B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4274/2011
A r r ê t d u 8 m a r s 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______ née le (…),
B._______ né le (…),
Erythrée,
représentés par (…),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 5 juillet 2011 / N (…).
D-4274/2011
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par C._______ en date du 23 oc-
tobre 2007,
la décision du 12 novembre 2008, par laquelle l'ODM a reconnu la qualité
de réfugié à ce dernier et lui a octroyé l'asile,
la demande de regroupement familial du 27 février 2009, déposée par
C._______ en faveur de sa compagne, A._______, et de leur fils,
B._______,
la décision du 26 juin 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de
regroupement familial susmentionnée et refusé l'entrée en Suisse à
A._______ et B._______,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 8 février 2011, par
lequel le recours déposé le 28 juillet 2009 contre la décision précitée a
été rejeté,
la demande d'asile déposée depuis l'Erythrée par A._______ et
B._______ le 15 mars 2011, ainsi que ses annexes, par le biais de leur
mandataire en Suisse, demande assortie d'une requête d'autorisation
d'entrée dans le pays,
le courrier du 26 mai 2011, par lequel l'ODM a invité A._______ à répon-
dre par écrit à un questionnaire, faute de pouvoir procéder à une audition
sur place, à lui communiquer tous les faits et moyens de preuve néces-
saires à sa demande d'asile, et à se déterminer sur un éventuel rejet de
dite demande,
la lettre du 8 juin 2011, par laquelle la requérante, par l'intermédiaire de
son mandataire, a répondu au courrier précité,
la décision du 5 juillet 2011, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a
refusé l'entrée en Suisse des intéressés et a rejeté leur demande d'asile,
le recours du 2 août 2011 interjeté contre cette décision, ainsi que ses
annexes, concluant au prononcé d'une autorisation d'entrée en Suisse
D-4274/2011
Page 3
pour les intéressés, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à
l'octroi de l'asile,
la demande de dispense d'avance de frais,
les courriers de la recourante des 23 août 2011, 1er décembre 2011 et 17
janvier 2012, ainsi que leurs annexes,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée
à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à
l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30
p. 357 ss),
qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à
l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat
(art. 20 al. 2 LAsi),
D-4274/2011
Page 4
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les repré-
sentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requé-
rants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou
leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile rela-
tive à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étran-
ger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
qu'elle transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la de-
mande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un
rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête
(art. 10 al. 3 OA 1),
qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible,
que cette impossibilité peut être due à des raisons d'organisation ou de
capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le
pays concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant lui-
même,
que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée
avec des questions concrètes qui lui signale son obligation de collaborer,
à exposer ses motifs d'asile,
qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer super-
flue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà
comme suffisamment établis pour permettre une décision,
que le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à l'audi-
tion motivée par l'ODM (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss),
qu'une fois l'instruction menée, si le requérant n'a pas rendu vraisem-
blables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa
part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi),
l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf. sur ce
point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une autorisation
d'entrée en Suisse, Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 et 4
p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 con-
sid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss),
D-4274/2011
Page 5
qu'en l'espèce, la représentation suisse au Soudan n'a pu procéder à
l'audition de A._______, en raison de difficultés d'organisation et d'un
manque de capacités au niveau de son personnel,
que l'ODM a exposé ces raisons dans sa décision,
que l'intéressée a pu faire valoir ses motifs d'asile à travers sa demande
du 15 mars 2011 et sa détermination du 8 juin 2011, en répondant no-
tamment à un questionnaire transmis par l'ODM,
que cet office a considéré que les faits étaient suffisamment établis pour
statuer, position que le Tribunal rejoint,
qu'il s'agissait en outre de déterminer si la protection accordée par le
Soudan aux intéressés était effective,
que, sur ce point, les faits ont également été suffisamment établis,
A._______ ayant pu formuler ses observations,
que l'ODM s'est dès lors prononcé sur la base d'un dossier complet, la
procédure ayant été conduite conformément à la loi,
qu'il a refusé l'entrée en Suisse des intéressés et a rejeté leur demande
d'asile en se fondant sur l'art 52 al. 2 LAsi, disposition selon laquelle
l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont
on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat,
que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA), les conditions permettant l'octroi
d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive,
que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue,
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaus-
tive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec
un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibili-
té effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs
qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA 2004 n° 20
et JICRA 1997 n° 15 précitées),
D-4274/2011
Page 6
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles rela-
tions qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 précitée, JICRA
2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 et
JICRA 1997 précitées),
qu'en l'espèce, les recourants séjourneraient depuis février 2010 au Sou-
dan,
qu'ils résideraient depuis le 6 juin 2010 chez un compatriote à
D._______, après avoir vécu initialement dans un camp de réfugiés,
qu'ils vivraient dans des conditions difficiles et ne se sentiraient pas en
sécurité au Soudan, où la situation sécuritaire et humanitaire serait dra-
matique, en particulier pour les réfugiés érythréens,
qu'ils risqueraient notamment d'être refoulés en Erythrée,
que rien au dossier ne laisse toutefois entrevoir qu'ils seraient en danger
dans leur pays d'accueil ou qu'ils pourraient être renvoyés dans leur
pays, au mépris du principe de non-refoulement,
qu'ils auraient été enregistrés comme réfugiés dans le camp de réfugiés
qu'ils ont fréquenté,
que le Soudan est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que de très nombreux Erythréens y résident depuis de longues années,
certains depuis plusieurs générations,
que les intéressés n'ont pas démontré en quoi ils seraient personnelle-
ment exposés à un renvoi forcé,
qu'ils n'ont fait valoir aucun problème particulier avec les autorités souda-
naises,
D-4274/2011
Page 7
qu'ils auraient certes été kidnappés par des passeurs malintentionnés
lors du passage de la frontière avec le Soudan, puis libérés suite au ver-
sement d'une somme d'argent,
que l'Etat soudanais ne serait pourtant nullement impliqué dans cet évé-
nement,
que quoi qu'il en soit, la vraisemblance de ces allégations est sujette à
caution, cet événement n'ayant pas été rapporté dans le cadre de la de-
mande de regroupement familial,
que certes, l'existence des réfugiés érythréens dans les camps est diffici-
le,
que les recourants séjourneraient cependant depuis bientôt deux ans à
D._______,
qu'ils n'ont pas démontré qu'ils étaient personnellement dans une situa-
tion de détresse et de vulnérabilité mettant leur existence en danger,
qu'au demeurant, A._______ a admis qu'elle n'avait pas demandé formel-
lement l'asile au Soudan parce qu'elle désire rejoindre son compagnon
en Suisse (cf. lettre du 8 juin 2011, p. 3),
que les intéressés, qui souffriraient tous deux de malaria, auraient été pris
en charge par un médecin, et que des médicaments leur auraient été
administrés (cf. rapports médicaux des 23 et 26 août 2010, produits à
l'appui du recours)
que dans ces conditions, ils ne sauraient se prévaloir d'une absence de
protection au Soudan,
que, pour le surplus et de manière générale, il est renvoyé à l'analyse de
la situation des réfugiés érythréens au Soudan, effectuée par le Tribunal
dans son arrêt D-7225/2010 du 14 février 2011,
qu'au vu de ce qui précède et en tout état de cause, les recourants n'ont
pas rendu hautement probable qu'ils seraient exposés à des préjudices
déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au Soudan,
que dès lors, dans la mesure où un besoin de protection n'est pas établi,
il n'est pas possible d'autoriser l'entrée en Suisse pour un autre motif,
D-4274/2011
Page 8
qu'en effet, la procédure de demande d'asile introduite à l'étranger vise
uniquement à permettre l'entrée en Suisse à des requérants aux fins
d'examiner, le cas échéant, l'existence ou non d'un tel besoin de protec-
tion et non pas quand il apparaît d'emblée qu'un tel besoin de protection
n'existe pas (ATAF 2011/10 consid. 3.3 p. 126),
que cette procédure ne permet pas en particulier de procéder à un exa-
men des conditions du regroupement familial, procédure distincte de la
présente et ayant déjà fait l'objet in casu d'un arrêt définitif (cf. arrêt du
Tribunal D-4818/2009 du 8 février 2011),
que dans ce contexte, la question de l'existence ou non de liens étroits
avec la Suisse peut être laissée indécise, dans la mesure où elle ne revêt
pas une importance décisive,
que le fait que la recourante ait apparemment épousé dans l'intervalle
son compagnon au bénéfice de l'asile en Suisse ne change rien à cette
situation, dans la mesure où une procédure de regroupement familial re-
levant du droit général des étrangers reste possible,
qu'en l'état, c'est à juste titre que l'ODM n'a pas accordé aux recourants
l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté leur demande d'asile,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense de l'avance de frais devient sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à
leur perception,
D-4274/2011
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants et à l'ODM.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :