B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4269/2015
Ar r ê t d u 1 9 a o û t 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge unique ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen);
décision du SEM du 30 juin 2015 / (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 6 juillet 2012,
les procès-verbaux des auditions du 17 juillet 2012 et du 26 août 2014,
dont il ressort que l'intéressé serait membre depuis 2010 de l'Alliance
nationale pour le changement (ANC); que, le 27 avril 2012, il aurait été
arrêté lors d'une manifestation, puis libéré suite à l'intervention de son parti;
que, le 12 juin 2012, il aurait de nouveau été arrêté par les forces de l'ordre
lors d'une manifestation, malgré l'interdiction qui lui aurait été faite d'y
participer, puis emprisonné, subissant des mauvais traitements au cours
de ses interrogatoires; que, quelques jours plus tard, il aurait pu sortir de
prison grâce à l'intervention d'un gardien ayant eu pitié de lui, puis, le 5
juillet 2012, s'envoler à destination de la Suisse, étant muni d'un faux
passeport,
la décision du 2 septembre 2014, par laquelle l'ODM (actuellement et
ci-après: le SEM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, en raison du
manque de vraisemblance des faits allégués, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 26 mars 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal), considérant en particulier que les déclarations du
recourant relatives aux raisons l'ayant poussé à fuir son pays n'étaient pas
non plus vraisemblables, a rejeté le recours interjeté, le 30 septembre
2014, contre cette décision,
la demande de reconsidération du 8 mai 2015, par laquelle l'intéressé a
conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire,
la décision du SEM du 30 juin 2015 rejetant cette demande,
le recours du 9 juillet 2015 formé par le recourant contre cette décision, et
les demandes d'assistance judiciaire partielle, de dispense du paiement de
l'avance de frais et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti,
la décision incidente du 20 juillet 2015, par laquelle le Tribunal, considérant
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a
rejeté ces demandes et a imparti au recourant un délai échéant le 4 août
suivant pour payer une avance de frais de 1'200 francs, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
le paiement de l'avance requise, le 30 juillet 2015,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l'Etat dont la requérante cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est
recevable,
qu'aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le
surplus, par les art. 66 à 68 PA,
que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande
d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas
de dépôt de moyen de preuve postérieur portant sur des faits antérieurs à
un arrêt sur recours ou, en cas d'absence de recours ou de décision
d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le
requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2013/22; 2010/27 consid.
2.1),
que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer –
ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la
contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 118 II 205),
qu'à l'appui de la présente procédure, l'intéressé a déclaré qu'il avait été
abusé sexuellement à trois reprise lors de sa détention en juin 2012,
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qu'il a déposé deux attestations médicales, la première du 26 mai 2015
indiquant qu'il suivait une psychothérapie depuis le 28 avril 2015, à raison
de deux ou trois séances par semaine, en raison d'une symptomatologie
anxio-dépressive polymorphe accompagnée d'une tristesse importante et
d'idées suicidaires prégnantes et scénarisées, la deuxième du 1er juillet
2015 portant sur l'examen de la crédibilité des abus sexuels endurés dans
son pays,
qu'il a également mentionné, preuve à l'appui (cf. la fiche "entretien
d'admission" du 8 juillet 2015), qu'il avait été hospitalisé volontairement, le
7 juillet 2015, en raison d'idées suicidaires,
que, sur le plan somatique, il souffrait également d'une hépatite C, selon
des certificats médicaux des 29 mai et 8 juillet 2015,
que, cela étant, force est de constater, à l'instar du SEM, que les problèmes
de santé psychiques du recourant ne sont pas décisifs pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
qu'ils ne sont pas de nature à donner plus de substance à ses motifs
d'asile,
qu'à cet égard, un avis médical ne peut que dépeindre l'état de santé de la
personne examinée et poser un pronostic sur son évolution (cf. arrêt
D-5781/2012 du 8 mai 2015, destiné à publication, selon lequel un
traumatisme ne saurait démontrer la réalité d'un mauvais traitement),
qu'autrement dit, l'origine des troubles diagnostiqués ne peut faire l'objet
que d'une hypothèse de la part du thérapeute, laquelle se base sur les
propres déclarations du patient (cf. notamment l'attestation du 1er juillet
2015, spéc. ch. 1),
que, quand bien même l'origine des troubles du recourant proviendrait
d'une agression sexuelle, les rapports médicaux produits n'établissent
évidemment pas qu'elle ait été le fait de policier ou de détenteur d'une
autorité publique durant sa prétendue incarcération, laquelle a été
considérée comme invraisemblable tant par le SEM, dans sa décision du
2 septembre 2014, que par le Tribunal, statuant sur recours, dans son arrêt
du 26 mars 2015,
qu'enfin, aucun obstacle n'entrave l'exécution du renvoi du recourant,
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que, certes, le recourant a été hospitalisé du 7 juillet 2015, en réaction à la
décision négative du SEM du 30 juin 2015 (cf. la fiche "entretien
d'admission" du 8 juillet 2015), au 17 juillet suivant,
que, toutefois, la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut
être couramment observée chez une personne dont la demande de
protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle
sérieux à l'exécution du renvoi; qu'on ne saurait de manière générale
prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la
perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, voire réveille des idées
de suicide, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et
un accompagnement par un spécialiste en psychiatrie organisé afin de
prévenir une atteinte concrète à la santé,
que le recourant pourra, le cas échéant, obtenir les soins qui lui sont
nécessaires au Togo (cf. la décision du SEM, consid. I, p. 3, par. 1),
que, s'agissant de l'hépatite C, les thérapeutes envisagent un traitement
d'une durée de douze semaines (cf. les certificats médicaux des 29 mai et
8 juillet 2015),
qu'il convient de rappeler que pour justifier le prononcé d'une admission
provisoire, l'empêchement invoqué doit être tel qu'il perdure au-delà d'une
période d'une année, hypothèse qui ne se présente pas en l'espèce,
qu'en conséquence, la fixation par le SEM d'un délai de départ approprié,
tenant compte de ce traitement, constituera une mesure suffisante,
que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
le présent arrêt étant motivé sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi),
que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le
30 juillet 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :