mois, une année ou deux ans en Belgique, deux ou trois ans en
France et six ou dix mois en Espagne, avant d'entrer en Suisse, le 10 mai 2007.
C. Par décision du 19 juin 2007, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de
l'art. 32 al. 2 let. a de la Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette
mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a
constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et
a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
Elle a relevé en outre que les empreintes du requérant correspondaient à celles
d'un certain Y._______, né le [...], originaire du Libéria, alias Z._______, né le [...],
de nationalité inconnue, dactyloscopié en Autriche le 27 avril 2005.
D. Par acte remis à la poste le 23 juin 2007, l'intéressé a recouru contre la décision
précitée. Il a réaffirmé être né le [...] et a rappelé le parcours qui l'avait conduit de
son pays d'origine, le Libéria, jusqu'en Suisse, contestant avoir déposé une
demande d'asile en Autriche. En outre, il a soutenu n'avoir jamais possédé de
passeport et a estimé qu'un renvoi au Libéria serait illicite et inexigible. Il a conclu,
en substance, à l'annulation de la décision de l'ODM du 19 juin 2007 et à l'entrée
en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire en sa faveur.
E. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier
relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné ce dossier en date du
26 juin 2007.
3Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let.
d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf.
art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande
d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf.
Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39,
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
2. En premier lieu, le Tribunal relève que le recourant a affirmé être né le [...]. Selon
la jurisprudence, il appartient à ce dernier de rendre, pour le moins, vraisemblable
sa minorité et, s’il n’y parvient pas, d’en supporter les conséquences juridiques (cf.
JICRA 2004 n° 30 spéc. consid. 5.1. p. 208). Lors d'une audition complémentaire
du 16 mai 2007, l'ODM a informé l'intéressé qu'il estimait que sa minorité alléguée
n'était pas crédible, non seulement sur le vu de son apparence physique, mais
aussi compte tenu du fait que ses allégations, selon lesquelles il avait séjourné
tout seul et livré à lui-même en Europe (Italie, Belgique, Espagne et France) dès
l'âge de huit ou neuf ans et durant plusieurs années, n'étaient pas crédibles. A
cette occasion, le recourant n'a pas été en mesure de fournir d'explications
convaincantes, se limitant à affirmer dire la vérité. Compte tenu de ces éléments et
de l'absence de documents d'identité et de voyage versés au dossier sans motifs
valables permettant de l'expliquer (cf. infra consid. 4.1), le Tribunal ne voit pas
raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée, ce d'autant que, dans son
recours, l'intéressé s'est borné à réaffirmer sa minorité sans avancer de nouveaux
éléments permettant de la rendre vraisemblable.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48
4heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa
qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7
LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
3.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée
dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de
voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie et établissant
l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1).
4.
4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas produit de documents de voyage ou de pièces
d'identité et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande
d’asile pour s’en procurer, expliquant n'avoir jamais disposé de papiers d'identité.
Or, il n'est absolument pas crédible que l'intéressé, âgé de huit ou neuf ans et livré
à lui-même, ait pu vivre en Italie durant une ou deux années, puis se rendre
consécutivement en Belgique, en Espagne et en France et séjourner dans ces
pays plusieurs mois, sans jamais être contrôlé et sans disposer de documents
d'identité ou de voyage en règle. D'ailleurs, ses allégations relatives aux années
passées en Europe ont été indigentes (cf. notamment pv de l'audition au CERA p.
2 et pv de l'audition fédérale p. 5, réponses aux questions n° 39, 40, 41, 46 et 47),
voire divergentes s'agissant de la durée de ses séjours consécutifs (cf.
notamment, s'agissant de la durée du séjour en Belgique, pv de l'audition au
CERA p. 2 et 6 : « deux ans », pv de l'audition complémentaire du 16 mai 2007 p.
2 : « six mois environ » et pv de l'audition fédérale p. 4 : « une année »). En outre,
le recourant a été dactyloscopié en Autriche en 2005, fait qu'il a cherché à
dissimuler et a toujours nié, même devant l'évidence. Partant, force est de
conclure que l'intéressé a occulté la date et les circonstances réelles de son
départ du Libéria ainsi que la réalité de son périple jusqu'en Suisse, et de
considérer qu'il n'a fourni aucune excuse valable permettant de justifier la non-
production de documents d'identité et/ou de voyage, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a
LAsi.
4.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité intimée a estimé que la qualité de réfugié
du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi).
En effet, celui-ci a déclaré avoir quitté son pays d'origine en 1998 à cause de la
guerre. Or, à cette époque, le pays avait élu un nouveau président et connaissait
une période de répit après sept ans de guerre civile. En outre, les motifs de fuite
invoqués ne sont manifestement pas crédibles, dès lors que l'ensemble du récit de
l'intéressé est dépourvu de consistance, notamment s'agissant des années qu'il
aurait passées dans différents pays d'Europe (cf. supra consid. 4.1). Il n'y a dès
5lors aucune raison d'admettre que le recourant a quitté son pays d'origine en 1998,
alors qu'il était un enfant et pour les raisons qu'il a avancées.
4.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de
l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener
d'autres mesures d'instruction en la matière ; la première exception au prononcé
d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas
réalisée.
4.4 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette disposition trouve
application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.
Le caractère licite, exigible et possible de l'exécution du renvoi doit être examiné
d'office. Ce principe de l’instruction d'office est toutefois limité par le devoir de
collaboration de l'intéressé à la constatation des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi). Or, en
l'espèce, en dissimulant des éléments de son identité ainsi que les réels motifs
l'ayant conduit à quitter son pays d'origine et les circonstances de son voyage
jusqu'en Suisse, le recourant a violé son devoir de collaboration. Pour cette raison,
et en l'absence de tout élément établi à satisfaction de droit permettant de
conclure à l'existence d'un obstacle objectif à l'exécution du renvoi de l'intéressé
au Libéria, l'autorité n’a pas à entreprendre des mesures d’instruction
complémentaires afin de déterminer l’existence d’éventuels empêchements à
l’exécution de cette mesure. La seconde exception prévu par l'art. 32 al. 3 let. c
LAsi n'est donc pas réalisée.
5.
5.1 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé est confirmée.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf.
art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.3 Vu les motifs relevés ci-dessus (cf. consid. 4.4), c’est donc également à bon droit
que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et
l’exécution de cette mesure.
6.
6.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la
procédure simplifiée de l’art. 111 al. 1 LAsi sans qu’il soit nécessaire d’ordonner
un échange d’écritures. La présente décision n’est que sommairement motivée (cf.
art. 111 al. 3 LAsi).
6.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
6Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600
francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le
compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.
3. Cet arrêt est communiqué :
- au recourant [...] (par courrier recommandé, avec en annexe un accusé de
réception et un bulletin de versement) ;
- à l'autorité intimée [...] : n° de réf. N [...] (par télécopie et par courrier interne) ;
- à la police des étrangers du canton de [...] (par télécopie).
Le Juge : Le Greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Date d'expédition: