B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4271/2012
A r r ê t d u 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, Ghana,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 13 août 2012 / N (…).
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Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date
du (…), lors de laquelle il a pour l'essentiel déclaré qu'il avait été arrêté
en (…), alors qu'il transportait à son insu (…), qu'il avait été condamné à
(…) d'emprisonnement et qu'il avait quitté son pays après avoir réussi à
s'évader,
la décision du (…), par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM), considérant
que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions posées par les
art. 3 et 12a de l'ancienne loi fédérale sur l'asile du 5 octobre 1979 (aLA),
a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
la décision du (…), par laquelle la Commission suisse de recours en
matière d'asile (la Commission) a rejeté le recours interjeté le (…),
la disparition de l'intéressé en date du (…), constatée le (…) par l'autorité
cantonale compétente,
la seconde demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
(…), lors de laquelle il a pour l'essentiel déclaré qu'il était retourné dans
son pays en (…) sous une fausse identité, qu'il avait constaté qu'il y était
toujours recherché pour les faits invoqués lors de sa première procédure,
qu'il avait été arrêté à son domicile en (…), accusé d'avoir transporté (…)
et de conspirer contre le gouvernement pour la seconde fois, et qu'il avait
pu s'évader du poste de police grâce à la complicité d'un agent corrompu,
la décision du (…), par laquelle l'ODM, sur la base de l'art. 16 al. 2 aLA, a
refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande d'asile de l'intéressé,
a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le (…) par l'intéressé,
la décision de radiation du rôle du (…), par laquelle la Commission a
classé ledit recours, suite à son retrait par déclaration de l'intéressé du
(…),
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le départ de Suisse de l'intéressé à destination d'Accra, effectué sous
contrôle le (…),
la troisième demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date
du 7 novembre 2011,
les procès-verbaux des auditions des 16 novembre 2011 et 27 juillet
2012, dont il ressort que l'intéressé, après son retour au Ghana, aurait
vécu à Accra, où il aurait repris une activité de (…), qu'il n'aurait pas
connu de problèmes avec les autorités jusqu'au (…), date à laquelle,
suite à un changement survenu dans le gouvernement, il aurait été arrêté
en raison des événements de (…), qu'il aurait été emprisonné après avoir
comparu devant un tribunal le (…) (ou le […]) (…), qu'il aurait été libéré
en (…) contre le paiement d'une caution (ou en raison de son état de
santé), qu'au début du mois (…) (ou à la fin du mois de […]) (…), il aurait
à nouveau été arrêté par des agents (…), qui l'auraient détenu durant (…)
(ou […]) jours, que par la suite, alors qu'il se trouvait chez (…) (ou à
l'église), des agents (…) se seraient rendus à son domicile et lui auraient
laissé une convocation et que craignant pour sa vie, il aurait quitté son
pays le (…) pour se rendre à nouveau en Suisse,
la décision du 13 août 2012, notifiée le lendemain, par laquelle l’ODM
n’est pas entré en matière sur la troisième demande d’asile de l'intéressé,
faisant application de l’art. 32 al. 2 let. e de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours du 16 août 2012 (date du timbre postal), par lequel le recourant
a pour l'essentiel soutenu que ses déclarations étaient fondées et qu'il
encourrait de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays,
concluant à l'annulation de la décision du 13 août 2012 et à l'entrée en
matière sur sa demande d'asile ; sa demande d'assistance judiciaire
partielle,
les courriers des 27 août et 6 septembre 2012, par lesquels il a produit
des rapports médicaux concernant (…), établis les 22 et 31 août 2012,
les rapports médicaux établis les 13 et 18 septembre 2012,
respectivement le 6 février 2013,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
que, selon l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur une
demande d’asile si le recourant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile
en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans
son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure était en
suspens, à moins que l’audition ne fasse apparaître que des faits propres
à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la
protection provisoire se sont produits dans l’intervalle,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence
manifeste d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles, apparents et
probables) de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié
(ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 780, et jurisp. cit.),
que les exigences relatives au degré de preuve lors de l'appréciation de
la question de l'entrée en matière sont réduites ; qu'ainsi, l'autorité devra
entrer en matière si, au terme d'un examen prima facie des indices de
persécution annoncés (ressortant tant des déclarations du requérant en
audition que d'éventuels moyens de preuve), ceux-ci ne doivent pas être
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considérés comme manifestement inconsistants pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié (cf. art. 32 al. 2 let. e LAsi a contrario ; dans ce
sens ATAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 et ATAF 2008/57 consid. 3.3
p. 780 ;
qu’en l’espèce, les deux premières procédures d’asile sont définitivement
closes, suite à la décision sur recours du (…), respectivement la décision
de classement du (…),
qu'en outre, le dossier ne révèle, dans le cadre d'un examen matériel
prima facie, aucun fait survenu depuis la clôture des précédentes
procédures qui serait propre à motiver la qualité de réfugié du recourant
ou déterminant pour l’octroi de la protection provisoire,
que les allégations de l'intéressé, relatives aux motifs qui l'auraient incité
à quitter une troisième fois son pays, ne sont que de simples affirmations,
largement inconsistantes, confuses et contradictoires, qu'aucun élément
concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer,
qu'à cela s'ajoute que l'intéressé n'est manifestement pas crédible,
que les raisons pour lesquelles il aurait quitté à nouveau son pays le (…)
découleraient directement des motifs allégués lors de sa première
procédure d'asile ; que ceux-ci ont toutefois été considérés comme
n'étant pas vraisemblables ; que tant l'ODM que la Commission s'étant
déjà prononcés à ce sujet, il n'y a pas lieu d'y revenir,
que pour attester ses dires, le recourant se réfère à un avis de recherche
publié le (…) dans un journal dont il avait déposé un exemplaire lors de
sa première procédure d'asile ; que force est de constater que la
Commission s'est également déjà prononcée au sujet de ce moyen de
preuve et l'a considéré comme un faux (cf. décision du […], p. 4),
que l'intéressé s'est en outre contredit sur des points importants de son
récit ; qu'ainsi, il a d'abord allégué avoir été libéré en (…) contre le
paiement d'une caution (cf. procès-verbal de l'audition du 16 novembre
2011, p. 7), avant d'affirmer n'avoir rien dû payer, mais avoir été libéré en
raison de son état de santé (cf. procès-verbal de l'audition du 27 juillet
2012, p. 5 s.) ; que de même, lorsque les agents (…) seraient venus à
son domicile pour lui apporter une convocation, il se serait trouvé tantôt
chez (…) (cf. procès-verbal de l'audition du 16 novembre 2011, p. 7),
tantôt à l'église (cf. procès-verbal de l'audition du 27 juillet 2012, p. 7),
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que de plus, la date à laquelle il aurait comparu devant un tribunal
diverge d'une audition à l'autre (cf. procès-verbaux de l'audition du
16 novembre 2011, p. 7, et de l'audition du 27 juillet 2012, p. 5),
que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision de l'ODM, qui
s'est prononcé de manière suffisamment circonstanciée, d'autant que le
recours ne contient aucun argument nouveau pertinent susceptible d'en
remettre en cause le bien-fondé,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la troisième demande d’asile du recourant, si bien que, sur
ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf.
art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi que des faits propres à motiver la
qualité de réfugié étaient intervenus depuis le (…), date à laquelle est
entrée en force la décision négative clôturant sa deuxième procédure
d'asile, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-
refoulement),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution
du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à
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l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ;
que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk")
qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les
dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens
JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40,
JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b
p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, pour les
même raisons que celles exposées ci-avant,
que le recourant a fait valoir qu'il était le soutien de (…) - lequel est
gravement atteint dans sa santé - et affirmé que l'exécution de son renvoi
constituerait une violation du principe de la protection de la famille,
que pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de
l'art. 8 CEDH, il faut non seulement que l'étranger puisse justifier d'une
relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi
que cette dernière possède un droit de présence assuré (ou durable) en
Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s., ATF 130 II 281
consid. 3.1 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_865/2011 du
8 novembre 2011 consid. 3, arrêt du Tribunal fédéral 2C_942/2010 du
27 avril 2011 consid. 1.3 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_551/2008 du
17 novembre 2008 consid. 4.1) ; que le Tribunal fédéral a précisé que les
réfugiés admis provisoirement ne disposaient pas d'un droit de présence
assuré en Suisse au sens de l'art. 8 CEDH (les cas de réfugiés admis
provisoirement faisant toutefois l'objet d'une réglementation légale
séparée qui devrait permettre une prise en considération des exigences
de l'art. 8 CEDH, cf. ATF 126 II 335 consid. 2b/bb, 3b et 3c/dd), ni a
fortiori les requérants d'asile, dont le statut est encore plus précaire
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.137/2002 du 25 mars 2002 consid. 2.2 et
arrêt du Tribunal fédéral 2P.57/2002 du 7 mai 2002 consid. 2.4),
qu'en l'occurrence, indépendamment des liens pouvant unir le recourant
à (…), force est de constater que ce dernier, également requérant d'asile,
ne peut justifier d'aucun droit à résider en Suisse au-delà d'un séjour
passager (statut de demandeur d'asile),
qu'en tout état de cause, une parenté en ligne directe n'est pas alléguée,
que le recourant ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
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qu'en outre, le Ghana ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de
cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres ; qu'il
est dans la force de l'âge et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir d'une
expérience professionnelle, qu'il dispose d'un réseau familial sur place et
qu'il a dû se créer un réseau social et professionnel qu'il pourra, le cas
échéant, réactiver, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de
se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution
du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que le recourant a certes fait valoir des motifs d'ordre médical pour
s'opposer à l'exécution de son renvoi ; qu'il a allégué qu'il était en
traitement en raison (…) et affirmé que sa santé se dégraderait
rapidement en cas de retour dans son pays,
que selon les rapports médicaux versés au dossier, et plus
particulièrement celui du 6 février 2013, il souffre pour l'essentiel (…) ;
qu'il doit suivre un traitement médicamenteux, ainsi qu'une physiothérapie
respiratoire ambulatoire (de 24 séances au moins) ; que son état de
santé nécessite en outre un suivi mensuel pour un contrôle clinique et
des fonctions respiratoires,
que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut
entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN,
Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87),
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que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38),
qu'en l'espèce, les problèmes médicaux du recourant, tels qu'ils
ressortent du rapport médical précité, ne sont toutefois pas d'une gravité
propre à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi ; qu'en
particulier, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter
impérativement des traitements médicaux ne pouvant être suivis qu'en
Suisse, sous peine d'entraîner de manière certaine et à brève échéance
une mise en danger concrète et sérieuse de sa vie ou de son intégrité
physique ; que les affections diagnostiquées étaient déjà présentes au
pays et que les problèmes respiratoires existent "depuis longtemps"
(cf. certificat médical précité, ch. 1.2) ; que dans ces conditions, rien
n'indique qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une
dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa
vie à relativement brève échéance ; qu'en d'autres termes, rien n'indique
qu'il ne pourrait pas obtenir dans son pays les soins et le suivi qui lui sont
nécessaires, même s'ils ne sont pas de même niveau que ceux
disponibles en Suisse,
qu'en outre, le recourant pourra, en cas de besoin, présenter à l'ODM,
après clôture de la présente procédure d'asile, une demande d'aide au
retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle
que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2,
RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps raisonnable, une
prise en charge des soins médicaux,
qu'il appartiendra par ailleurs à l'ODM de tenir compte, le cas échéant,
des traitements en cours au moment de la fixation d'un nouveau délai de
départ,
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr),
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qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer,
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires et utiles pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté
par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :